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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01797 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZJ
AFFAIRE :
Société ADOMA
C/
[Z]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
Copie : M. [S] [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société ADOMA
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 14 Mars 1996 à TOULON (83000)
54 rue Jacques Prévert
Résidence ADOMA Les Savels – logement C002
83130 LA GARDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mai 2025 à [S] [Z] par la Société ADOMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société ADOMA, représentée par son Conseil maintient ses demandes en résiliation du contrat de résidence, de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion de [S] [Z], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 098,72 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure de payer et celui de l’assignation.
La société demanderesse précise qu’il n’y a plus de versement depuis septembre 2024.
[S] [Z] cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 06 octobre 2022 pour des locaux sis 54 Rue Jacques Prévert-La Garde les SAVELS- Logement N°C002- 83130 LA GARDE, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, notamment quant à la forme de la mise en demeure de payer délivrée le 28 janvier 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 21 octobre 2024.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé en date du 18 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 097,91 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de rejet de prélèvement bancaire, facturés 9 fois pour un montant unitaire de 00,09 euros, donc au total 00,81 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).
Il s’ensuit que [S] [Z] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 097,91 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article10 du contrat de résidence faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure en date du 28 janvier 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales et n’a pas quitté les lieux.
Or, en application du de l’article 6 du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements-foyers, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.
En l’espèce, la dette étant égale à 3 097,91 euros, soit plus que deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges, la résiliation est donc motivée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [S] [Z], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 54 Rue Jacques Prévert-La Garde les SAVELS- Logement N°C002- 83130 LA GARDE , qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 489,07 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[S] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la mise de demeure de payer et celui de l’assignation par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du contrat de résidence liant les parties sur les locaux sis 54 Rue Jacques Prévert-La Garde les SAVELS- Logement N°C002- 83130 LA GARDE est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [S] [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [Z] à payer à la Société ADOMA la somme provisionnelle de 3 097,91 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [S] [Z] à payer à la Société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 489,07 euros dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [Z] aux dépens en ce compris le coût de la mise de demeure de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [S] [Z] à payer à la Société ADOMA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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