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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 22/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HU77
JUGEMENT N° 24/483
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparution : Représenté par Maître Marie-Aude LABBE
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître FRISA, substituant Maître CLUZEAU, Avocat au Barreau de Dijon
Société [23]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître GOULLERET, Avocat au Barreau de Dijon
INTERVENTIONS FORCEES
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparution : Représentée par Maître LE BRAS, de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Avocats au Barreau de Paris
Société [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparution : Représentée Maître LEPROVOST de la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Mme [F],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Août 2022
Audience publique du 02 Juillet 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats de mission temporaire des 21 et 28 septembre 2020, la SAS [23] a recruté Monsieur [H] [I] en sa qualité de plaquiste, aux fins de mise à disposition de la SARL [24] sur la période comprise entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020.
Le 2 octobre 2020, l’employeur a déclaré que le salarié avait été victime d’un accident survenu, le 30 septembre 2020, dans les circonstances suivantes : “Démontage d’une porte de garage vitrée. [H] était en train de démonter une porte de garage vitrée qui a basculé et lui ai retombé dessus.”.
Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2020, mentionne un traumatisme facial et crânien. La victime, immédiatement transportée au centre hospitalier de [Localité 20], y est restée hospitalisée jusqu’au 6 octobre 2020.
Par notifications des 20 octobre 2020 puis 4 novembre 2020, la [15] ([16]) de Côte-d’Or a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident ainsi qu’une nouvelle lésion.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2022, Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur enregistrée sous le numéro 22/00245 du répertoire général.
Par exploits de commissaire de justice du 20 décembre 2023,enregistrés sous les numéros 24/00005 et 24/00006 du répertoire général, la SARL [24] a assigné la SA [13] et la SA [21], ses assureurs, en intervention forcée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 avril 2023, après renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [H] [I], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
confirmer le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2020 ; dire que cet accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
condamner solidairement la SARL [24] et la SAS [23] à lui verser la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum ;ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira, avec mission Dintilhac ; dire que la SARL [24] supportera l’intégralité des frais d’expertise ; condamner la SARL [24] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, Monsieur [H] [I] rappelle les dispositions applicables en la matière, et particulièrement celles en instituant la présomption en faveur des travailleurs intérimaires affectés à des postes à risque n’ayant pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il soutient qu’en l’espèce, la faute inexcusable de la SARL [24] est caractérisée par les éléments suivants :
— l’opération avait été anticipée par le gérant, a minima depuis la veille de l’accident, et ce dernier avait donc conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience ;
— le gérant a reconnu avoir délibérément violé les règles de sécurité dans le cadre de l’enquête pénale ;
— le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était pas adapté à l’activité de dépose d’une porte métallique imposante ;
— les salariés n’avaient pas reçus de formation à la sécurité renforcée.
Concernant la conscience du danger, le requérant rapporte les extraits des auditions du gérant, Monsieur [B], et des différents salariés présents dans les locaux le jour des faits. Il fait observer que leurs déclarations permettent d’établir que le gérant était informé de la prochaine dépose de la porte et avait confié cette tâche à une équipe ne disposant d’aucune compétence en la matière.
Il réfute toute imprévisibilité des faits compte-tenu de cette connaissance du gérant.Il souligne que l’inspecteur du travail intervenu sur les lieux a qualifié cette opération de dépose d’inhabituelle au regard de l’activité de l’entreprise.
Monsieur [H] [I] relève en outre que Monsieur [B] a reconnu qu’aucun de ses salariés n’avait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il argue encore de ce que celui-ci a reconnu sa responsabilité dans le cadre de l’enquête pénale en régularisant une composition pénale visant une violation manifestement délibérée des règles de sécurité ayant involontairement causé des blessures. Il ajoute que cette responsabilité est également retenue par l’inspection du travail qui constate un défaut d’évaluation des risques et l’absence de mise à disposition des équipements de protection individuels appropriés.
Sur les préjudices subis, le requérant indique que l’accident a été à l’origine de lésions graves et qu’il conserve des séquelles, à savoir, la perte du goût et de l’odorat, un déficit visuel, des douleurs, un déficit de l’équilibre et des problèmes ORL.
