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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOGICS société Grenobloise d'installations chauffage sanitaire, S.A. COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L' AGGLOME RATION GRENOBLOISE ( CCIAG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/02145 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHBX
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA VILLA ROSA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société [Z] [F] [R], dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOGICS société Grenobloise d’installations chauffage sanitaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureurs de SOGICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOME RATION GRENOBLOISE (CCIAG), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [Adresse 6] [Adresse 7] est un immeuble d’habitation composé de trois parties (montée A, montée B et montée C).
L’installation des systèmes de production de chauffage, d’alimentation en eau froide, d’alimentation en eau chaude sanitaire y compris le bouclage et de ventilation avait été confiée à la société SOGICS.
Ces travaux ont été réceptionnés les 22 avril pour la montée A, 27 mai pour la montée C et 17 juin 2013 pour la montée B.
L’exploitation et l’entretien des réseaux avaient été confiés à la société Eolya avant d’être confiés à la société CCIAG à compter d’avril 2018.
Des défauts avaient été constatés sur les installations dès 2014. Des fuites d’eau sont apparues à partir de 2018. Ces fuites ont donné lieu à des réparations.
Au motif que ces désordres s’expliqueraient par des défauts dans la conception et l’installation des réseaux d’origine, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné la société SOGICS et son assureur la société AXA France IARD par actes du 21 avril 2023. Ces dernières ont appelé la société CCIAG dans la cause par acte du 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :
— JUGER que le Syndicat de la Copropriété [Adresse 7] est recevable et bien fondé à saisir le tribunal judiciaire dans le cadre de la garantie décennale, pour les désordres de nature décennale affectant notamment l’installation des réseaux d’eau chaude sanitaire et bouclage de la copropriété ;
— JUGER que les désordres, décrits et constatés au contradictoire des parties, sont de nature décennale en ce qu’ils rendent notamment les réseaux d’eau chaude sanitaire et de bouclage impropres à leur destination ;
— JUGER au demeurant que relèvent également de la garantie décennale les désordres dont les fuites présentent un caractère dangereux pour les résidents de la Copropriété la [Adresse 7], en ce qu’elles peuvent impacter les installations électriques, sensibles et dangereuses sous une exposition prolongée à l’eau ;
In limine litis, si le tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur la nature et l’étendue des désordres évoqués :
— ORDONNER une expertise technique avec un chiffrage pour chaque coût ou poste d’intervention à remplir, aux fins de remédier à tous les désordres de nature décennale affectant l’installation des réseaux d’eau chaude sanitaire et bouclage au contradictoire des sociétés SOGICS, AXA FRANCE IARD et CCIAG ;
A défaut, et suivant les préconisations du BET [Q] ;
— ORDONNER le remplacement à l’identique et dans les règles de l’art des conduites d’eau chaude sanitaire en HTA – F, et bouclage, soit de tous les réseaux horizontaux et verticaux qui sont affectés par les déformations et fuites, et ce, comme préconisé par le BET [Q], suivant les recommandations, modes opératoires et chiffrages évalués par cet expert ;
— CONDAMNER dès lors in solidum la SOCIETE SOGICS, Société Grenobloise d’Installations Chauffage Sanitaire, et son assureur, la Société Axa France IARD d’avoir à payer au Syndicat de la Copropriété [Adresse 8], la somme de 165.000 €TTC (TVA 10%) correspondant au coût des travaux suivants à réaliser :
o Isolement et vidanges nécessaires ;
o Création des nouveaux réseaux d’eau chaude et bouclage en inox à sertir, calorifugé, en plafond du sous-sol et en gaines techniques des logements, en ce comprenant les supportages et carottages.
o Mise en œuvre des supportages adaptés sur piquages d’eau chaude sanitaire individuels dans les gaines techniques.
o Fourniture et pose de vannes d’isolement sur chaque antenne (eau chaude sanitaire et bouclage).
o Fourniture et pose de vannes d’équilibrage manuel sur chaque retour de boucle.
o Réalisation d’un équilibrage du réseau d’eau chaude sanitaire (calculs et réglages sur site).
o Dépose et évacuation des anciens réseaux d’eau chaude sanitaire et bouclage y compris rebouchages.
o Utilisation temporaire de flexibles ou tubes PER calorifugés pour réaliser la désinfection des réseaux créés et basculer les réseaux en sous station.
