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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/06047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 Mars 2025
à Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, Me Olivier GIRAUD Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06047 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 24 Mars 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 septembre 2024, Madame [G] [N] a attrait la SA d’HLM [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin de solliciter, au visa des articles L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de la loi du 6 juillet 1989, de condamner [I] à la faire réintégrer en qualité de locataire, le logement sis [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre à condamner [I] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs écritures déposées.
Madame [G] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à rajouter que son action n’est pas prescrite, et en conséquence de voir ses demandes déclarées recevables.
Madame [N] expose en substance, avoir signé un bail d’habitation avec [I] le 10 juin 2009, portant sur un appartement situé [Adresse 2]. L’immeuble a été évacué suite à des désordres structurels le 14 décembre 2018. Elle a été relogée dans un hôtel puis dans un appartement situé [Adresse 6], sur lequel elle a conclu un nouveau bail avec [I] le 14 janvier 2019. Or elle réclame de pouvoir réintégrer le logement du [Adresse 3] en arguant que l’arrêté d’interdiction d’occuper a été abrogé le 8 avril 2019, date à laquelle elle n’a eu de cesse de formuler cette demande auprès du bailleur, en vain. Elle considère que l’arrêté d’interdiction d’occupation ne met pas fin au bail, qu’elle était prioritaire pour réintégrer son appartement initial et qu'[I] s’y est opposé de mauvaise foi.
En réponse à la prescription soulevée par [I], Madame [N] soutient que la nouvelle prescription triennale issue de la loi ALUR ne s’applique qu’aux baux conclus après le 27 mars 2014, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour celui qu’elle a contracté avec [I] le 10 juin 2009 qui reste soumis au délai de cinq ans.
La SA [I] a conclu à titre liminaire à la prescription des demandes de Madame [N], et en tout état de cause à leur rejet, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La SA [I] fait valoir que le délai de prescription triennal prévu par la loi ALUR s’applique aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014. Madame [L] considère que son relogement devait être effectué le 8 avril 2019, de sorte que sa demande en ce sens est prescrite, que ce soit par application du délai triennal que du délai quinquennal. Elle souligne en toute hypothèse, le fait que le 14 janvier 2019, Madame [L] a résilié le bail portant sur le [Adresse 1] et conclu un nouveau bail portant sur le [Adresse 5], de sorte qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Sur la recevabilité de la demande de Madame [N] en réintégration dans un logement
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 82 2° de la loi n° 2015 du 06 août 2015, l’article 7-1 de la loi ALUR qui dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit s’applique aux contrats en cours à la date d’application de la loi du 06 août 2015 (soit au 07 août 2015) dans les conditions de l’article 2222 du code civil. Aux termes de ce dernier article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le bail conclu entre Madame [N] et [I], d’une durée de trois ans à compter du 10 juin 2009 a été reconduit tacitement jusqu’au 10 juin 2018, date à laquelle l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 trouve application en l’espèce.
Que ce soit à compter du courrier de résiliation de bail adressé par Madame [N] à [I] le 14 janvier 2019, courrier que l’intéressée ne conteste pas avoir envoyé, ou du 8 avril 2019, date à laquelle l’arrêté de mise en péril avec interdiction d’occuper a été levé, évènements qui marquent la date à laquelle Madame [N] a eu connaissance de son droit d’être réintégrée dans son logement d’origine, force est de constater que sa demande formulée par assignation délivrée le 26 septembre 2024, soit au-delà du délai triennal, et au surplus du délai quinquennal, est prescrite. Partant elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la position économique des parties, Madame [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionelle totale, l’équité exige de rejeter la demande formulée par la SA [I] au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, Madame [G] [N], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière n’exige d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite, l’action engagée par Madame [G] [N] et dirigée contre la SA [I] ;
DEBOUTE la SA [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Madame [G] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE JUGE LE GREFFIER
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