Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 janv. 2026, n° 24/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03205 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3NW
MINUTE N° :
Affaire :
[R]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H], [S] [R] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [O], [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 5] JANVIER 2026
N° RG 24/03205 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3NW
À l’audience non publique du 14 Octobre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2024 à l’initiative de Madame [H] [R] ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [H] [R] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [Z] [T] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[Z], [O], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Isère),
et
[H], [S] [R], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1999, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [R] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que [H] [R] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [R] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Motif légitime
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Intervention forcee ·
- Huissier ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Instance
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Chargement ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Biens ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Extrait ·
- Date
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.