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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/08009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08009 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE
Le
Le Greffier
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous n° B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 20 août 2024 par dépôt à étude, la SA BNP PARIBAS a fait citer M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1344, 1344-1 et 1231-6 du Code civil,
JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes:
— 2.357,83 € au titre du solde débiteur du compte n o [XXXXXXXXXX01] , outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure ;
-13.594,46 € au titre du prêt n o 01148-60958327, outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure
— 48.186,68 € au titre du prêt n o 01148-60958424, outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER monsieur [W] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. "
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément référé à l’assignation pour l’exposé du litige et des moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré en formation de juge unique.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] a signé, le 8 décembre 2018, avec la société BNP PARIBAS, une convention de compte de dépôt à vue n o [XXXXXXXXXX02].
La société BNP PARIBAS lui a consenti un premier prêt personnel le 10 septembre 2019 d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités au TAEG de 5,92 % l’an.
La société BNP PARIBAS produit aux débats une réédition du plan de remboursement d’un prêt à la consommation qu’elle dit lui avoir consenti pour un montant de 48 293,01 € sans produire le contrat correspondant.
La société BNP PARIBAS fait valoir que M. [B] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 30/06/2021 qui n’a pas été respecté par l’intéressé.
La société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [B] au titre des sommes restant dues et prononcé l’exigibilité anticipée par courriers RAR du 19/04/2023 restés sans suite.
Aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure.
La société BNP PARIBAS s’estime recevable et bien fondée à saisir le Tribunal de céans afin de solliciter la condamnation de M. [B] à lui payer les sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 02/07/2023:
— 2.357,83 € au titre du solde débiteur du compte n o [XXXXXXXXXX01] , outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure ;
— 13.594,46 € au titre du prêt n o 01148-60958327, outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure
-48.186,68 € au titre du prêt n o 01148-60958424, outre intérêt au taux légal, à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure.
Compte tenu des caractéristiques des concours accordés par la société BNP PARIBAS à M. [B] et de la compétence exclusive de la chambre de proximité en matière de crédits à la consommation, il y a lieu d’inviter la demanderesse à se prononcer sur la compétence matérielle de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire au regard des articles L 213-4-4 et L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE la SA BNP PARIBAS à conclure sur la compétence matérielle de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire au regard notamment des articles L 213-4-4 etL213-4-6 du code de l’organisation judiciaire,
DIT que la SA BNP PARIBAS justifiera de la notification de ses conclusions au défendeur,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 24 avril 2025,
RÉSERVE à statuer sur le surplus.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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