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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BLUE SELECT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
3 expéditions exécutoires
délivrées à :
— Me LEMAS
— Me ANQUETIL
— Me BERNAT
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02655
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HB2
N° MINUTE :
Assignations du :
08 décembre 2022
08 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0166
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
S.A.R.L. BLUE SELECT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
Décision du 02 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HB2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 25 mai 2018, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] dans le [Localité 8] et loué par Mme [F] [I].
Par courrier du 19 novembre 2018, la SA Gan Assurances, assureur de Mme [I], a transmis à cette dernière un devis émanant de la SARL Blue Select, prestataire du réseau de la société France Maintenance Bâtiment, et l’a informée du déplacement d’un expert pour une évaluation plus détaillée de ses dommages.
Un premier chiffrage a ainsi été réalisé le 13 décembre 2018 par la SAS Elex, expert mandaté par la société Gan Assurances.
Un second chiffrage a été établi par le même expert qui a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2019.
Mme [I] a reçu une première indemnisation au titre des dommages matériels causés à son mobilier (120 euros), de la perte de jouissance de son appartement pendant un mois (512,09 euros) et du coût d’achat d’un assainisseur (399 euros) pour un montant total de 1.031,09 euros.
La société Gan Assurances l’a informée, par courrier du 8 novembre 2019, du règlement du reste de l’indemnisation par délégation de paiement auprès de la société Blue Select.
La société Blue Select est intervenue durant l’été 2020 pour effectuer des travaux de remise en état de l’appartement sinistré, suivant devis du 19 novembre 2018.
Par courriels des 25, 26 et 27 août 2020, Mme [I] a signalé à la société Blue Select ainsi qu’à la société Gan Assurances la mauvaise exécution des travaux, la dégradation de son mobilier et l’état de saleté dans lequel son appartement avait été selon elle laissé.
Par courriel du 1er septembre 2020, Mme [I] a sollicité de son assureur qu’il fasse intervenir un expert pour évaluer la situation.
Par courrier du 27 janvier 2021, la société Gan Assurances a indiqué à Mme [I] avoir eu un retour de la part de la société France Maintenance Bâtiment et de la société Blue Select, l’assureur évoquant des discussions en cours avec cette dernière afin qu’une proposition commerciale lui soit adressée.
Par courrier du 13 décembre 2021, la société Gan Assurances a informé Mme [I] d’un accord « exceptionnel » de la « compagnie » concernant la prise en charge des frais de manutention des meubles pour la réalisation des travaux de remise en état de son logement.
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé la société Gan Assurances afin qu’un accord intervienne sur les travaux à effectuer et sur leurs modalités d’exécution, dressant de nouveau une liste des malfaçons résultant selon elle de l’intervention de la société Blue Select, et qu’elle lui confirme que la nouvelle entreprise mandatée par l’assureur allait remédier à l’ensemble des préjudices qu’elle subissait.
Par courrier du 15 février 2022, la société Gan Assurances, prenant note de ses réclamations, a informé son assurée qu’elle allait prendre attache avec le service « qualité » afin de trouver une solution aux divers problèmes rencontrés.
Par courrier du 23 mars 2022, Mme [I] a déploré l’absence de nouvelles données par son assureur, informant ce dernier avoir donné congé de son appartement pour la fin d’année 2022.
