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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 19/07981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 19/07981 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VDBX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MY MONEY BANK
C/
[S] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
et par Me Julien CHAMARRE, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] IRLANDE
représentée par Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS, toque: D1625
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 25 juin 2019, la société anonyme My Money Bank (ci-après dénommée la société My Money Bank) a fait assigner Mme [S] [V] [Y] devant ce tribunal et suivant conclusions notifiées électroniquement le 13 juillet 2023, elle sollicite, sur le fondement de l’article L.311-1 du code de la consommation, 1224 et 1227 du code civil, 1134 ancien du code civil devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil, l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil, 1143-2 du code civil, L. 312-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 13 avril 1996 au 5 janvier 2008, L. 312-33 du code de la consommation, L.110-4 du code de commerce, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt numéro 10207314568 constaté par acte notarié en date du 11 décembre 2006, de Mme [S] [V] [Y],
— condamner Mme [S] [V] [Y] à payer à la société My Money Bank la somme de 130 432,14 euros sauf à parfaire, au titre du prêt numéro 10207314568 constaté par acte notarié en date du 11 décembre 2006 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme jusqu’à parfait paiement, à compter de l’assignation signifiée à Mme [V] [Y] le 25 juin 2019,
— juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que l’autorisation de paiement de la créance de la société My Money Bank donné à Mme [V] [Y] au notaire en charge de la vente de son bien immobilier, vaut reconnaissance de dette,
— juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par Mme [S] [V] [Y] est prescrite par application combinée des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation et L.110-4 du code de commerce,
— débouter Mme [S] [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] [V] [Y] à payer à My Money Bank la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [V] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie Jean, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de la vente réalisée le 11 décembre 2006 d’un bien immobilier au profit de la défenderesse au moyen d’un prêt consenti le même jour par la demanderesse, portant sur un montant de 140 000 euros remboursable en 300 mensualités avec une première période sans amortissement du capital d’une durée de 120 mois, suivie d’une 2e période avec amortissement du capital d’une durée de 180 mois. Elle indique que compte tenu d’échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée à Mme [S] [V] [Y] le 17 février 2010, puis une seconde mise en demeure en date du 3 août 2010 prononçant la déchéance du terme. Elle indique encore qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 24 février 2011 à Mme [S] [V] [Y] et que la société My Money Bank avait finalement accepté d’accorder un délai à la défenderesse. Elle précise que Mme [S] [V] [Y] a dans un premier temps versé les acomptes mais a finalement de nouveau cessé les paiements, ce qui lui a valu de se voir délivrer un commandement aux fins de saisie vente en date du 15 juin 2015. Ce commandement est demeuré infructueux. Elle soutient ainsi avoir fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisi immobilière signifié le 24 août 2015. Elle affirme que les paiements effectués par l’emprunteuse valaient reconnaissance de dette. Elle soutient encore que la demande de Mme [S] [V] [Y] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite. Elle affirme par ailleurs avoir satisfait à son obligation d’information.
Pour sa part, suivant conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, Mme [S] [V] [Y] sur le fondement des articles 1131 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1302 et suivants du code civil et 1907 du code civil, de :
— débouter la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 110 447,42 euros au titre du trop-perçu,
— condamner la société My Money Bank à payer à Mme [S] [V] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— condamner la société My Money Bank à payer à Mme [S] [V] [Y] une somme de 10 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de la vente de l’appartement et soutient que le prêt a été remboursé par anticipation et que dès lors la demande de la banque relative à la résolution judiciaire n’a plus d’objet. Elle affirme encore ne pas avoir été destinataire d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ni aucun document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article 312-33 du code de la consommation.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé aux parties que le tribunal se prononce sur des prétentions conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi les demandes tendant à voir constater ou à donner acte ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes.
1. Sur les demandes en paiements respectives des parties
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Cela étant dit,
1.1 sur la demande de résolution judiciaire du prêt
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente de l’appartement de Mme [S] [V] [Y] qui a engendré une réouverture des débats en 2022, est intervenue le 22 juin 2022. Le notaire instrumentaire s’est alors rapproché de la banque pour connaître l’état de sa créance, lequel a été communiqué le 12 mai 2022 pour un montant de 153 340, 09 euros. Afin de permettre la mainlevée de l’hypothèque, la défenderesse a autorisé l’étude notariale à procéder au règlement de la somme indiquée. Il s’avère que la banque n’établit pas – ni dans ses écritures, ni en considération des pièces qu’elle verse aux débats – qu’elle demeure titulaire d’une créance à l’encontre de Mme [S] [V] [Y], alors même que la demande de résolution judiciaire, du fait de la vente intervenue, est devenue sans objet.
La société Money Bank sera dès lors déboutée de cette demande et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
1.2 sur la demande de Mme [S] [V] [Y] en répétition de l’indu et sur ses demandes subséquentes
En l’espèce, de la même manière que la banque, Mme [S] [V] [Y] procède par voie d’affirmations en soutenant que la société Money Bank aurait bénéficié d’un trop-perçu. La défenderesse se contente de verser aux débats des courriers échangés entre les parties, ainsi que le décompte de la demanderesse du 12 mai 2022 et l’attestation de vente du 21 juin 2022, outre des relevés bancaires. Mme [S] [V] [Y] ne rapporte en rien la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties seront par ailleurs déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes des parties ;
Dite que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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