Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 23 février 2026, n° 20/02563
TJ Lyon 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'appel de cotisation

    La cour a jugé que le non-respect du délai d'appel n'affecte pas la régularité de l'appel de cotisation, qui reste valable.

  • Rejeté
    Absence de bénéfice de la protection maladie

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale ne subordonne l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie à la prise en charge des frais de santé.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des cotisations

    La cour a jugé que les cotisations sont régulières et que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause leur validité.

  • Rejeté
    Violation des droits relatifs à la protection des données personnelles

    La cour a constaté que la communication des données fiscales était prévue par la loi et que Monsieur [I] avait été informé de cette transmission.

  • Rejeté
    Caractère indu des cotisations

    La cour a jugé que Monsieur [I] ne conteste pas son assujettissement ni les modalités de calcul des cotisations, et donc sa demande de remboursement est rejetée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des sommes versées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les cotisations étaient dues et que les demandes de Monsieur [I] n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [K] [I] conteste deux appels de cotisation subsidiaire maladie émis par l'URSSAF Auvergne pour les années 2016 et 2018, demandant leur annulation et le remboursement des sommes versées. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de sa demande, la régularité des appels de cotisation, la constitutionnalité des cotisations et le respect des données personnelles. Le tribunal déclare les demandes de Monsieur [I] recevables, mais les rejette sur le fond, considérant que les cotisations sont régulières et que les arguments de Monsieur [I] ne sont pas fondés. Il est condamné aux dépens et à verser 1 000 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 20/02563
Numéro(s) : 20/02563
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  2. LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
  3. Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
  4. Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
  5. Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
  6. Code général des impôts, CGI.
  7. Livre des procédures fiscales
  8. Code de procédure civile
  9. Code de la sécurité sociale.
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