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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WTC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [S], née le 17 Décembre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [Y] [S] est copropriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 6] » situé [Adresse 4].
Par assignation du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « LACYDON MICHELET » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait citer Madame [Y] [S] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de la condamner au paiement de :
4.232,31 € suivant décompte du 15 juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;1.850,62 € au titre des charges prévisionnelles ; 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Des entiers dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Assignée à domicile, Madame [Y] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 09 mars 2021, 25 avril 2022, 13 mars 2023, 31 mai 2024 et 02 juin 2025. Ils comportent approbation des comptes des exercices de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, rectification des budgets de 2022 et 2025 ainsi que vote du budget prévisionnel et vote des travaux de l’exercice de 2021,2023, 2024, 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [Y] [S] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 10 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 01 juillet 2025 à la somme totale de 4.232,31 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Madame [Y] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.133,88 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 10 juin 2025.
En effet, les sommes demandées au titre des frais de recouvrement sont à écarter de ce calcul. Également, les sommes de 369,94 € et 22,68 € réclamées le 01 juillet 2025 ne sont pas justifiées par un appel de fonds, il y a ainsi lieu à les soustraire.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 août 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la dernière mise en demeure , les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [S] au paiement de la somme de 369,94 € correspondant à la provision trimestrielle du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025. En effet, cette possibilité de condamner pour l’avenir ne vaut que pour les provisions de l’exercice en cours, en l’espèce, il se termine le 31 décembre 2025. De ce fait, les provisions de 2026 ont été écartées.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais de suivi ou de gestion ainsi que les frais de relance ne sont pas considérés comme des actes utiles au recouvrement effectif de la créance.
En l’espèce, les mises en demeures dont il est fait référence dans le décompte et le commandement de payer ne sont pas produites, il n’y a alors comme frais nécessaires au recouvrement de la créance que la dernière mise en demeure, en date du 10 juin 2025.
La défenderesse est condamnée à la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [Y] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « LACYDON MICHELET » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, les sommes suivantes :
-2.133,88 € au titre des charges de copropriété exigibles au 10 juin 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2025,
— 369,94 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025,
— 60 € au titre des frais nécessaires,
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Me Frédéric RACHLIN
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