o Fourniture et pose de manchettes témoins sur les départs d’eau chaude sanitaire et retour bouclage.
o Fourniture et pose d’un dégazeur en sortie de ballon d’eau chaude sanitaire.
o Reprise des portions de calorifuges manquants sur réseaux en sous station.
o Remplacement éventuel de la pompe de bouclage.
o Fourniture et pose de robinets de prélèvements et thermomètres.
o Réalisation des bascules entre réseaux créés et réseaux conservés en sous station.
o Réalisation des bascules entre colonnes créées et piquages individuels dans les logements.
o Tests d’étanchéité, rinçage et désinfection des réseaux créés et remise en eau, y compris, prélèvements et analyses avant et après travaux.
— CONDAMNER encore in solidum la SOCIETE SOGICS, Société Grenobloise d’Installations Chauffage Sanitaire, et son assureur, la Société Axa France IARD d’avoir à payer au Syndicat de la Copropriété [Adresse 8], la somme de 63.500 €, pour la réalisation des travaux suivants, tels que préconisés par le BET [Q] et correspondant aux travaux décrits, et suivant la ventilation suivante :
o Agrandissement des trappes de visites : 61.000 € TTC
o Mise en place d’un calorifuge sur le réseau d’Eau Froide : 2.500 € TTC
— CONDAMNER in solidum la SOCIETE SOGICS, Société Grenobloise d’Installations Chauffage Sanitaire, et son assureur, la Société Axa France IARD, d’avoir à payer au Syndicat de la Copropriété [Adresse 8], la somme de 25.000 € TTC (TVA à 10%) pour les honoraires d’étude et de suivi de maitrise d’œuvre et des missions de contrôle technique assurés par le BET [Q] et sous le contrôle de bonne fin des travaux ci-dessus décrits à réaliser ;
— ORDONNER l’indexation des condamnations prononcées sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de la décision ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SOCIETE SOGICS, Société Grenobloise d’Installations Chauffage Sanitaire, et son assureur, la Société Axa France IARD, in solidum, à payer au SDC LA [Adresse 7], la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me LE MAT sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la société SOGICS et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
— Donner acte à la société SOGICS et à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dans l’hypothèse où une telle mesure serait ordonnée :
o prononcer le chef de mission suivant : Constater la matérialité des désordres allégués à la date de l’assignation, à l’exclusion de tout désordre qui surviendrait postérieurement ;
o dans l’hypothèse où ces pièces ne seraient pas produites spontanément, donner injonction au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] d’avoir à communiquer les contrats de maintenance des installations sanitaires et de chauffage du bâtiment ;
o étendre la mesure d’expertise au contradictoire de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE.
Sur les demandes d’indemnisation :
— Juger que les dommages allégués ne constituent pas des dommages actuels et certains ;
— Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société SOGICS ne sont pas réunies ;
— Juger que la nécessité des travaux de réfection n’est pas démontrée ;
— En conséquence, rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
A titre subsidiaire :
— Condamner la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE à relever et garantir la société SOGICS et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation éventuellement mise à leur charge au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;
En toute hypothèse :
— Dire opposables les limites de garanties définies au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD par la société SOGICS notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 € à la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ronald LOCATELLI, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la société CCIAG conclut à titre principal au rejet des demandes faites contre elle par la société SOGICS et son assureur AXA France IARD mal fondés en leur demande ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, elle demande au tribunal :
— De condamner la société SOGICS et son assureur AXA France IARD à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De les condamner aux dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 7] fonde ses demandes sur la responsabilité décennale de la société SOGICS.
D’après l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
L’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l’ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
En application de l’article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
L’article 1792-4-1 du code civil précise que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage ne peut être engagée qu’à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans.
Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s’il survient et présente les critères de gravité de l’article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Ainsi, une malfaçon n’entraîne pas la responsabilité décennale de l’entrepreneur si elle ne constitue pas en elle-même ou si elle n’a pas causé, dans un délai de 10 ans à compter de la réception, un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Lorsqu’un désordre apparaît dans ce délai sans présenter ces critères de gravité mais qu’il est certain, en raison de son caractère évolutif, qu’il présentera la gravité requise dans le délai décennal, il relève cependant de la garantie décennale. Ainsi, un risque de désordre de nature décennale dont il n’est pas établi qu’il se réalisera dans un délai de dix ans à compter de la réception ne peut en principe engager la responsabilité décennale du constructeur (Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-18.306).