Le 23 juin 2022, Mme [I] a fait sommation à son assureur d’avoir à effectuer les travaux de remise en état, visés dans sa correspondance du 23 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, Mme [I] a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle a attrait à la cause la société Blue Select, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’assurances à effet du 16 avril 2002,
Vu les pièces aux débats,
DECLARER Madame [F] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la compagnie GAN assurances et l’entreprise BLUE SELECT à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
— 1 020 euros correspondant au coût de restauration du buffet et de la commode
— 500 euros pour le rachat d’un matelas
— 2 256 euros, coût du déménagement
— 1 000 € en remboursement du coût des travaux effectués par Madame [I] et son frère
— 16 320 € au titre de la privation de jouissance de l’appartement et du coût financier correspondant
— 5 000 € au titre du préjudice moral dû à la résistance abusive de la compagnie GAN assurances et de la société BLUE SELECT
— 6 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
DEBOUTER la Compagnie GAN Assurances et la société BLUE SELECT de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement la compagnie GAN assurances et l’entreprise BLUE SELECT aux entiers dépens y compris la sommation de faire d’un montant de 160.25 €.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Au visa de l’article 1231 du code civil, Mme [I] prétend que la société Gan Assurances s’est engagée d’une part à procéder à la remise en état de son appartement à la suite du dégât des eaux survenu le 25 mai 2018, en application du contrat d’assurance les liant, et d’autre part, à prendre en charge les travaux visant à remédier aux malfaçons et désagréments causés par l’intervention de la société Blue Select, conformément aux termes de ses différents écrits.
Elle soutient ainsi que la société Gan Assurances est responsable de l’état dans lequel cette entreprise a laissé l’appartement à l’issue des travaux de réfection, et des désordres consécutifs à ces derniers, dès lors qu’elle a procédé au chiffrage de ses différents préjudices aux termes de sa lettre du 8 novembre 2019 et qu’elle a mandaté l’entreprise Blue Select, suivant devis du 19 novembre 2018.
En réponse aux arguments développés par son assureur, elle expose n’avoir jamais donné son accord pour l’intervention de la société Blue Select, entreprise qui lui a été imposée par l’organisme France Maintenance Bâtiment, dont l’activité principale est la mise à disposition d’un réseau d’entreprises au sein du groupe Groupama dont fait partie la société Gan Assurances. Elle conteste avoir pris part à l’élaboration du devis et relève que celui-ci ne comporte pas sa signature. Elle fait valoir que la société Gan Assurances ne peut valablement soutenir être tierce à ce contrat, alors qu’elle a choisi une entreprise de son réseau, a négocié les conditions de son intervention et a donné des instructions à la société sélectionnée. Elle reproche ce choix à son assureur et l’absence de gestion de son dossier après constat des malfaçons résultant de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise par la société Blue Select.
Elle expose qu’en lui transmettant une liste d’artisans spécialisés en ébénisterie, la société Gan Assurances a accepté de prendre en charge la remise en état de son mobilier.
Elle dit être bien fondée à réclamer la condamnation solidaire de la société Blue Select, en réparation de ses dommages causés par la mauvaise exécution des travaux.
En réponse aux moyens développés par cette société, tenant à sa carence probatoire, elle se prévaut des photographies produites en pièce 13 de son bordereau, dont elle affirme qu’elles ont été réalisées immédiatement après la fin des travaux et jointes à ses courriels adressés au mois d’août 2020. Elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas communiquer le rapport de M. [B], expert mandaté par la société France Maintenance Bâtiment, ayant dressé le constat des négligences de la société Blue Select le 9 septembre 2020, dès lors que ce document ne lui a pas été transmis. Elle relève que d’une façon générale, ses différents courriels n’ont fait l’objet d’aucune contestation, et que leur contenu permet de confirmer la tenue de réunions à son domicile en présence du chargé de travaux de la société Blue Select et de son supérieur.
Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des deux défenderesses à l’indemniser au titre de différents préjudices qu’elle affirme avoir subis, et tenant au coût de restauration du buffet et de la commode, du rachat d’un matelas, du coût de son déménagement, des travaux de ménage qu’elle a réalisés avec son frère, de la privation de jouissance de l’appartement et de son préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1199 et 1315 du Code civil,
Vu l’article L.121-1 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal,
Débouter Madame [F] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Cantonner l’éventuelle condamnation de la Compagnie GAN ASSURANCES à la somme de 1.000 Euros TTC au titre du nettoyage de l’appartement,
Débouter les demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
Condamner la société BLUE SELECT à relever et garantir GAN ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [I] à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.400 Euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Condamner Madame [F] [I] aux dépens ».