La SAS [23], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, dise qu’aucune faute inexcusable ne lui est imputable et déboute Monsieur [H] [I] de son recours ; Subsidiairement, – dise que la faute inexcusable est exclusivement imputable à la SARL [24],
— condamne la SARL [24] à la relever et la garantir des indemnités qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la victime et, au remboursement des cotisations supplémentaires consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En tout état de cause, condamne Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société de travail temporaire entend liminairement insister sur le fait que les contrats de mise à disposition du salarié portaient sur un emploi de plaquiste, consistant dans l’accomplissement des tâches suivantes : perçage en dalle, pose de support, alignement lisses et supports, pose de plaques et finitions.
Sur le fond, la société excipe de ce que le requérant est défaillant dans l’administration de la preuve de la faute inexcusable. Elle ajoute qu’il en est de même de la demande de provision, laquelle n’est pas justifiée. Elle fait observer qu’à défaut de consolidation de son état de santé, la demande d’expertise médicale doit être rejetée.
Subsidiairement, la société soutient que si la faute inexcusable devait être retenue, l’entreprise utilisatrice devrait en être déclarée entièrement responsable et être condamnée à la garantir intégralement des conséquences en découlant.
Elle rappelle à cet égard que Monsieur [H] [I] a été recruté pour occuper un poste de plaquiste et que la société utilisatrice a pris l’initiative de lui confier cette tâche annexe de dépose de la porte, non prévue dans le contrat de mise à disposition, sans qu’elle en soit informée.
La SARL [24], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire qu’aucune faute inexcusable n’a été commise et débouter Monsieur [H] [I] de son recours ; Subsidiairement, – dire que la responsabilité de la faute inexcusable doit être supportée à hauteur de 50 % par la SAS [23],
— dire qu’elle ne pourra être condamnée à garantir la SAS [23] que dans la limite de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SA [14] à la garantir des conséquences de la faute inexcusable, ou subsidiairement la SA [21] ;
En tout état de cause, – dire la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés [14] et [21], ainsi qu’à la [Adresse 17],
— condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la faute inexcusable, la société utilisatrice soutient liminairement que Monsieur [H] [I] n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption simple prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, soumise à trois conditions cumulatives. Elle relève en effet que le poste de plaquiste occupé par le requérant ne constitue pas un poste à risque au sens des dispositions susvisées.
Elle rappelle qu’indépendamment des cas dans lesquels le salarié est fondé à se prévaloir de cette présomption, la faute inexcusable n’est établie que si ce dernier rapporte la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle argue de ce que Monsieur [B] est particulièrement vigilant en matière de sécurité, fournit à ses salariés les équipements de protection individuels nécessaires et veille à ce qu’ils les portent.
La société réfute toute conscience du danger et fait valoir que l’accident était imprévisible car relevant de la seule initiative personnelle de Monsieur [N], chargé d’affaires. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [H] [I] a été recruté dans le cadre de la réfection d’un local en showroom afin de prendre en charge le lot placo-plâtre. Elle affirme que le gérant avait parallèlement donné pour mission à Monsieur [N] de faire procéder à des devis aux fins de remplacement de la porte du hangar. Elle indique que la société devait se charger elle-même de la dépose de l’ancienne porte avant la livraison et son installation par une société spécialisée.
Elle dit que le gérant n’a jamais délégué la gestion de cette opération de dépose et qu’il devait s’en charger lui-même avec une équipe de salariés, laquelle ne comprenait pas le requérant. Elle prétend que Monsieur [N], sans le consulter, a pris l’initiative de procéder à cette tâche et de demander de l’aide à Monsieur [H] [I].
Elle précise qu’au moment des faits, le gérant se trouvait à l’extérieur de l’entrepôt, au téléphone avec un client et ne savait pas que les salariés étaient en train de procéder à la dépose de la porte.
Elle excipe enfin de ce que la composition pénale n’emporte pas reconnaissance d’une faute constitutive d’une méconnaissance par la société de son obligation de sécurité, et n’a pas autorité de la chose jugée au civil.
Sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, la société utilisatrice rappelle que le fait de ne pas fournir les équipements de protection nécessaires engage la responsabilité de l’agence d’intérim. Elle fait observer qu’en l’espèce, la SAS [23] a uniquement fourni à Monsieur [H] [I] des chaussures de sécurité, seul équipement indispensable renseigné dans le contrat de mise à disposition, alors que la fiche de poste afférente au métier de plaquiste prévoit également le port d’un casque de chantier. Elle en conclut que si elle était reconnue, la faute inexcusable devrait être assumée pour moitié par la société de travail temporaire.
Sur l’appel en garantie des assureurs, la SARL [24] précise être assurée auprès des sociétés [14] et [21], et donne toute précision utile quant aux polices souscrites. Elle excipe de ce que la Cour de cassation est venue préciser que les juridictions sociales ont compétence pour déclarer leurs décisions opposables aux assureurs, et en conclut que les compagnies susvisées doivent en conséquence être condamnées à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La SA [21], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – débouter les parties de toute demande de condamnation ou de garantie formulée à son encontre,
— débouter Monsieur [H] [I] de son recours ;
Subsidiairement, – ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira pour y procéder,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de la tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause, débouter les parties de toutes demandes pécuniaires ou de garanties formulées à son encontre, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du pôle social.
La compagnie réplique que le pôle social n’a pas vocation à se prononcer sur le bien-fondé et l’étendue des garanties couvertes par un contrat d’assurance, cette question excédant sa compétence matérielle.
Elle s’associe aux moyens développés par la SARL [24] s’agissant de la faute inexcusable, et se prévaut du caractère imprévisible de l’accident en cause.
Elle objecte de ce que l’indemnisation des préjudices consécutifs à une faute inexcusable ne saurait intervenir sur la base de l’intégralité des postes prévus par la nomenclature Dintihlac, et répond à un régime propre prévu par le code de la sécurité sociale et la juridisprudence de la Cour de cassation.
La SA [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
In limine litis, – juge que seul le tribunal de commerce de Nanterre ou le tribunal judiciaire de Nanterre a compétence pour connaître de sa garantie,
— déclare en conséquence irrecevables les demandes formulées par la SARL [24] en ce sens,
— dise que la décision à intervenir est simplement susceptible de lui être déclarée commune et opposable ;
A titre principal, déboute Monsieur [H] [I] de son recours ; Subsidiairement, – déboute la SAS [23] de la demande en garantie formulée à l’encontre de la SARL [24], ou subsidiaire-
ment, statue en faveur d’un partage des responsabilités,
— dise que l’action récursoire détenue par la [Adresse 17] sera limitée, s’agissant de la rente, au seul taux d’incapacité permanente partiel opposable à l’employeur,
— sursoit à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I], ou subsidiairement, limite la mission de l’expert à l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément après consolidation,
— dise que la [18] fera l’avance des frais d’expertise,
— réduise le montant de la provision allouée à Monsieur [H] [I], et déboute ce dernier des demandes de condamnations formées à l’encontre des sociétés [23] et [24],
— condamne la [Adresse 17] à faire l’avance de l’ensemble des condamnations prononcées,
— réduise la somme éventuellement allouée à Monsieur [H] [I] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La compagnie rappelle que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de sa garantie, et se reporte à l’argumentation des sociétés [23] et [24] s’agissant de la faute inexcusable.
Elle argue par ailleurs de ce que l’absence de consolidation fait obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence du requérant dans l’administration de la preuve des préjudices. Elle en déduit que si une mesure d’instruction était ordonnée, il conviendrait de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices dont la réalité est établie, à savoir : les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément après consolidation.
La [Adresse 17], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur la caractérisation de la faute inexcusable. Elle a sollicité qu’il soit rappelé qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes du requérant. Elle a par ailleurs indiqué au tribunal que l’état de santé de Monsieur [H] [I] n’est, à ce jour, pas consolidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu que par courrier recommandé du 30 juillet 2022, Monsieur [H] [I] a saisi cette juridiction d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Qu’à la date de l’accident du travail fondant son recours, le requérant, recruté par la SAS [23], entreprise de travail temporaire, était mis à la disposition de la SARL [24], société utilisatrice, également attraite en la cause.
