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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 21/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [Y] c/ [W] [U]
MINUTE N° 25/
Du 27 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/01854 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NPBR
Grosse délivrée à
Me Nathalie BEURGAUD
, Me Jérôme CULIOLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rmee du 02.06.25 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit,en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7] CANADA
représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte d’huissier de justice du 6 mai 2021 par lequel [G] [Y] a fait assigner sa tante , [W] [U], bénéficiaire de donations faites au profit de celle-ci par feue [F] [U] veuve [Y] , aux fins de voir :
— fixer sa créance à l’encontre de la succession de sa mère, [F] [U], à la somme de 257 500 € minimum,
— ordonner la fixation de cette créance au passif de la succession,
— dire que les donations effectuées par sa mère, feue [F] [U] veuve [Y], excédaient la quotité disponible, et devaient être réduites pour préservation de la réserve héréditaire,
— dire que [W] [U] est redevable d’une indemnité de réduction de 257 500 €, sauf à parfaire,
— désigner un notaire pour procéder à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible,
— et condamner [W] [U] au paiement de cette indemnité de réduction, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 par lesquelles [W] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions canadiennes, dans le ressort duquel était domiciliée [F] [U] veuve [Y], compétentes, selon elle, pour connaître de la succession de celle-ci, en l’absence de biens successoraux en France.
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a , au visa de l’article 15 du code civil :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— dit que la juridiction française était internationalement compétente pour connaître de l’actin en réduction des libéralités consenties par [F] [U] veuve [Y], de nationalité française, à sa soeur [W] [U],
— condamné [W] [U] à verser à [G] [Y] une indemnité d’un montant de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et renvoyé le dossier à une audience ultérieure de mise en état, pour échange de conclusions des parties.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 24 avril 2023, par lesquelles [W] [U] s’est opposée à l’action en réduction des libéralités engagée à son encontre par son neveu, [G] [Y] , et a demandé au tribunal :
— de dire que seule loi Québécoise devait régir la succession de feue [F] [U] veuve [Y] , en raison tant du lieu de résidence habituelle de la défunte, le CANADA, qu’en l’absence de biens successoraux en France au jour de son décès, ses seuls biens immobiliers se situant au Canada,
— de dire qu’en application du droit interne Québécois instituant une liberté de tester, il n’existait pas de réserve héréditaire, ou de principe équivalent à celui du droit français, principe qui n’est pas d’ordre public international,
— de débouter, en conséquence, [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— et de le condamner à lui verser une indemnité de 8 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions au fond, notifiées par le RPVA le 22 février 2024, par lesquelles [G] [Y] a demandé au tribunal :
➔ à titre principal :
— de se déclarer compétent au regard des règles de droit international privé,
— de déclarer recevable son action en partage de la succession de sa mère, feue [F] [U] veuve [Y],
— de faire application de la loi québecoise, en application de l’article 21 du règlement UE n° 650/ 2012, la dernière résidence habituelle de feue [F] [U] veuve [Y] étant située à [Localité 9], province de Québec au Canada,
— de dire qu’en application de l’article 3098 alinéa 1er du code civil québécois, la succession portant sur des immeubles situés en France, à [Localité 10], devait être régie par la loi française,
— qu’en application des articles 912 à 917 du code civil français, il ne peut être porté atteinte à la réserve héréditaire par voie de libéralités, lesquelles ne peuvent excéder la quotité disponible, et qu’à défaut, il y avait lieu à réduction desdites libéralités,
— que, d’ailleurs, la testatrice avait visé dans l’acte de donation le mécanisme de la réduction, relevant du droit français,
➔ à titre subsidiaire, à fait valoir que la substitution des compétences des juridictions et loi françaises au profit de la compétence de la loi québécoise résultait d’une fraude, dans la mesure où la donation était devenue un moyen d’échapper à la loi française, dans la mesure où par cette donation, la défunte se déssaisissait de la propriété de biens immobiliers situés en France et faisait ainsi échec à la compétence des juridictions françaises et de la loi française et donc à l’application de la réserve héréditaire prévue par ladite loi,
➔ et, en tout état de cause, a demandé au tribunal de faire droit à l’ensemble des demandes par lui formulées dans son acte introductif d’instance, à savoir :
— accueillir son action en réduction des libéralités faites à [W] [U] excédant la quotité disponible de la succession de sa mère feue [F] [U] veuve [Y],
— dire que [W] [U] est redevable envers ladite succession d’une indemnité de réduction de 257 500 €,
— désigner un notaire aux fins de procéder à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible,
— condamner [W] [U] au paiement de l’indemnité de réduction, et au paiement d’une indemnité de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 17 juin 2024, et l’audience de plaidoirie au 18 juin 2024 en formation collégiale.
Vu, lors de l’audience du 17 juin 2024, le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures.
SUR QUOI :
Bien que la présente affaire ait pour objet une action en réduction de libéralité, dans le cadre de la succession de feue [F] [U] veuve [Y], force est de constater qu’il n’a versé aux débats ni l’acte de décès de celle-ci ni l’acte de notoriété après son décès, ni la déclaration de succession permettant de déterminer l’étendue exacte du patrimoine successoral dont dépend l’appréciation d’une éventuelle action en réduction, si la loi française devait être applicable.
Il n’a été produit qu’une copie de son livret de famille établi par la Mairie de [Localité 11], faisant apparaître qu’elle était née le [Date naissance 5] 1945, qu’elle s’était mariée le [Date mariage 3] 1967 à [Localité 11] avec [C] [Y], suivant contrat de mariage reçu le 13 décembre 1967 par M° [S], notaire, et qu’un seul enfant est issu de cette union, [C] [K] , [G] [Y], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] en HAÏTI ( demandeur à la présente instance) .
Ce livret de famille fait mention du décès du mari,le [Date décès 6] 2003 à [Localité 9], Province du Québec, au CANADA, mais ne fait pas mention du décès de [F] [U] veuve [Y].
En l’état, en l’absence de documents attestant du décès effectif de [F] [U] , du lieu de son dernier domicile , de sa dévolution successorale, et de l’étendue du patrimoine successoral , le tribunal ne peut se prononcer sur l’action en réduction de libéralité engagée par [G] [Y] , laquelle s’inscrit dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, [K] [J] [U], et requiert une connaissance de l’étendue du patrimoine successoral.
En l’état de cette absence d’éléments d’information indispensables à la liquidation de la succession querellée, il est nécessaire d’ordonner , avant dire droit, la réouverture des débats afin que les parties produisent aux débats :
— l’acte de décès de [F] [U] veuve [Y],
— l’acte de notoriété dressé après son décès,
— les justificatifs des éléments constitutifs du patrimoine successoral ( actif et passif)
— et la déclaration de succession.
Dans le cadre de cette réouverture des débats, il apparaît également souhaitable que les parties produisent les textes de la loi québecoise régissant les successions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire-droit , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit tant sur la loi applicable que sur l’action en réduction, ordonne la réouverture des débats, afin que l’une ou l’autre des parties verse aux débats :
— l’acte de décès de [F] [U] veuve [Y],
— l’acte de notoriété dressé après son décès, établissant sa dévolution successorale,
— les justificatifs des éléments constitutifs de l’intégralité de son patrimoine successoral ( actif et passif) , nécessaire à l’éventuel calcul d’une indemnité de réduction,
— la déclaration de succession,
— et les textes de la loi québecoise sur les successions.
Dans l’attente, sursoit à statuer et renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 2 juin 2025 à 9h30,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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