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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00670 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPKH
AFFAIRE : [V] [J] née [Z] Société [Adresse 9], , [I] [L], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] née [X] née le 19 Juillet 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-219 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
CLINIQUE [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 617, substitué par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] a été opérée le 30 septembre 2020 par le docteur [I] [L] à la [Adresse 9], d’une parotidectomie partielle droite sur lésion bénigne (cystadeno lymphome). Un curage lymphonodal cervical partiel unilatéral a été réalisé.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 octobre 2024, Mme [V] [X] épouse [J] a fait assigner la Clinique du Parc, l’ONIAM, le docteur [I] [L] et la CPAM de la [Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 07 novembre 2024, Mme [V] [X] maintient sa demande et expose que :
— Le 19 octobre 2020, elle s’est rendue aux urgences de la [Adresse 9] suite à un gonflement de la zone parotidienne droite,
— Le docteur [L] l’a reçue et l’a renvoyée à son domicile avec un traitement,
— Depuis l’opération, elle ressent d’importantes douleurs neuropathiques aggravées de manière régulière.
Le docteur [I] [L] et l’ONIAM formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent que la mission confiée à l’expert soit différente de celle proposée par la requérante, qui reprend la nomenclature Dinthilac.
La Clinique du Parc formule protestations et réserves.
La CPAM de la [Localité 11] ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 04 novembre 2024 qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et qu’elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [V] [X] a été opérée le 30 septembre 2020 d’une parotidectomie exofaciale droite avec curage associé. Elle a consulté le Centre de la Douleur du CHU de [Localité 14] le 5 décembre 2022, pour des douleurs neuropathiques latéro-cervicales droites sévères, avec contractures musculaires cervicales réflexes et kinesiophobie.
Mme [V] [X] a été reconnue travailleuse handicapée par le département de la [Localité 11], reconnaissance valable du 06 décembre 2022 au 31 décembre 2027. Une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée.
Mme [V] [X] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise. Mme [V] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
L’expertise médicale n’étant pas sollicitée dans le cadre d’un contrat d’assurance qui prévoirait l’indemnisation de certains postes de préjudice uniquement, il n’y a pas lieu de circonscrire la mission confiée à l’expert, qui est celle habituellement confiée en matière d’expertise médicale.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seule à en profiter, selon les règles applicables en matière juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [V] [X], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder
docteur [W] [K],
Clinique du [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 75 27 64 14 Mèl : [Courriel 15]),
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ; Préciser quelles sont les causes possibles de l’état de la patiente, rechercher si d’autres pathologies, l’âge de la victime ou le suivi d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les soins à l’origine de l’état de santé de la victime et expliquer en quoi elles ont pu interférer et dans quelle proportion ;
6. Dire si l’on est en présence de conséquences normales, non pas au regard du résultat de l’intervention, mais au regard de l’état initial, l’évolution prévisible de cet état et la fréquence de réalisation du risque constaté ; dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la victime, probables, attendues ou redoutées,
7. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
8. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
9. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
10. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
18. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
19. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
21. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
22. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
23. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
24. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRARD
COPIES à :
— SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK
— SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [W] [K](Expert)
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