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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 1er déc. 2025, n° 24/07339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A.R.L. RSR TONY [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-432O
AFFAIRE :
M. [F] [Y] (l’AARPI BALDO – CRESPY)
C/
S.A.R.L. RSR TONY [G]
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Olivia ROUX, greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1928, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RSR TONY [G]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 557 902
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant liquidateur Monsieur [Z] [G], domicilié [Adresse 3]
défaillant
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 312 212 301
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Elise MARTEL, de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 août 2016, [F] [H] a confié son véhicule RENAULT CLIO à la SARL RSR TONY [G] pour effectuer le changement du kit de distribution.
Le 23 août 2016, la culasse a été remplacée par une culasse acquise auprès des ETABLISSEMENTS AD FARSY.
Le 23 septembre 2016, le véhicule est tombé en panne. Le changement complet du moteur a été réalisé par la SARL RSR TONY [G]. Le moteur avait été fourni par la SA RENAULT RETAIL GROUP. Le véhicule a été restitué à [F] [H] le 26 novembre 2016.
A la suite de dysfonctionnements, la SA RENAULT RETAIL GROUP a fait une demande de prise en charge au titre de la garantie, ce qui a été refusé par le SERVICE GARANTIE.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2018, une expertise a été ordonnée. L’expert [I] a déposé son rapport le 16 juin 2023.
*
Par actes en date des 14 mai 2024 et 23 mai 2024, [F] [H] a assigné la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RSR TONY [G] aux fins qu’elles soient condamnées à lui verser :
— la somme de 9.720,00 Euros au titre de la remise en état du véhicule,
— la somme de 3.500,00 Euros au titre des réparation dues à l’immobilisation du véhicule,
— la somme de 9.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1.095,08 Euros au titre des cotisations d’assurance,
— les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[F] [H] fait valoir :
— qu’un contrat de réparation avait été passé entre lui et la SARL RSR TONY [G],
— que l’obligation de la SARL RSR TONY [G] était une obligation de résultat,
— que la SA RENAULT RETAIL GROUP avait commis une faute délictuelle en récupérant la culasse litigieuse et en ne la conservant pas.
*
La SA RENAULT RETAIL GROUP conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’avait eu aucune relation contractuelle avec [F] [H],
— que les seuls rapports contractuels étaient ceux qui la liait à la SARL RSR TONY [G],
— que l’expert avait émis des hypothèses qu’il n’avait pas pu vérifier,
— que les constatations de l’expert étaient insuffisantes pour engager sa responsabilité,
— que les dommages et intérêts étaient excessifs et injustifiés.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SARL RSR TONY [G] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur le rapport d’expertise
L’expert [I] a indiqué :
— que les constatations avaient été effectuées sur une culasse de type K4M différente de celle qui aurait dû équiper le moteur fourni par la SA RENAULT RETAIL GROUP,
— que la SA RENAULT RETAIL GROUP avait démonté la culasse hors contradictoire sans conserver cette pièce,
— que deux hypothèses étaient possibles, à savoir :
— la vente par la SA RENAULT RETAIL GROUP d’un moteur équipé d’une culasse inadaptée,
— la présence d’une culasse sans lien avec le moteur au moment de l’expertise.
— que le moteur était endommagé et qu’il devait être remplacé.
— Sur la responsabilité de la SARL RSR TONY [G]
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte responsabilité de plein droit de ce dernier.
En l’espèce, la SARL RSR TONY [G] a procédé à diverses interventions sur le véhicule de [F] [H] dont le changement du moteur en dernier lieu.
La SARL RSR TONY [G] est donc tenue d’indemniser l’entier préjudice de [F] [H].
— Sur la responsabilité de la SA RENAULT RETAIL GROUP
L’expert [I] a retenu deux hypothèses à savoir
— soit le moteur n’était pas conforme,
— soit la culasse présentée n’était pas celle équipant le moteur au moment de la panne.
Dans les deux hypothèses, la responsabilité de la SA RENAULT RETAIL GROUP doit être retenue dans la mesure où :
— soit elle a fourni le moteur non conforme,
— soit elle a démonté la culasse litigieuse hors contradictoire et n’a pas conservé la pièce, faisant ainsi obstacle à toute investigation expertale.
— Sur l’indemnisation du préjudice de [F] [H]
Il sera alloué à [F] [H] la somme de 9.720,00 Euros au titre de la remise en état du véhicule tel qu’évalué par l’expert [I].
Le véhicule a été restitué à [F] [H] le 26 novembre 2016. L’assignation en référé est en date du 18 janvier 2018. L’ordonnance de référé a été rendue le 06 juillet 2018. La consignation a été effectuée par [F] [H] le 29 juillet 2021, soit 3 ans plus tard. L’expert [I] a déposé son rapport le 16 juin 2023. Les assignations au fond ont été délivrées en mai 2024.
[F] [H] est infondé à réclamer une quelconque somme pour les périodes où l’immobilisation du véhicule lui est imputable. Il sera retenu une immobilisation pendant la durée de la procédure de référé et de l’expertise, soit 17 mois, [F] [H] n’ayant pas actualisé ses demandes.
En l’état de ces éléments, il sera alloué à [F] [H] les sommes suivantes :
— réparations du véhicule consécutives à l’immobilisation : 763,00 Euros (3.500,00 / 78 x 17),
— préjudice de jouissance : 2.550,00 Euros (9.000,00 / 60 x 17)
— cotisations d’assurance : 510,58 Euros (cotisation 2018).
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation, le courrier du conseil de [F] [H] ne constituant pas une mise en demeure.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [F] [H] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA RENAULT RETAIL GROUP les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE in solidum la SARL RSR TONY [G] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à [F] [H] avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 :
— pour la remise en état du véhicule : 9.720,00 Euros,
— pour les réparations du véhicule consécutives à l’immobilisation : 763,00 Euros,
— pour préjudice de jouissance : 2.550,00 Euros,
— pour les cotisations d’assurance : 510,58 Euros,
CONDAMNE in solidum la SARL RSR TONY [G] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à [F] [H] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA RENAULT RETAIL GROUP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL RSR TONY [G] et la SA RENAULT RETAIL GROUP aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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