Toutefois, certains risques, même s’ils ne se réalisent pas dans le délai décennal, relèvent de la garantie décennale lorsque, par leur gravité, ils peuvent caractériser à eux seuls l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Tel est le cas lorsque le désordre fait peser un risque à la sécurité des personnes, qu’il s’agisse des habitants d’un immeuble ou des passants (par exemple, pour un risque de légionellose dans un immeuble d’habitation : Civ. 3ème, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) (impropriété-dangerosité).
De même, de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-17.400) (dommages évolutifs).]
S’agissant des dommages qui ne répondent pas aux critères de l’article 1792 du code civil et qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables prévue à l’article 1792-3 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19.483).
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la société SOGICS constituent un ouvrage et qu’ils ont été réceptionnés. Le désaccord entre les parties porte sur l’existence et la persistance de désordres de nature décennale susceptibles d’engager la responsabilité de la société SOGICS.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] fait état des désordres suivants :
— Nombreuses fuites au niveau des raccords et des canalisations en HTA, dont il précise qu’elles ont généré des sinistres pris en charge par la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage,
— Déformations des réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide dans les gaines techniques et dans les plafonds des garages,
— Défauts constatés dans un procès-verbal de constat du 31 octobre 2019 :
o Mauvais positionnement du compteur d’eau chaude sanitaire du logement A42, empêchant de fermer la vanne,
o Mauvais positionnement du compteur d’eau chaude sanitaire du logement B41, empêchant de fermer la trappe de visite,
o Dans le logement B14, maintien de la colonne d’eau chaude sanitaire par deux fils de fer, courbure du tuyau horizontal et du tuyau vertical, absence de support de la colonne d’eau chaude sanitaire au passage dans la dalle du niveau supérieur,
o Affaissement de la colonne d’eau chaude sanitaire du logement C04 et mauvais positionnement du compteur,
— Défauts constatés dans un diagnostic du bureau d’études techniques [Q] du 6 octobre 2020 :
o Mauvaise orientation de la tête des vannes de réglage du chauffage et de l’eau chaude sanitaire,
o Défaut de calorifugeage de quelques portions du réseau d’eau chaude sanitaire, du bouclage et du réseau de chauffage.
De son côté, la société SOGICS et son assureur rappellent d’abord que le syndicat doit rapporter la preuve d’un dommage actuel et certain. Elle fait d’abord valoir que les dommages dont il était fait état dans les déclarations de sinistre du 13 février 2019, du 25 juillet 2019 et du 13 septembre 2021, soit ont été réparés ou auraient dû l’être avec les indemnités versées, soit n’ont pas été établis par les rapports d’expertise amiable dommage-ouvrage, sans que le syndicat ne rapporte la preuve de leur existence et de leur persistance. Elle fait de plus observer que le diagnostic du 6 octobre 2020 est antérieur aux dernières réparations faites sur la base des expertises amiables dommage-ouvrage, qu’il est lacunaire sur le constat des véritables dommages et qu’il ne leur est en tout état de cause pas opposable. Enfin, s’agissant des déformations des réseaux en sous-sol, dans l’appartement B41 et dans l’appartement C04, elles estiment que les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un dommage réel et certain. Elles contestent également l’imputabilité des désordres compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis l’installation et des différentes interventions qui ont eu lieu sur les réseaux.
Le litige porte également sur les travaux de reprise des désordres nécessaires. Se fondant sur le diagnostic du 6 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande le paiement de la somme de 165.000€ pour la réfection complète des réseaux d’eau chaude sanitaire et de bouclage et de la somme de 61.000€ pour l’agrandissement des trappes de visite, nécessaire pour procéder aux travaux de réparation.
La société SOFICS et son assureur estiment que la nécessité de tels travaux n’est pas démontrée. Tout en rappelant que le diagnostic ne lui est pas opposable, ils soulignent que le diagnostic ne rattache cette solution à aucun désordre actuel et certain et n’explique pas quelles autres solutions pourraient être envisagées. Ils ajoutent que les travaux envisagés ne consistent pas seulement en des travaux de réparation et comprennent des améliorations de l’ouvrage.
