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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EIE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin BARTHE de , avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin BARTHE de , avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHS
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin BARTHE de , avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin BARTHE de , avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RELAX FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] sont propriétaires du lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], consistant en un local à usage commercial.
Ce local a été donné à bail à M. [N] [X], qui y exploite l’enseigne RELAX FACTORY, le 29 mai 2007.
Le locataire s’est plaint d’un dégât des eaux. Plusieurs expertises amiable ont été diligentées par son assureur, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Des rapports ont été établis les 10 mars 2021, 16 mai 2023 et 14 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, Mme [V] [Y] et Mme [K] [C], a mis en demeure la société Tariot en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], de procéder aux travaux nécessaires à mettre fin aux causes et origines des infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TARIOT, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’ordonner la consignation de la provision sur frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires qui a manifestement intérêts à la mesure pour la conservation des parties communes et la solidité de l’immeuble, à défaut ordonner une co-consignation à la charge des parties, condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01200.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] ont assigné la SAS RELAX FACTORY, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de de voir :
— déclarer les demandes de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] recevables et bien fondées,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/01200,
— déclarer en tout état de cause commune et opposable à la société RELAX FACTORY l’ordonnance de référé à rendre par le président du tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01200.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02819.
A l’audience du 19 septembre 2025, Mme [V] [Y] et Mme [K] [C], représentées, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire qui le cas échéant, devra être ordonnée aux frais de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C],
— laisser les dépens à la charge de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C].
La société RELAX FACTORY valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 24 janvier 2025 et des rapport d’expertise amiable en date des 10 mars 2021, 16 mai 2023 et 14 septembre 2023.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
A ce stade, en l’état des éléments produits au dossier, les frais d’expertise resteront à la charge de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/01200 et 25/02819 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [R] née [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] et [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2025 et dans les rapport d’expertise amiable en date des 10 mars 2021, 16 mai 2023 et 14 septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [V] [Y] et Mme [K] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [V] [Y] et Mme [K] [C], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [V] [Y] et Mme [K] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [B] [R] née [U], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Maître Benjamin [Localité 13]
— Me Dominique DI COSTANZO, avocat
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