Que par exploits de commissaire de justice du 20 décembre 2023, cette dernière a assigné la SA [13] et la SA [21], ses assureurs, en intervention forcée, sollicitant que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable et, le cas échéant, que ceux-ci soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Que l’intérêt d’une bonne administration de la justice impose d’instruire et de juger ces recours avec l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduit par Monsieur [H] [I].
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction des affaires respectivement enregistrées sous les numéros 24/00005 et 24/00006 du répertoire général à celle instruite sous le numéro 22/00245 du répertoire général.
Sur la recevabilité des interventions forcées et des appels en garantis formulés à l’encontre des assureurs
Attendu que l’article 331 du code de procédure civile dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale qu’en dehors des litiges relatifs à l’application du code de l’action sociale et des familles et du code du travail, le pôle social, est compétent pour connaître des litiges relatifs :
à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Attendu en l’espèce que l’entreprise utilisatrice justifie l’intervention forcée de ses assureurs par la nécessité de leur rendre commun et opposable le présent jugement et, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, de les voir condamner à la garantir de l’intégralité de celles-ci.
Qu’il convient de rappeler que l’employeur ou le cas échéant, l’entreprise utilisatrice, est parfaitement recevable à solliciter l’intervention forcée de son assureur dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Que cette démarche ne saurait néanmoins avoir pour autre objectif que de lui rendre la décision opposable.
Qu’en effet, il résulte des dispositions des articles 334 et suivants du code de procédure civile que, sauf disposition spéciale, l’appel en garantie constitue une action distincte de toute action ayant à connaître de la responsabilité des intéressés, laquelle doit être formée indépendamment par la personne qui entend se prévaloir de la garantie alléguée.
Que si les articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale sont venus étendre les missions imparties au pôle social en lui donnant la possibilité de connaître de l’appel en garantie formée par l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique de la victime, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice,, il est constant que le pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d’un appel en garantie formé par l’une des parties à l’encontre de son assureur.
Qu’il convient en conséquence de déclarer les interventions forcées de la SA [14] et de la [21] recevables, et de déclarer le tribunal incompétent pour connaître des recours en garantie formés par la SARL [24] à l’encontre de ses assureurs.
Que les demandes en garantie seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours a été formé dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu que l’article L.4154-3 du code du travail a instauré une présomption de faute inexcusable en faveur des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sous réserve de la satisfaction de deux conditions cumulatives :
être affecté à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité;ne pas avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du même code.
Attendu qu’il est constant que la faute inexcusable ne peut qu’être retenue à l’encontre de l’employeur juridique de la victime, qui est la société de travail intérimaire pour les accidents du travail intervenus dans le cadre de contrats de mission, sans possibilité de condamnation solidaire avec la société utilisatrice, alors même que cet employeur dispose le cas échéant d’une action en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Attendu en l’espèce que par contrats de mission temporaire des 21 et 28 septembre 2020, la SAS [23] a recruté Monsieur [H] [I] en sa qualité de plaquiste, aux fins de mise à disposition de la SARL [24] sur la période comprise entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020.
Que le 2 octobre 2020, l’employeur a déclaré que le salarié avait été victime d’un accident survenu, le 30 septembre 2020, dans les circonstances suivantes : “Démontage d’une porte de garage vitrée. [H] était en train de démonter une porte de garage vitrée qui a basculé et lui ai retombé dessus.”.
Que le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2020, mentionne un traumatisme facial et crânien.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [H] [I] renvoie aux dispositions susvisées, notamment l’article L.4154-3 du code du travail.
Que le requérant rappelle que son contrat de mission, et le contrat de mise à disposition adossé, portaient sur un poste de plaquiste ; Qu’il ajoute que l’accident litigieux est intervenu dans le cadre d’une mission étrangère au contrat de travail, particulièrement dangereuse, excédant le domaine d’activité et le champ de compétence de la SARL [24]; qu’il prétend que le gérant savait que ses salariés allaient procédé à cette opération, l’avait anticipée a minima la veille de l’accident, et a délibérément violé des règles de sécurité ; Qu’il dit que celui-ci a en outre reconnu sa responsabilité dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’il argue de ce que par ailleurs, le personnel de l’entreprise n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité et le document unique d’évaluation des risques ne comporte aucune indication relative à ce type de tâche.