Sur ce, le tribunal fait observer que plusieurs fuites et dégâts des eaux ont fait l’objet de déclarations de sinistre qui ont pu être prises en charge au titre de la responsabilité décennale par la société Axa France IARD :
— Dégât des eaux dans les appartements C04, C14, C24 et C34 suite à une fuite de la tuyauterie d’eau chaude sanitaire dans les WC de l’appartement C44 (pièce n° 17 du demandeur : courrier d’AXA France IARD du 8 avril 2019),
— Fuite sur le réseau PVC HTA du logement B14 (pièce n° 15 du demandeur : courrier d’AXA France IARD du 11 mai 2020),
— Fuites sur trois colonnes d’eau chaude sanitaire de la résidence (pièce n° 14 du demandeur : courrier d’AXA France IARD du 10 novembre 2021).
Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’autres fuites.
D’après le diagnostic du 6 octobre 2020, ces fuites peuvent s’expliquer par des excès de colle sur les raccords des canalisations en HTA, par une absence de système absorbant les phénomènes de dilatation et le manque de supportage des réseaux, ce que confirment les rapports d’expertise amiable dommage-ouvrage.
Pourtant, AXA France IRAD a considéré que le défaut de supportage des piquages individuels d’eau froide ne pouvait être pris en charge par sa garantie gommage-ouvrage (pièce n° 14 du demandeur). Enfin, la société CCIAG, dans un courrier du 28 mars 2023, a écrit : « il n’est pas possible d’intervenir en réparation des colonnes d’eau chaude sanitaire sans travaux préalables de supportage de celles-ci. Les travaux effectués en urgence à la suite des fuites successives survenues entre 2018 et 2021 ne sont pas satisfaisantes. Il est indispensable de déposer intégralement les canalisations existantes pour réaliser la réfection complète des colonnes d’eau chaude sanitaire et de bouclage. »
Par ailleurs, il n’est pas établi non plus par les pièces du dossier que les autres désordres dont le syndicat fait état puissent être qualifiés de désordres de nature décennale. Il n’est en effet pas établi que les défauts dénoncés (déformations des réseaux énumérées ci-dessus, constatées dans un procès-verbal de constat du 31 octobre 2019 et dans le diagnostic du bureau d’études techniques [Q] du 6 octobre 2020) soient à l’origine d’un dommage rendant l’ouvrage impropre à son usage. Mais la réalité de ces défauts est établie.
Ces éléments sont insuffisants pour conclure que les dommages survenus justifient la réfection complète des réseaux d’eau chaude sanitaire et de bouclage. En effet, en principe, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). Par exception, un rapport d’expertise amiable suffit, lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (3ème Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) ou encore lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2015, n° 24-15.281), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mais ils sont suffisants pour justifier qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de caractériser le besoin d’une étude sur les causes et les conséquences des dommages et sur les travaux nécessaires pour remédier tant à leurs causes qu’à leurs effets et vérifier la nécessité des travaux préconisés par le diagnostic ainsi que le caractère suffisant des réparations financées par la société AXA France IARD au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Il doit être sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 7], de la société SOGICS et de la société CCIAG ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [O] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble dans les rubriques C-10.01 (plomberie, sanitaire) et C-13.01 (génie thermique), [Adresse 11], courriel : [Courriel 1],
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 12] ;
4- Relever et décrire les désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire, de bouclage et d’eau froide apparus dans le délai de garantie décennale courant à compter du 22 avril pour la montée A, du 27 mai pour la montée C et du 17 juin 2013 pour la montée B, en particulier les fuites qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer le tribunal sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, à savoir s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils présentent un risque pour la sécurité de ses habitants ;
7- Relever et décrire les désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire, de bouclage et d’eau froide apparus postérieurement, en fournissant tout élément de nature à apprécier s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée dans les assignations délivrées le 21 avril 2023 à la société SOGICS et la société AXA France IARD ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en estimer le coût et la durée, en distinguant entre les désordres apparus avant l’expiration du délai de garantie décennale et ceux apparus postérieurement ; indiquer en particulier si les travaux de réparation dont la société AXA France IARD a accepté le financement étaient suffisants pour supprimer de façon pérenne la cause des désordres ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
14- Tenter de concilier les parties.
FIXE à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] avant le 26 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2027 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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