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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 25/57874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57874 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MU
AS M N° : 1
Assignation du :
07 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Jean-Christophe DUTON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS – #C1683
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [Y] [C] est copropriétaire des lots 49 et 50 et bénéficiaire de l’usufruit en totalité sur la propriété démembrée des lots 46, 47, 48 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 4].
Mme [Y] [C] occupe un appartement composé par la réunion de plusieurs lots 46, 47, 48 49 et 50 situés au 6ème étage de l’immeuble précité. Il existe un WC commun sur le palier du 6ème étage.
L’immeuble du [Adresse 1] est régi par le règlement de copropriété établi le 9 octobre 2001. Le syndic est la SAS [K] [G].
A compter de l’année 2016, les lots de M. [I] [R] et Mme [W] [F] dépendant de ladite copropriété ont subi des dégâts des eaux.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [T] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins substantielles d’examiner les désordres allégués, les décrire, fournir les éléments pour statuer sur les responsabilités éventuelles encourues, préconiser des travaux, les chiffrer, et évaluer le préjudice. L’ordonnance est opposable à l’ensemble des membres de l’indivision [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2023 et il en ressort en substance que les désordres ont pour origine les installations sanitaires dans les pièces humides, cuisine et salle d’eau de l’appartement composé des lots 47 et 48, ainsi que les WC communs du 6ème étage. L’imputabilité du sinistre est répartie comme suit : 60 % pour le WC commun dépendant du syndicat des copropriétaires et 40 % pour les parties privatives (installations sanitaires) de Mme [C].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait réaliser les travaux lui incombant pour remédier aux désordres sur le WC commun.
Au cours de ces travaux, a été supprimée le raccordement d’évacuation utilisé par Mme [Y] [C] pour son WC privatif.
Par courrier du 16 mai 2025, Madame [Y] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure au cabinet [G] d’avoir à rétablir la canalisation d’évacuation permettant le raccordement des WC du logement occupé par Mme [C].
Par courrier du 9 juin 2025, le syndic de copropriété lui a répondu en substance, par l’intermédiaire de son conseil que l’expert a conclu à l’impossibilité pour les consorts [C] d’installer des WC privatifs en l’absence de création d’une nouvelle chute d’eaux vannes et que la définition du logement décent n’impose pas l’installation d’un WC privatif dans les logements ne comportant qu’une pièce.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme [Y] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— dire et juger qu’en procédant au retrait de la canalisation d’évacuation des eaux vannes permettant le raccordement des WC de son logement, le syndicat des copropriétaires a créé un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— ordonner, en conséquence, au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic [J] [G], de rétablir, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la canalisation d’évacuation permettant le raccordement des WC des lots occupés par ses soins (lots 46, 47, 48, 49, 50), sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
— à défaut d’exécution dans le délai, l’autoriser à faire procéder elle-même aux travaux nécessaires par l’entreprise de son choix, aux frais avancés du syndicat ;
— autoriser l’accès aux parties communes et aux locaux techniques nécessaires à l’exécution des travaux ordonnés, aux jours et heures ouvrables;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais de constat du 9 avril 2025 et de signification, et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
A l’audience du 3 mars 2026, Mme [Y] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus y ajoutant par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil la demande de débouter le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic [J] [G] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [C] énonce :
— que la suppression unilatérale d’un service indispensable à l’occupation normale d’un logement a déjà été qualifiée de trouble manifestement illicite par la Cour de cassation, s’agissant de l’alimentation en eau d’un logement d’habitation ; que cette solution, fondée sur l’atteinte à un besoin vital et immédiat, s’applique par analogie au raccordement aux évacuations, lequel conditionne l’usage de WC dans un logement ; qu’en l’espèce, la suppression de la jonction vers la colonne vannes, élément qui, par sa fonction, se rattache à la desserte et à l’utilisation collective du réseau d’évacuation, affecte l’usage normal du logement et excède les pouvoirs de simple administration du syndic ;
— que priver un logement de WC utilisables expose nécessairement à des atteintes directes à la salubrité et à la dignité, spécialement lorsqu’une personne âgée et en situation de handicap occupe les lieux ;
— que la mesure provisoire sollicitée, consistant à rétablir le raccordement d’évacuation, est strictement proportionnée au but poursuivi, dès lors qu’elle tend uniquement à rétablir un usage normal des lieux et à faire cesser une voie de fait ; qu’en l’espèce, il n’est demandé que la remise en état technique minimale permettant le raccordement des WC existants, sans préjuger du fond ;
— qu’en tout état de cause, un rapport technique, même circonstancié, ne constitue pas un titre exécutoire et ne saurait autoriser un syndicat à neutraliser la desserte d’un lot par une intervention matérielle unilatérale.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G], demande au juge des référés de :
— juger irrecevables les demandes de Mme [Y] [C] pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
— juger que Mme [Y] [C] ne justifie ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent justifiant ses demandes ;