Attendu que les défenderesses réfutent toute faute inexcusable, et se prévalent, d’une part, de l’inapplicabilité de la présomption prévue à l’article L.4154-3 du code du travail et, d’autre part, du caractère imprévisible de l’accident à considérer.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que si le requérant vise expressément les dispositions afférentes à la présomption, il échoue à établir qu’il occupait, dans le cadre de son contrat de mission, un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Qu’il sera effectivement rappelé que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des emplois occupés par des travailleurs temporaires.
Que son application est soumise à la démonstration de ce que le salarié à considérer était affecté à un poste à risque, tels des emplois exposant à des agents ionisants, à l’amiante, à des agents biologiques, ou que l’employeur avait été spécifiquement informé d’un risque déterminé qui s’est finalement réalisé.
Attendu qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’observer que l’accident est précisément survenu lors d’une opération exceptionnelle qui, faute de préalable, n’avait fait l’objet d’aucune alerte.
Qu’en second lieu, le contrat de mission en cours à la date de l’accident vise, dans la rubrique “Poste de travail” : “Perçage en dalle, pose de support, alignement lisses et supports, pose de plaques et finitions”.
Que ces tâches caractéristiques des travaux habituellement réalisés par un plaquiste ne présentent aucun risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié au sens de l’article L.4154-3 du code du travail.
Que le requérant ne saurait donc valablement se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Attendu qu’il sera en outre rappelé que comme le soutient justement la société utilisatrice, la composition pénale ne constitue pas une décision de justice et n’a pas autorité de la chose jugée au civil.
Que la reconnaissance de cette faute implique donc de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Attendu qu’il convient en l’espèce de s’attarder sur les circonstances de cet accident, étant précisé que celui-ci est survenu lors de la réalisation d’une opération totalement étrangère aux tâches prévues par le contrat de mission.
Qu’il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment de l’enquête pénale, que :
. Monsieur [H] [I] a été recruté pour procéder à des travaux d’isolation dans le cadre de la réfection d’un entrepôt appartenant à la société utilisatrice ;
. pour les besoins de ce projet, Monsieur [E] [N], occupant le poste de chargé d’affaire au sein de la SARL [24], avait pour mission de démarcher diverses entreprises spécialisées pour faire réaliser des devis relatifs au remplacement de la porte de l’entrepôt.
. le devis retenu et régularisé par l’entreprise ne comprenait pas les opérations de dépose de l’ancienne porte.
. le gérant, Monsieur [C] [B], a décidé de se charger de cette opération lui-même, avec l’assistance de certains membres de son équipe ;
. informé par l’entreprise réalisant la livraison de la nouvelle porte, de ce qu’elle serait avancée d’une demi-journée avant la date prévue, le gérant a pris l’initiative de préparer le chantier la veille en positionnant notamment un chariot élévateur dans le hangar.
. le lendemain, avant que ce dernier ait pu se concerter avec ses équipes et alors qu’il était au téléphone à l’extérieur du hangar, Monsieur [E] [N] a pris l’initiative de débuter l’opération et de solliciter l’aide de Monsieur [H] [I].
Attendu particulièrement qu’il ressort des déclarations de Monsieur [E] [N], confirmées par le surplus des auditions, que l’accident est alors intervenu dans les circonstances suivantes :
“Je suis arrivé vers 8h à l’entreprise et la porte était donc en position ouverte, complètement, donc à une hauteur de 2M80. La fourche du chariot élévateur était posée sous le bac à sable pour soutenir le balancier.
