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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00154 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBZU
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par M. [I] [R], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [H] VEAU [Z]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 mai 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2013, M. [V] [D], salarié de la SASP [13] [Localité 14] [16] depuis le 16 janvier 2012, a été victime d’un accident de travail en subissant un traumatisme à la hanche gauche pendant un entraînement. Il n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail et a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables au 31 décembre 2013.
Le 8 septembre 2014, il a souffert d’une rechute, s’agissant d’une « arthrose évoluée + lésion du bourrelet fémoroacétabulaire de la hanche gauche + tendinopathie Iliopsoas gauche. » Il a bénéficié d’arrêts de travail du 8 septembre au 30 novembre 2014, date de la consolidation avec séquelles non indemnisables.
Enfin, il a souffert d’une nouvelle rechute au 1er décembre 2023 selon certificat médical du 18 janvier 2024 libellé comme suit : « trauma de la hanche gauche lors d’un match professionnel de rugby je demande la rechute au 1er décembre 2023 ». Aucun arrêt de travail n’a été prescrit, et il a été déclaré consolidé avec séquelles le 2 décembre 2023 par décision du médecin conseil de la [10], qui a conclu : « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un AT de 2013 avec lésion hanche gauche. »
Le 23 février 2024, la [11] lui a notifié l’attribution d’une rente avec un taux d’IPP de 10 %.
M. [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) pour contester cette décision, laquelle, dans sa réunion du 25 juin 2024, a rejeté son recours, décision notifiée le 1er juillet 2024.
Il a également saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) par courrier du 22 avril 2024, distribué le 26 avril 2024, pour contester le calcul de la rente.
Par requête de son conseil postée en recommandé avec accusé de réception le 20 août 2024, M. [D] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil, M. [D] conteste deux décisions implicites de rejet des 23 et 26 avril 2024 émanant respectivement de la [8] et de la [12], et demande :
Avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale et de désigner un expert à cette fin ;Sur le fond, d’annuler la décision de la [10] lui octroyant un taux d’IPP de 10 % et une rente consécutive de 1 002,45 € par an ;De lui octroyer un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 25 % ;D’ordonner à la [11] de procéder au calcul de sa rente en se fondant sur ses revenus des douze mois ayant précédé l’AT du 19 février 2013 ;En toutes hypothèses, de condamner la [10] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Que suite à sa rechute de 2014, il a été licencié du club de rugby où il était joueur professionnel, pour inaptitude ;
Que le taux d’IPP retenu ne correspond pas à la réalité de son tableau séquellaire, et que l’assiette de calcul de sa rente est erronée ;
Qu’il a donc saisi la [8] par courrier du 19 avril 2024, distribué le 23 avril 2024, et la [12] par courrier du 22 avril 2024, distribué le 26 avril 2024 ;
Qu’aucune réponse n’a été apportée à ses deux recours préalables ;
Qu’il souffre a minima d’un déficit en flexion de 40° à droite et 50° à gauche ; d’un déficit d’abduction de 5° à droite et de 10° à gauche ; d’un accroupissement incomplet ;
Qu’ainsi, chaque mouvement souffrant de limitations doit se voir octroyer un taux d’incapacité distinct ; qu’il aurait donc dû se voir octroyer un taux de 10 à 15 % au titre de la limitation d'1/3 en flexion, et de 10 % au titre des limitations de l’abduction ;
Que la période de référence pour déterminer le salaire servant d’assiette au calcul de la rente doit correspondre au salaire des douze mois les plus favorables à l’assuré ; que la [10] a retenu les mois de décembre 2022 à novembre 2023, alors qu’il ne travaillait pas à cette période et que son salaire était donc nul, d’où le calcul de la rente sur la base du minimum légal de 20 049,09 € ; que sur les douze mois antérieurs à l’accident initial du 19 février 2013, son salaire mensuel brut s’élevait à 12 540 € par mois, outre les avantages en nature : soit une rémunération annuelle totale de 160 915,20 €.
Représentée par M. [I] [R], la [11] conclut au débouté de l’assuré et au rejet de la demande d’expertise, en conséquence à la confirmation de sa décision du 23 février 2024 maintenue par la [8], fixant le taux d’IPP à 10 %. Elle expose :
Que le taux d’IPP attribué à M. [D] est conforme au barème AT (2.2 : atteinte des fonctions articulaires – 2.2.3 : hanche), le service médical n’évoquant pas de blocage mais des douleurs et des limitations fonctionnelles ; que la flexion à droite est de 100/110° et l’abduction de 45° là où le barème suppose une flexion normale de 140° et d’abduction de 50° ; que c’est la jambe droite qui est séquellaire, alors que c’est le côté gauche qui fait l’objet du présent litige ; que l’on ne connaît pas la jambe dominante de l’assuré ;
Que les seules séquelles indemnisables l’ont été suite à la rechute du 1er décembre 2023 ; que la période de référence est donc les douze mois qui précèdent la constatation de l’IPP, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ; que le requérant ajoute aux textes des dispositions qu’il ne prévoit pas ; qu’à cette époque, il ne percevait aucun salaire, d’où le calcul sur le salaire minimum ; que le calcul de la rente a donc correctement été effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
À défaut de décision explicite de rejet, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par la Commission.