Au visa des articles 1103, 1104, 1199 du code civil et de l’article L. 121-1 du code des assurances, la société Gan Assurances expose avoir constaté la mobilisation de sa garantie au titre du dégât des eaux et s’être engagée à verser la somme correspondant aux travaux de réparation, un accord étant intervenu avec Mme [I] pour que cette indemnité soit directement versée entre les mains de l’entrepreneur à désigner. Elle relate avoir communiqué à Mme [I] les coordonnées de la société France Maintenance Bâtiment, laquelle a conseillé à Mme [I] de sélectionner la société Blue Select. Elle prétend que Mme [I] a accepté le devis émis par cette société, de sorte qu’un contrat d’entreprise s’est établi entre elles. Elle explique qu’étant tierce au contrat, elle ne peut être tenue responsable des dommages résultant directement des travaux effectués par la société Blue Select, quand bien même elle aurait transmis à la demanderesse les coordonnées de la société France Maintenance Bâtiment. Observant que les griefs émis par Mme [I] ressortent tous de la mauvaise exécution du contrat par l’entreprise et non de la mauvaise exécution du contrat d’assurance, elle conclut que seule la responsabilité contractuelle de la société Blue Select pourrait être engagée, relevant qu’elle-même n’a pas agi en tant que maître d’œuvre. Elle ajoute avoir satisfait à ses obligations tirées du contrat d’assurance en procédant au versement de l’indemnité à son assurée, et que la mauvaise exécution par un tiers de ses obligations contractuelles à l’égard de l’assurée ne constitue pas une garantie offerte aux termes de la police d’assurance.
A titre subsidiaire et au vu de la formulation de sa correspondance du 13 décembre 2021, la société Gan Assurances sollicite que le tribunal rejette toutes les demandes indemnitaires formulées par Mme [I] qui ne sont pas afférentes au nettoyage de l’appartement. Elle émet ensuite des observations sur chacun des postes de préjudice dont il est réclamé la réparation. Elle sollicite également la garantie de la société Blue Select en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Blue Select demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 et 1353 du Code de procédure civile,
Vu les articles 51 et suivant du Code de procécure civile,
Vu les articles 1240 et 1231 du Code civil,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes à raison de leur mal fondé ;
CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 1.500€ au bénéfice de la société BLUE SELECT pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] à payer à la société BLUE SELECT la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société Blue Select soutient en substance qu’aucun élément produit aux débats ne permet de constater la réalité des désordres invoqués par Mme [I]. Elle observe à ce titre que les photographies que cette dernière verse aux débats, qui ne sont ni datées, ni contradictoires, sont insuffisantes à établir la preuve de ses allégations, et qu’elle ne produit pas le rapport de l’expert qui se serait rendu sur les lieux le 9 septembre 2020. Elle rappelle qu’il ressort du devis qu’elle n’est pas intervenue dans la cuisine et les WC, de sorte qu’il est possible que la poussière et la saleté dont il est fait état par la demanderesse dans ces pièces, soient consécutives au dégât des eaux, et non à son intervention. Elle observe encore que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de sa faute, sa carence probatoire prévenant de distinguer entre les désordres résultant du sinistre du 25 mai 2018, de la vétusté, de la négligence de la demanderesse, ou de son éventuelle faute dans le cadre des travaux réalisés à l’été 2020.
Elle indique que les demandes indemnitaires de Mme [I] ne sont pas justifiées dans leur principe et qu’elles ne le sont pas davantage dans leur quantum.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle formule une demande reconventionnelle au titre d’une procédure selon elle engagée de manière abusive par Mme [I]. Elle soutient que cette dernière profite d’un dégât des eaux et de l’intervention de la société Blue Select pour solliciter des indemnités aux fins de voir prendre en charge son déménagement. Elle prétend que cette action qu’elle qualifie d’excessive et de déraisonnable lui a causé un préjudice dès lors qu’elle a dû investir du temps matériel et humain dans le cadre de la gestion de cette procédure.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la réalité des désordres
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il sera également rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Les parties peuvent alors verser aux débats tout élément qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément.
