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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 22/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
S.A.S.U. [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00579 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFNT
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [9]
— [6]
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 octobre 2022
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] a été employée par la SAS [8] en qualité d’opératrice polyvalente à compter du 24 août 2020. Le 11 juin 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 9 juin 2021 à 20h00. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Selon les dires de la salariée, elle venait de renter dans le bâtiment de production et se dirigeait vers les vestiaires. Selon les dires de la salariée, il pleuvait à ce moment-là et elle aurait glissé après avoir passé la porte d’entrée ». Le certificat médical initial établi le 9 juin 2021 par le Docteur [O] a objectivé une lombalgie post-chute. Le 6 septembre 2021, la [5] (la [7]) a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [E] a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 mai 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale aux fins de contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité au fait accidentel. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 28 octobre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, juger les arrêts et soins prescrits à compter du 14 juin 2021 inopposables à la société requérante et ordonner l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire de droit commun et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 9 juin 2021, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une parties des arrêts de travail, dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [E] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 9 juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [E] au Docteur [D] [C], médecin consultant de la société [8],
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société requérante,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [8].
Au soutien de ces prétentions, la société [8] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [C]. Elle explique que la lésion initiale n’était pas grave et qu’il existe un état pathologique antérieur. Elle en déduit qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts et que le recours à une mesure d’instruction est nécessaire.
La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [8].
En réponse aux demandes de l’employeur, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts pris en charge auraient une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [8] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [7] produit le certificat médical initial du 9 juin 2021 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2021 et un relevé d’indemnités journalières établissant que Madame [E] a bénéficié d’arrêts de travail du fait de l’accident jusqu’au 10 novembre 2021. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il résulte de la note médicale du Docteur [C] que tous les arrêts prescrits sont en lien avec une lombosciatalgie d’origine traumatique ou avec une lombosciatique provoquée par une chute. Ainsi, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation font référence au mécanisme lésionnel initial. Dans ces conditions, l’existence d’un état antérieur n’est pas établie. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cet état antérieur est seul à l’origine des arrêts prescrits à Madame [E] et que les lésions découlant de l’accident du travail n’ont joué aucun rôle, et ce, alors que le site des lésions est absolument identique.
Dans ces conditions, la société [9] n’est fondée ni en sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts, ni en sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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