En l’espèce, M. [D] a formé deux recours préalables : le premier pour contester son taux d’IPP auprès de la [8] (reçu le 23 avril 2024), le second pour contester le calcul de sa rente auprès de la [12] (reçu le 26 avril 2024).
La [8] lui a notifié le 1er juillet 2024 sa décision de confirmation du taux d’IPP à 10 % (cf. pièce [10] n° 14), et la [12] lui a notifié le 30 octobre 2024 sa décision de rejet du recours afférent au calcul de la rente (cf. pièce n° 13).
M. [D] a formé son recours contentieux contre ces deux décisions par courrier recommandé posté le 20 août 2024, soit dans le délai de deux mois imparti pour le recours contre la décision de la [8].
Quant au recours contre la [12], il a été reçu le 26 avril 2024 : la [12] avait donc deux mois à compter de cette date pour rendre sa décision en application des dispositions de l’article R. 142-6 du même code, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui a ouvert un délai de recours contentieux de deux mois à M. [D] à compter de cette date, soit jusqu’au 26 août 2024.
Ainsi, en postant sa requête contentieuse le 20 août 2024, soit dans ledit délai de deux mois, M. [D] est ici encore recevable.
II – Sur le fond
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose en ses premier et second alinéas :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
En l’espèce, il ressort du rapport médical de la [10] du 23 janvier 2024 d’évaluation du taux d’IPP (cf. pièce requérant n° 10) que M. [D] a été victime d’une rechute au 11 juillet 2014, déclaré consolidé le 1er décembre 2014 (page 1). Mais en page 2, on peut lire qu’il aurait aussi été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2014, en sus de celui du 19 février 2013 et d’un autre du 7 février 2014.
On lit également : « accident du travail en 2013 avec traumatisme de la hanche gauche (fin de match) découverte à cette occasion d’une coxarthrose bilatérale, étant antérieur déstabilisé par accident du travail PTH gauche en 2015 consolidé par médecin traitant le 01-12-2014, pas d’évaluation des séquelles. En 2022 prothèse partielle de hanche droite. »
Puis est repris le certificat du docteur [L] du 16 décembre 2022, qui précise :
« […] Il est actuellement en rééducation avec notre équipe de kinésithérapeute dans les suites d’une intervention chirurgicale concernant sa hanche droite à [Localité 17] le 19/09/2022. Cette intervention fait suite à une coxarthrose bilatérale pour laquelle il avait déjà bénéficié d’une prothèse totale de la hanche gauche en 05/09/2015. Cette coxarthrose a fait l’objet d’un accident du travail initial du 20/02/2013 au 01/12/2014 au niveau de la hanche gauche. Il a présenté par la suite une inaptitude à son métier du fait de cette pathologie qui s’est développée en rapport avec son activité professionnelle de rugbyman. À ce jour, il présente une aggravation de son état avec limitation de la mobilité de la hanche gauche et des signes de tendinopathie du psoas. »
L’examen clinique fait état d’une flexion de la hanche gauche de 90° alors que le barème mentionne une flexion de 140° sans distinction de la hanche gauche ou droite (jambe dominante ou non) ; une abduction de 40° pour 50° sur le barème ; pas de recherche de l’adduction, et pas de mesure de la rotation interne et externe. Un accroupissement incomplet est noté.
Le barème AT mentionne :
« Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 »
Le médecin conseil de la [10] a donc noté une « limitation de la mobilité de la hanche gauche », mais sans justifier du taux de 10 % alors que des mouvements « très limités » ouvrent droit à un taux d’IPP de 25 à 40%. De surcroît, il apparaît qu’il y a une limitation combinée (flexion abduction) mais sans détail du taux d’IPP pour chaque mouvement, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il y a eu ou non addition des taux. Enfin, l’adduction et la rotation n’ont pas fait l’objet de mesures.
Le tribunal relève donc :
des imprécisions quant au nombre et aux dates des divers accidents du travail subis par M. [D] ;une absence d’évaluation des séquelles suite à l’accident du travail de 2014, ce qui diffère d’un constat d’absence de séquelles, ou de séquelles non indemnisables, ainsi que l’affirme la [10] sans en rapporter la preuve ;un rapport médical vierge de tout « résumé des séquelles » et opaque quant à la détermination du taux d’IPP ;une hanche gauche manifestement séquellaire, contrairement à ce qu’affirme la [10] dans ses conclusions.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, ce tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Dès lors et au vu du propre rapport médical de la [10] qui constitue un commencement de preuve de la part du requérant, il apparaît nécessaire, afin d’éclairer ce tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP de M. [D].
Il sera sursis à statuer sur le calcul de la rente jusqu’au rapport de l’expert quant au taux d’IPP, d’où toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par M. [V] [D] contre la décision de rejet de la [8] du 1er juillet 2024 et la décision implicite de rejet de la [12], devenue décision explicite par notification du 30 octobre 2024 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [P] [E] [X] [M]
Médecin Généraliste
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 3]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 2 décembre 2023, de :
Consulter les pièces du dossier médical qui devront lui être transmises par la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Procéder à l’examen clinique de M. [V] [D],
Proposer un taux d’IPP par référence à l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et au barème AT ;
À défaut, justifier de l’impossibilité de fixer un taux d’IPP, soit en raison d’éléments ou de documents manquants, soit en raison d’une incohérence anatomo-clinique entre les séquelles indemnisées par le taux d’IPP de 10 % initialement attribué et les séquelles actuelles ;
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] ([9]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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