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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 3 mars 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association GENERATION INTERLAND c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J562
Minute N° : 25/00118
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Association GENERATION INTERLAND
Le :
DEMANDEUR
Association GENERATION INTERLAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en la personne de Monsieur [E] [Y], trésorier
DEFENDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A.COURTOIS, Greffier, lors des débats, et de Madame A. RANC, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 06 janvier 2025
Exposé du litige
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, l’association GENERATION INTERLAND prise en la personne de sa Présidente [J] [Y] demeurant [Adresse 4] demande au tribunal de convoquer la SA CREDIT LYONNAIS en la personne de son représentant légal sis [Adresse 1] 69002 [Adresse 9] afin de comparaitre devant le tribunal judiciaire le 6 janvier 2025.
La présidente de l’association GENERATION INTERLAND a saisi le tribunal et demande que LCL soit condamnée à lui verser la somme de 612 € en principal et 2000 € de dommages et intérêts. Elle reproche au crédit Lyonnais les modalités de fonctionnement du compte de l’association.
L’association était représentée à l’audience par Monsieur [E] [Y] trésorier de l’association dûment mandaté par la Présidente.
Le crédit Lyonnais non comparant n’était pas représenté.
L’affaire a été appelée le 6 janvier 2025. La demanderesse a déposé ses pièces au soutien desquelles elle a donné des explications.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Dans sa requête de saisine l’association déclare demander 612 € en principal et 2000 € de dommages et intérêts motivés comme suit :
« Le principal est le solde actuel de notre compte LCL (dont LCL nous interdit l’usage) et les dommages-intérêts compensent la longue période où nous avons été privés de notre compte (de son ouverture, le 4 mai 2023, jusqu’au jugement attendu du tribunal).
LCL a constamment gêné le fonctionnement de notre compte, ouvert chez LCL par la Banque de France en vertu du droit au compte (article L 312-1 du Code Monétaire et Financier) :
— tout son courrier envoyé à une adresse périmée depuis 2016 au lieu de notre adresse ;
— refus de nous donner le « code d’acces » indispensable pour nous connecter à notre page sur lcl.fr ;
— refus de nous fournir la carte bancaire que la loi susmentionnée oblige LCL à nous fournir.
Documents fondant la requête :
RIB de ce compte
Lettre de la Banque de France ouvrant ce compte (7/4/2023)
Lettre recommandée du 11/11/2023 demandant le fonctionnement normal de ce compte
Lettre du 1/3/2024 redemandant la même chose
Courriels traduisant le dialogue de sourds avec LCL (responsable = [P] [L]) qui « répond » sur lcl.fr sans donner le code d’acc és lcl.fr. »
L’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.
En l’espèce les demandes financières de la requête introductive d’instance n’ont pas été reprises oralement à l’audience par le représentant de l’association, ainsi les demandes prises en compte par le tribunal s’appuieront sur la note du greffe à l’audience qui sont :
Le changement d’adresse L’acces au compte internet La délivrance d’une carte bancaire
L’Article D312-5 du code monétaire et financier dispose :
Les prestations de base mentionnées au II de l’article L. 312-1 comprennent :
1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d’adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l’organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
L’Article D312-5-1 du code monétaire et financier dispose :
Les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l’article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise permettant notamment le paiement d’opération sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.
En l’espèce le courrier de la banque de France désignant LCL pour l’ouverture d’un compte professionnel pour l’association GENERATION INTERLAND précise que ce compte pourra être limité aux services bancaires de base tels que définis par l’article D. 312-5-1 du code monétaire et financier exposé ci-dessus
Les courriers du 11 novembre 2023 puis du 1 mars 2024 réitèrent les mêmes demandes
De changement d’adresseD’obtention d’une carte bancaire attachée au compteLes codes d’acces internet au compte de l’association
Monsieur [E] [Y] trésorier de l’association produit une copie de ses courriels (du 6 février 2024 et 14 février 2024) avec les réponses de LCL libellées de la façon suivante : « Un conseiller LCL vous a adressé un message. Vous pouvez le consulter dans votre messagerie LCL accessible depuis votre espace de gestion de comptes LCL ».
Monsieur [Y] n’étant pas en possession des codes d’acces au compte sur internet ne prendra jamais connaissance de la réponse qui lui aura été faite dans la boite aux lettres liée au compte de l’association.
Monsieur [Y] produit au débat un courrier d’attribution d’une subvention de 600 € par la mairie d'[Localité 8] à l’association qui témoigne de sa qualité d’acteur culturel de la ville d'[Localité 8].
Monsieur [Y] saisira le médiateur de la BANQUE LCL par courriel du 16 novembre 2023. Il reçoit la réponse suivante :« Votre réclamation a bien été enregistrée sous le n° 202311160010. Tout est mis en œuvre pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais ».
N’ayant pas obtenu de réponse du médiateur dans sa démarche de tentative de médiation, il écrira un nouveau courriel le 26 juin 2024 en référence au numéro de réclamation qui ne produira aucun effet.
En conséquence le CREDIT LYONNAIS sera condamnée :
A rétablir sans délai le fonctionnement normal du compte de l’association GENERATION INTERLAND
A effectuer sans délai le changement d’adresse de l’association à l’adresse suivante : [Adresse 5] siège de l’association
A délivrer sans délai les codes d’acces internet de l’association à son représentant légal
A délivrer sans délai une carte bancaire avec ses codes d’acces à l’association.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LE CREDIT LYONNAIS qui succombe à l’instance sera ainsi condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS à rétablir sans délai le fonctionnement normal du compte de l’association GENERATION INTERLAND
ORDONNE au CREDIT LYONNAIS
— d’effectuer sans délai le changement d’adresse de l’association GENERATION INTERLAND à l’adresse suivante : [Adresse 5] siège de l’association
— de délivrer sans délai les codes d’accès internet de l’association à son représentant légal
— de délivrer sans délai une carte bancaire avec ses codes d’acces à l’association.
CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 3 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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