Quand je suis arrivé j’ai pris 15 minutes pour gérer et faire le point avec les salariés qui partaient sur les chantiers. J’avais donc deux collègues à disposition qui devaient rester avec moi pour qu’on puisse travailler dans le dépôt : [D] [V] et [U] qui en fait est parti sur un chantier. €…€ J’ai commencé à oeuvrer sur la porte. Je demande à [H] de venir me donner un coup de main. Il devait stabiliser la porte à l’aide d’une barre en métal d’une longueur d’environ 2 mètres et avec un crochet. Il devait maintenir la porte haute. Le but est de maintenir la porte pour pas qu’elle ne bouge. Simultanément j’ai demandé à [D] d’aller me chercher des étais de maçon pour pouvoir travailler en sécurité. Ils sont allés les chercher dans le deuxième dépôt.€…€ Il y a un gros câble qui passe au-dessus de la porte comme un système de poulie. Mes collègues étaient censés arriver avec les étais. Là je décide de soulager le câble. Si je remonte le balancier, le câble se détend. Le câble est autoserré avec des colliers. €…€ J’ai remonté la fourche du chariot élévateur d’une vingtaine de centimètres. A ce moment-là j’essaie de desserrer le boulon qui tient entre le câble et la caisse de sable. J’étais positionné sur un escabeau pour cette manipulation. A ce moment-là le câble est tendu, posé sur la fourche. [H] qui était un peu excentré par rapport à la porte, maintenant celle-ci avec la barre en attendant les étais. Ça s’est passé très vite. J’ai pas tout compris. J’étais là mais j’ai clairement un trou noir. J’ai pas eu le temps de réaliser pourquoi ça avait fait ça. Tout a lâché d’un coup, ça a fait un vacarme, ça a claqué, et casser les vîtres de la porte”.
Qu’en somme, les diverses auditions et constatations réalisées par les services de police et l’inspection du travail mettent en évidence que la porte à balancier à considérer, alors positionnée en ouverture et sous laquelle avait été placée la fourche du chariot élévateur, s’est retrouvée privée de tout contrepoids pour empêcher sa bascule lorsque Monsieur [E] [N] a décroché le câble relié au bac de sable ; Que le requérant s’est ainsi retrouvé à supporter seul le poids de la porte d’entrepôt, constituée de fer et de verre, d’une hauteur de plus de 3,5 mètres à l’aide d’une simple barre métallique, laquelle a immanquablement cédé.
Attendu que si l’enquête pénale confirme les allégations selon lesquelles :
— Monsieur [H] [I] ne devait pas participer à cette opération ;
— Monsieur [E] [N] a pris l’initiative de solliciter son aide et de débuter l’opération sans en avertir le gérant, et alors que celui-ci était à l’extérieur de l’entrepôt.
ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’imprévisibilité de l’accident.
Qu’en effet, il convient de relever en premier lieu que Monsieur [C] [B] a admis, aux termes de ses auditions, avoir validé le devis, excluant la dépose de la porte, et avoir choisi de prendre en charge cette opération avec l’aide de son équipe ; Que cette action avait donc été prévue et (mal) anticipée ;
Qu’en deuxième lieu, la circonstance selon laquelle Monsieur [H] [I] est intervenu à la demande de Monsieur [E] [N] est sans incidence sur la solution du litige, l’employeur étant en tout état de cause responsable des dommages causés par ses préposés à l’égard des tiers.
Que le moyen tiré du caractère imprévisible de l’accident est en conséquence manifestement infondé.
Qu’au vu des circonstances de l’accident, il apparaît manifeste que le gérant aurait dû avoir conscience du danger.
Attendu à cet endroit qu’il importe de souligner que la SARL [24] exploite une activité de travaux, pose, maintenance et vente de chauffage, climatisation, plomberie, électricité, revêtement des murs et des sols; Que la prise en charge d’une opération de dépose d’une porte, de tels taille et poids, est manifestement étrangère à son domaine d’intervention et totalement hors du champ de compétence de ses salariés, à défaut de démonstration du contraire.
Qu’il échet d’ailleurs de constater que l’inspecteur du travail relève l’amateurisme dont ont fait preuve les salariés à cette occasion, dès lors qu’ils n’ont pas observé la règle de sécurité la plus élémentaire consistant à étayer la porte avant d’ôter son contrepoids.
Qu’en outre, il ressort de ses déclarations de Monsieur [C] [B] aux enquêteurs qu’il était conscient qu’il pouvait y avoir un accident, et reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une opération habituelle.
