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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/287
N° RG 25/03199 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FUU
Demandeur
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
née le 31 Août 1986 à [Localité 11]
Non Comparante
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Madame [S] [G] en date du 18 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 18 Mars 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 07 Janvier 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [S] [G] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [S] [G] non comparante et représentée par Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, n’a pas été entendue, Madame refusant de se rendre à l’audience;
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare : J’ai vu qu’elle était hospitalisée pour une anorexie extrêmement grave. Les documents médicaux sont assez anciens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [G] qui a formé une demande de mainlevée de son hospitalisation sans consentement le 18 mars 2025, a indiqué le 21 mars 2025 ne pas vouloir se rendre à l’audience;
qu’il résulte de cette absence de comparution que la patiente ne veut plus soutenir sa requête et qu’en conséquence il y aura lieu de ne pas faire droit à la demande de mainlevée;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [S] [G]
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [G], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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