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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK32
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE,
C/
M. [F] [C]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [F] [V] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la société SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à M. [F] [V] [M] un prêt personnel d’un montant de 21.224 € remboursable selon 36 mensualités de 638, 57 €, avec intérêts au taux effectif global de 3,88 %.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 juin 2023, la banque a vainement mis en demeure M. [V] [M] de régler le solde de sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, puis a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2024.
Puis, suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2022, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a également consenti à M. [F] [V] [M] un prêt personnel d’un montant de 8.000 € remboursable selon 72 mensualités de 131,59 €, avec intérêts au taux effectif global de 4, 41 %.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 décembre 2023, la banque a vainement mis en demeure M. [V] [M] de régler le solde de sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, puis a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2024.
Suivant un acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux visas des articles L132-39 du code de la consommation, 1103, 1104 et 1154 du code civil, aux fins de :
— condamner M. [V] [M] à lui payer :
— la somme de 14.348,55 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11038600 à la date du 27 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3, 88 % sur le principal de 13.569,50 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 février 2024, sous déduction de la somme de 900 € versée postérieurement à la déchéance du terme,
— la somme de 7.286, 38 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11070407 à la date du 27 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 41 % sur le principal de 6.766,14 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 27 février 2024, sous déduction de la somme de 3.000 € versée postérieurement à la déchéance du terme,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11038600 et le condamner à lui payer la somme de 12.669,50 € au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 3,88 % à compter de l’assignation,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11070407 et le condamner à lui payer la somme de 3.766,14 € au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 4, 41 % à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience initiale du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celles des 28 avril puis 16 juin 2025, pour permettre à la banque d’examiner les pièces produites par l’emprunteur.
A cette date, la SA BFM, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé le bénéfice de ses demandes initiales, en rectifiant, pour chaque prêt, le montant des sommes versées postérieurement à titre d’acomptes postérieurement à la déchéance du terme.
Elle a demandé de lui donner acte de son accord pour l’octroi de délais de paiement de 24 mois devant être assortis d’une déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date.
Au soutien de ses demandes et en réponse aux observations de l’emprunteur, elle rappelle agir en partenariat avec la banque Société Générale où le compte du défendeur est ouvert et qu’elle est donc étrangère aux griefs dirigés à l’encontre de cet établissement.
Par la suite, la situation pour chaque prête n’ayant pas pu être régularisée, elle a donc pu prononcer la déchéance du terme en tenant compte des règlements intervenus postérieurement qui ne correspondent toutefois pas aux échéances mensuelles, aucun avenant n’ayant été conclu.
En l’état des pièces produites, elle retient que pour le premier prêt la somme de 1.050 € lui a été réglée et pour le second prêt, celle de 5.300 €, à charge pour l’emprunteur d’établir la preuve d’un paiement supérieur à chacun de ces montants.
Pour sa part, M. [V] [M], comparant en personne, a exposé sa situation financière au moment de la souscription du premier contrat lequel lui a permis d’en solder deux autres en cours et diminuer son taux d’endettement.
Il a fait valoir que depuis la déchéance du terme, il avait continué à rembourser les deux prêts et avait convenu avec la société BFM de nouvelles mensualités adaptées à sa situation qui s’était modifiée ayant entraîné une baisse conséquente de ses revenus.
Il a précisé encore que c’est la banque qui a souhaité qu’il procède au remboursement d’un crédit à la fois moyennant des échéances de 300 € et produit les échanges de courriers et de courriels avec la banque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur la forclusion
Il appartient au juge, afin de respect de ces dispositions ainsi que prévu à l’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat devenu l’article R 632-1 du code de la consommation, de soulever d’office toutes les dispositions dudit code de la consommation dans les litiges nés de son application, et ce, que le consommateur comparaisse ou non, qu’il reconnaisse ou non, la dette ; et même s’il est représenté ou assisté par un avocat.
Il apparaît, qu’en espèce, la société prêteuse agit dans le délai de 2 ans préconisé par l’ancien article L311-37 du Code de la consommation, devenu R 312-35 le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt n° 11038600 remonte à l’échéance du 5 juin 2023, et pour le prêt n°11070407 à l’échéance du 5 décembre 2023 et l’assignation a été délivrée le 6 novembre 2023.
L’action est donc parfaitement recevable.
Sur la demande principale en paiement
Suivant l’article L 312-39, “en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent, à défaut il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En l’occurrence, l’article L 312-16 du code de la consommation dispose, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, sanction prévue par l’article L.342-2 du même code que “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur”.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie, pour chaque prêt d’une part de la production des documents d’information sur les conditions et modalités du crédit souscrit, notamment la fiche de regroupement des crédits détaillant ceux concernés au titre de la reprise, et d’autre part des pièces qui lui ont été remises à cet effet lors de la souscription du prêt : les bulletins de paie pour les mois précédents la souscription du crédit, ainsi que la fiche de dialogue faisant état de ses charges fixes mensuelles.
Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus et charges de M. [V] [M].
La vérification de sa solvabilité a ainsi été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
De plus, il ressort de l’examen des offres de prêt, notamment par la production de la fiche relative aux résultats de l’interrogation de fichage du FICP, que les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ont bien été respectées, et que par voie de conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
En revanche, la sommes réclamées au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, d’un montant de 779,05 € pour le crédit n° 11038600 et de 520,24 € pour le crédit n° 11070407 apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, il y a lieu d’en réduire, pour chacun d’eux, le montant à 1 €.
Il sera ainsi fait droit, partiellement, aux demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et au regard des décomptes établis après la déchéance du terme en date du 27 février 2024, M. [V] [M] sera condamné à lui payer, en deniers ou quittances et après prise en compte des règlements ultérieurs intervenus depuis l’établissement des dits décomptes :
Au titre du prêt n°11038600 la somme de 12.519,50 € en principal augmentée des intérêts conventionnels de 3,88 % à compter de l’assignation, Au titre du prêt n°11070407 la somme de 1.466,14 € en principal augmentée des intérêts conventionnels de 4,41 % à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’occurrence, tenant compte de l’accord de principe de la banque sur le principe de l’octroi de délais de paiement et compte tenu des règlements déjà effectués par le débiteur, immédiatement pares le prononcé de la déchéance du terme, ce qui traduit sa volonté de se libérer au mieux de ses facultés de la dette, il lui sera octroyé des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Il importe d’insister auprès de ce dernier sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [M], partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE M. [F] [V] [M] à payer, en deniers ou quittances à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
Au titre du prêt n° 11038600 la somme de 12.519,50 € en principal augmentée des intérêts conventionnels de 3,88 % à compter de l’assignation,
Au titre du prêt n° 11070407 la somme de 1.466,14 € en principal augmentée des intérêts conventionnels de 4,41 % à compter de l’assignation.
— DIT que M. [F] [V] [M] pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 300 € et un dernier correspondant au solde restant,
— DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, et qu’en revanche toute mensualité restée impayée un mois après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle pour chacun des crédits,
— DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [F] [V] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
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