Encore plus subsidiairement,
— juger que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses si elles se fondent sur l’article 834 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Y] [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G], énonce :
— que les lots litigieux ne sont pas occupés par Mme [C] mais ont été donnés en location ; que la présente instance suppose donc la mise en cause de l’ensemble des nus-propriétaires ; qu’en l’absence de mise en cause, les demandes de Mme [Y] [C] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— que s’agissant de l’absence de caractérisation du trouble manifestement illicite, il n’est pas contesté que le tuyau d’évacuation qui était raccordé dans le local WC commun a été déposé à la suite de la dépose du sanibroyeur, l’expert judiciaire ayant rappelé l’impossibilité de poser un sanibroyeur ou un WC classique sans création d’une nouvelle descente d’eaux vannes ; que cette dépose de la portion de canalisation litigieuse ne cause aucun trouble à Mme [C] puisqu’elle ne peut pas créer de WC dans les lots concernés ; que cette dépose n’est pas illicite puisqu’elle a précisément pour objet la mise en conformité des réseaux d’évacuation et de prévenir de nouveaux désordres ;
— que le règlement sanitaire de [Localité 1] et le décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence des logements sont postérieurs à la construction de l’immeuble ; que la définition du logement décent n’impose pas l’installation d’un WC privatif dans les logements ne comportant qu’une pièce ; qu’il existe précisément un WC commun dont l’expert a préconisé la mise en conformité, ce qui a été fait ; que Mme [C] peut soumettre à une assemblée générale l’autorisation de créer à ses frais une nouvelle descente d’eaux vannes ;
— que les travaux qu’il a diligentés ont eu pour objet de supprimer toute cause d’infiltrations dans l’appartement voisin ;
— que s’agissant de la procédure abusive, elle est caractérisée par le fait qu’il a strictement respecté les recommandations de l’expert judiciaire ; que le syndic, l’architecte de l’immeuble et le conseil syndical, se sont pleinement mobilisés pour permettre aux consorts [C] de coordonner leurs travaux privatifs ; que Mme [Y] [C] tente de faire supporter par la copropriété une inadaptation de ses locaux dont elle-même et sa famille sont responsables ; que ces circonstances créent un préjudice à la copropriété dont les organes sont à nouveau
contraints de répondre à des exigences injustifiées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] [C]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En l’espèce, Mme [Y] [C] est pleinement propriétaire de certains lots et bénéficiaire de l’usufruit en totalité sur la propriété indivise, de sorte que son action tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent sur les lots concernés doit être déclarée recevable, la pleine propriété et l’usufruit universel lui donnant pleinement qualité à ce titre.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Le point 5 de l’article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
En l’espèce, il est relevé d’une part, qu’au titre des dispositions réglementaires relatives au logement décent, un logement d’une seule pièce peut se borner à disposer d’un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. Or outre que Mme [Y] [C] ne répond pas au moyen concernant les caractéristiques de son logement faisant exception au droit de disposer d’un WC individuel, il est relevé qu’elle a accès sur le même palier à un WC commun qui a été mis en conformité.
D’autre part, il est relevé que la suppression de la jonction vers la colonne vannes fait suite à des travaux de mise en conformité consécutivement à des dégâts des eaux imputables à 40% à ses installations sanitaires non conformes, étant précisé qu’il ressort de l’expertise judiciaire une impossibilité de poser un WC sanibroyeur ou un WC classique au domicile de l’intéressée sans création d’une nouvelle descente d’eaux vannes.
A cet égard, Mme [Y] [C] ne justifie aucunement avoir sollicité d’autorisation pour entreprendre des travaux conformément aux préconisations expertales.
Mme [Y] [C] qui a choisi de s’établir au 6ème étage de l’immeuble en copropriété, malgré son âge et ses problèmes de mobilité allégués mais non justifiés, ne saurait faire grief au syndicat des copropriétaires de l’empêcher de déployer pour son confort, même à titre provisoire, une solution technique non conforme qui est de nature à créer un dommage à la copropriété. Il lui est toutefois loisible de procéder aux travaux de mise en conformité préconisés pour permettre l’installation d’un nouveau WC individuel.
Il s’ensuit que Mme [Y] [C] ne démontre ni la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait, ni l’existence d’un acte illicite ou potentiellement illicite susceptible de caractériser un dommage imminent.
En conséquence, en l’absence de trouble illicite et de dommage imminent, disons n’y avoir lieu à référer.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Le juge doit caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ait entrepris des travaux prétendument dans le respect d’une expertise judiciaire ne lui donne pas un droit à être immunisé contre des procédures diligentées par des copropriétaires qui ont le droit de s’assurer que la mise en œuvre de ses travaux est conforme et ne porte pas atteinte à leurs intérêts, le cas échéant. Ainsi, le syndicat ne démontre pas le caractère abusif de la procédure. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons recevable Mme [Y] [C] dans son action tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] [C] ;
Condamnons Mme [Y] [C] aux entiers dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamnons Mme [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic SAS [J] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Y] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Jean-Christophe DUTON
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