Que la société utilisatrice ne peut donc sérieusement prétendre que le gérant n’avait pas conscience de la dangerosité de cette tâche, qualifiée d’inhabituelle par l’inspecteur du travail au regard de la taille de la porte et l’activité développée par l’entreprise.
Attendu que s’agissant des mesures de sécurité et de prévention, il semble évident que dans cette situation, la seule mesure nécessaire qui aurait dû être prise par la société utilisatrice pour préserver la santé et la sécurité des salariés consistait à sous-traiter la dépose de cette porte à une entreprise spécialisée.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater qu’il est établi que la SARL [24] aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [H] [I] et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Que la faute inexcusable est constituée ;
Qu’il convient en conséquence de dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [I], le 30 septembre 2020, est dû à la faute inexcusable de la SAS [23].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Que toutefois, l’attribution d’une rente est subordonnée à la consolidation de l’état de santé de la victime et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I], la [Adresse 17] ne s’est pas encore prononcée sur ce taux ni sur la rente.
Qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de cette consolidation.
Sur les préjudices personnels
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a retenu que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a considéré que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, retenant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu que l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [H] [I] nécessite en l’espèce la mise en place d’une mesure d’expertise médicale, avec une mission qui, en toute hypothèse et au regard de ce qui précède, ne saurait reprendre la nomenclature Dinthilac.
Que le défaut de consolidation de l’état de santé de ce dernier fait cependant obstacle à l’organisation d’une telle mesure d’expertise dans l’immédiat.
Que dans l’attente de cette consolidation, il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d’expertise
Attendu que le requérant sollicite par ailleurs l’allocation d’une provision d’un montant de 40.000 € ; Que pour justifier sa demande, la victime produit divers éléments médicaux parmi lesquels le certificat médical initial et le rapport établi par le médecin-légiste ensuite de l’accident.
Attendu au regard des motifs précédents et de ceux qui vont suivre, qu’il convient, liminairement et dès à présent, de dire qu’il ne saurait y avoir condamnation solidaire de l’employeur et de la société utilisatrice à indemniser le demandeur des conséquences dommageables de la faute inexcusable retenue ; que ce dernier verra ses demandes formées en ce sens rejetées ;
Attendu qu’il en ressort que l’accident est à l’origine d’un traumatisme crânien et facial grave, ainsi que de multiples fractures faciales, de la voûte crânienne, d’hémorragies intra-crâniennes et d’hématomes.
Que Monsieur [H] [I] a été hospitalisé du 30 septembre au 6 octobre 2020, et successivement pris en charge par les services de réanimation puis de traumatologie.
Que le médecin-légiste, dans son rapport du 5 octobre 2020, a relevé que les lésions traumatiques présentées par le requérant l’exposaient à un risque non négligeable de complications aiguës ou subaiguës de nature à engager son pronostic vital.
Que ces lésions sont notamment à l’origine d’une anosmie, d’une agueusie, d’un déficit visuel, de troubles de l’équilibre, de problèmes ORL et de douleurs récurrentes.
Que près de quatre années après l’accident, l’état de santé de la victime n’est toujours pas consolidé.
Que ces éléments justifie d’allouer à Monsieur [H] [I] une provision d’un montant de 30.000 €, dont la [18] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l’action récursoire de la [15]
Attendu qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Qu’il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Qu’il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’en l’espèce, la [Adresse 17] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [23] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
4. Sur l’appel en garantie de la société utilisatrice
Attendu qu’il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Que dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Attendu en l’espèce que la SAS [23] demande au tribunal de condamner la SARL [24] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le surcoût de cotisations sociales résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et les frais irrépétibles.
Qu’au soutien de sa demande, l’employeur relève que l’entreprise utilisatrice a sollicité l’aide de Monsieur [H] [I] pour procéder à une mission non prévue par le contrat de mise à disposition ce, sans l’en informer.
Attendu que la SARL [24] sollicite son rejet, ou subsidiairement, la répartition des conséquences de l’accident à hauteur de 50 % chacune ; Qu’à cette fin, la société fait valoir que le seul fait que l’entreprise de travail temporaire n’ait pas fourni à son salarié les équipements de protection individuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ou a minima n’ait pas renseigné l’ensemble desdits équipements indispensables dans le contrat de mise à disposition suffit à engager sa responsabilité.
