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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ CAM BTP ( CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) |
Texte intégral
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5D6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5D6
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CAM BTP (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise ASSOM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 18 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Y] [G] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 19] la SAMCV CAM BTP au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres dans son appartement, constituant sa résidence principale, portant le n° [14], situé au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 16] à [Localité 13] (RG n° 25/00551).
Par acte du 1er avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAMCV CAM BTP a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés de [Localité 19] afin de formuler les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise judiciaire et que les opérations lui soient déclarées communes (RG n° 25/00885).
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [Y] [G] et la SAMCV CAM BTP maintiennent leurs demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [Y] [G] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Une LRAR sans accusé de réception du 30 janvier 2023 du Syndic à la SAMCV CAM BTP, assureur dommages ouvrages, évoquant des désordres dans plusieurs appartements de la résidence,
— Un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 14 septembre 2023 relevant des fissures en façade et en ce qui concerne Mme [Y] [G], des fissures engendrant « sûrement » des moisissures localisées à l’arrière des plinthes de la chambre du R+1, hypothèse d’origine : défaut d’étanchéité de la toiture terrasse,
— Un courrier de la SAMCV CAM BTP au Syndic du 19 septembre 2023 refusant sa garantie pour de nombreux désordres et en ce qui concerne Mme [Y] [G], indiquant qu’une cause étrangère exonératoire de responsabilité n’est pas exclue et demandant une expertise complémentaire (dommage n° 10),
— Un rapport d’expertise dommages-ouvrage du 27 février 2024 ; il est mentionné que « ce rapport fait suite aux investigations de la SMAC pour définir la cause du dommage 10 », néanmoins le dommage n° 10 mentionné ne concerne pas Mme [Y] [G],
— Un courrier de la SAMCV CAM BTP au Syndic du 19 mars 2024 indiquant que le dommage n° 10 dans l’appartement H61 de Mme [Y] [G] relève bien de la garantie décennale des constructeurs,
— Une LRAR sans accusé de réception du 1er juin 2024 du Syndic à la SAMCV CAM BTP, assureur dommages ouvrages, relevant l’erreur du cabinet d’expertise sur le dommage n° 10 et demandant indemnisation,
— Une relance de la MAIF assureur protection juridique du 22 octobre 2024 à la SAMCV CAM BTP,
— Une mise en demeure du Conseil du SDC du 10 février 2025.
Les justificatifs produits par Mme [Y] [G] rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du lien entre les litiges, la jonction entre les deux instances RG n° 25/00551 et RG n° 25/00885 sera ordonnée sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00551.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [Y] [G], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/00551 et RG n° 25/00885 sous le numéro RG n° 25/00551,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 07.86.41.63.83 Mèl : [Courriel 10]
A défaut :
[J] [U]
[Adresse 15] [Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
visiter les lieux appartement n° H61, situé au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 17] [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’immeuble,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [Y] [G], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons Mme [Y] [G] à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons Mme [Y] [G] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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