En l’espèce, il convient de relever que le tribunal ne dispose d’aucune pièce dressant le constat précis des dommages matériels causés par le dégât des eaux survenu le 25 mai 2018 à l’appartement occupé par Mme [I] et à son mobilier, le rapport d’expertise du 5 novembre 2019 établi par la société Elex ne portant que sur le chiffrage des dommages, matériels et immatériels, de Mme [I], à la suite de ce sinistre.
Pour établir la preuve des malfaçons liées à l’intervention de la société Blue Select, Mme [I] verse aux débats des photographies du sol, des murs et du mobilier de son appartement, dont elle affirme qu’elles ont été prises par ses soins immédiatement après les travaux réalisés par la société Blue Select.
Toutefois, la date de fixation de ces clichés est contestée en défense et rien ne permet au tribunal de confirmer que ces photographies correspondent à celles jointes à ses courriels des 25, 26 et 27 août 2020.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas renseigné sur la période précise pendant laquelle les travaux litigieux ont été exécutés et aucune des parties ne se prévaut de la réalisation d’un ou plusieurs états des lieux, avant ou après la prestation.
Dans ces conditions, toute comparaison entre l’état de l’appartement avant les travaux et après leur réalisation est impossible.
Il ne saurait en outre être déduit de l’absence de réponse aux courriels de Mme [I], par les défenderesses, la réalité des désordres allégués.
Enfin, Mme [I] ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que, comme elle l’affirme, M. [B], expert, aurait constaté d’une part les négligences de la société Blue Select et d’autre part la nécessité de procéder à un nettoyage de l’appartement et à la remise en état du mobilier. Le tribunal observe que Mme [I] ne justifie par aucune pièce avoir interrogé la société France Maintenance Bâtiment, à laquelle cet expert serait rattaché, pour obtenir le rapport que M. [B] aurait selon elle rédigé à l’issue de son passage.
A supposer ensuite la tenue de différentes réunions au mois de septembre 2020 sur les lieux en présence du chargé de travaux émanant de la société Blue Select, et de son supérieur, le tribunal ne dispose à nouveau d’aucune pièce pour déterminer le contenu des échanges qui s’y sont tenus et des conclusions qui ont pu être tirées de ces rencontres.
Du tout, il sera retenu que Mme [I] échoue à rapporter la preuve des désordres et des malfaçons qu’elle impute à l’intervention de la société Blue Select.
Sur la responsabilité de la société Blue Select
Au vu des développements ci-avant retenus, et en l’absence de démonstration des désordres et malfaçons allégués, la responsabilité de la société Blue Select ne peut être engagée. Mme [I] sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle a dirigées à l’encontre de cette société.
Sur la responsabilité de la société Gan Assurances
* Sur le manquement de la société Gan Assurances au titre du contrat d’assurance du 16 avril 2002, modifié par avenant du 27 août 2015
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1147 ancien de ce code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il incombe donc à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, il n’est pas contesté dans ses dernières conclusions par la société Gan Assurances un engagement de sa part quant au paiement des « travaux de réparation », dus au titre de sa garantie, à la suite du dégât des eaux subi par Mme [I]. Il se comprend en effet des pièces versées au débat que les parties se sont entendues pour que l’indemnité soit versée en partie à Mme [I] (1.031,09 euros) et en partie à la société Blue Select par délégation de paiement.
En revanche, cet engagement à indemniser son assurée du dommage subi, en lien avec ses garanties, ne s’assimile en aucun cas, de la part de l’assureur, en une obligation de procéder lui-même aux travaux de remise en état à la suite du dégât des eaux du 25 mai 2018. Il ne peut en effet être déduit de la simple transmission par la société Gan Assurances des coordonnées de la société France Maintenance Bâtiment, laquelle a sélectionné la société Blue Select, un engagement de l’assureur à réaliser lesdits travaux. Aucun manquement de la société Gan Assurances en lien avec une éventuelle mauvaise réalisation desdits travaux ne peut donc lui être reproché, étant observé par ailleurs que les parties ne discutent pas le paiement effectué, par cet assureur, des sommes à Mme [I] et à la société Blue Select.