Attendu que, si l’article L.1251-53 du code du travail impose effectivement à l’entreprise de travail temporaire de faire figurer, dans le contrat de mise à disposition, la nature des équipements de protection individuelle dont doit disposer le salarié, et le cas échéant fournir ces équipements, il convient d’observer d’aucune disposition légale ne fixe avec précision le détail des équipements obligatoires à chaque profession.
Qu’ainsi, il appartient à l’employeur d’adapter le choix des équipements de protection individuel à la mission confiée au salarié, son l’environnement de travail et plus généralement d’analyser le poste de travail.
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que le contrat de mise à disposition liant les deux sociétés portait exclusivement sur la réalisation de tâches habituellement prises en charge par un plaquiste (perçage en dalle, pose de plaques, de supports etc), et limitativement énumérées.
Qu’il ressort des procès-verbaux d’audition produits aux débats que la société utilisatrice a fait appel à un intérimaire dans le but de créer les cloisons de deux pièces dans un entrepôt en cours de réfection et de transformation en showroom, puis de procéder à leur isolation.
Que la mission à considérer ne laissait donc supposer aucun risque de chute d’objets nécessitant impérativement le port d’un casque.
Qu’à l’inverse, l’opération consistant à déposer une porte à bascule en fer de plus de 3,50 mètres de hauteur, nécessitant l’utilisation d’engin de levage, la manipulation de contrepoids et la sécurisation de la porte par la pose d’étais, au surplus par des salariés ne disposant d’aucune compétence en la matière, imposait l’utilisation de ce type d’équipement.
Qu’en l’espèce, la SARL [24] est particulièrement mal-fondée à solliciter la mise en cause de la responsabilité de la société utilisatrice alors que la tâche à l’origine de l’accident était totalement étrangère à la mission prévue par le contrat de mise à disposition, de sorte que la SAS [23] ne pouvait anticiper les risques auxquels allait être exposé son salarié et en conséquence les besoins de ce dernier en terme d’équipement de sécurité y afférents.
Qu’il apparaît en l’espèce que l’accident survenu le 30 septembre 2020 est entièrement imputable à la SARL [24], laquelle sera en conséquence condamnée à garantir la SAS [23] de l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable, en ce compris le remboursement des indemnisations allouées au titre des préjudices personnels, de l’intégralité de la rente majorée et des frais irrépétibles.
Attendu toutefois s’agissant du surcoût de cotisations sociales lié à l’imputation de cet accident du travail sur le compte employeur de la société de travail temporaire, qu’il est constant que le coût de l’accident, au sens des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime ce, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable, à l’exclusion des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur.
Que toutefois la SAS [23] n’est pas recevable à solliciter, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à ce que ce surcoût de cotisations sociales soit intégralement garanti par la SARL [24].
Que l’entreprise de travail temporaire sera en conséquence déboutée de la demande présentée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la SAS [23] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00005 et 24/00006 du répertoire général à celle instruite sous le numéro 22/00245 du répertoire général ;
Déclare les interventions forcées de la SA [14] et de la SA [21] recevables ;
Déclare les appels en garantie formés par la SARLU [24] à l’encontre de la SA [14] et de la SA [21] irrecevables ;
Déclare le recours principal recevable ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [I], le 30 septembre 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23] ;
Sursoit à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [I] ;
Alloue à Monsieur [H] [I] une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [Adresse 17] versera cette somme directement à Monsieur [H] [I] ;
Dit que la [18] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision et de la majoration accordées à Monsieur [H] [I] auprès de la SAS [23], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Rejette la demande de Monsieur [H] [I] présentée aux fins de voir condamner solidairement la SARL [24] et la SAS [23] à lui verser une provision ;
Condamne la SARL [24] à garantir la SAS [23] du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code, de l’intégralité de la rente majorée et des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS [23] de la demande de garantie formée à l’encontre de la SARL [24] au titre du surcoût de cotisations sociales lié à l’imputation de l’accident du travail sur son compte employeur ;
Condamne la SAS [23] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 11] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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