* Sur le manquement de la société Gan Assurances au titre de ses engagements écrits des 27 janvier 2021, 13 décembre 2021 et 15 février 2022
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte ensuite de l’article 1353 dudit code que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, aux termes de son courriel du 27 janvier 2021, la société Gan Assurances indique : « Nous avons eu un retour de France Maintenance Bâtiment et de l’entreprise Blue Select. Nous sommes en train de revoir avec l’entreprise pour qu’une proposition commerciale vous soit adressée ».
Dans une lettre du 13 décembre 2021, la société Gan Assurances expose à Mme [I] les éléments suivants : « Nous avons obtenu un accord exceptionnel de la compagnie pour la prise en charge des frais sur la manutention des meubles pour la réalisation des travaux de remise en état de votre logement », ce dont il se comprend que la société Blue Select a accepté de garder à sa charge les frais de déplacement des meubles, le tribunal n’étant néanmoins pas renseigné sur le montant de cette proposition commerciale.
Par lettre du 15 février 2022, la société Gan Assurances a mentionné au conseil de Mme [I] avoir pris « note des réclamations de Mme [I] suite au travaux réalisés par un prestataire du réseau FMB » être « désolé de cette situation et des désagréments causés par les travaux » et prendre « attache avec le service qualité afin de trouver une solution aux divers problèmes rencontrés ».
Ainsi, outre que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des malfaçons qu’elle allègue, le tribunal relève qu’il ne ressort pas des courriers et courriels susvisés, ou de tout autre écrit versé en procédure, un engagement ferme et univoque pris par la société Gan Assurances de répondre aux supposés désordres résultant de l’intervention de la société Blue Select ou de prendre en charge les travaux visant à y remédier. Mme [I] ne peut sérieusement le contester dès lors qu’elle a elle-même interrogé son assureur le 23 décembre 2021 pour « éclaircir les choses » afin qu’un « accord intervienne sur les travaux » de remise en état et de lui confirmer qu’une entreprise allait « remédier » à l’ensemble de ses préjudices.
Il n’est pas davantage établi que cet assureur, en transmettant à Mme [I] par courriel du 31 mars 2021, une liste d’ébénistes, aurait accepté de prendre en charge la remise en état de son mobilier.
***
Du tout, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Gan Assurances à ses engagements, tant au titre du contrat d’assurance qui les lie qu’aux termes de leurs échanges à la suite des travaux réalisés par la société Blue Select. La responsabilité de la société Gan Assurances ne saurait donc être retenue et Mme [I] sera déboutée de toutes les demandes indemnitaires qu’elle a formulées contre cette société.
Sur la demande reconventionnelle de la société Blue Select
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, à supposer l’erreur faite par Mme [I] dans l’appréciation de ses droits, la société Blue Select ne justifie ni du caractère dolosif de cette erreur, ni, au surplus, du préjudice qu’elle dit avoir subi en lien avec celle-ci, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [I] sera condamnée à verser à ce titre les sommes suivantes :
— 1.500 euros à la société Gan Assurances,
— 1.500 euros à la société Blue Select.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA Gan Assurances et la SARL Blue Select à lui payer les sommes suivantes :
— 1.020 euros au titre du coût de restauration du buffet et de la commode,
— 500 euros au titre du rachat d’un matelas,
— 2.256 euros au titre du coût du déménagement,
— 1.000 euros au titre des travaux de ménage qu’elle a réalisés,
— 16.320 euros au titre de la privation de jouissance de l’appartement et du coût financier correspondant,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL Blue Select de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SARL Blue Select la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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