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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 oct. 2025, n° 25/53364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTE
N° : 5
Assignation du :
15 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Ekin Frites, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS – #K0061
DEFENDERESSE
La société Ekin S.A.S., société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maîtres Antoine LE BRUN et Caroline JOUVEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA702
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société SAS EKIN FRITES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS EKIN afin de voir ordonner le maintien de l’exécution du contrat de licence de concession de marque conclu entre elles le 20 octobre 2020.
Après un premier renvoi octroyé par le juge des référés, l’affaire a été appelé à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SAS EKIN FRITES sollicite du juge des référés de :
— juger recevable et bien-fondée l’action formée par la société EKIN FRTIES tendant à obtenir le maintien de l’exécution du contrat de licence exclusive de concession de marque jusqu’à son terme, soit jusqu’au 20 octobre 2025,
— ordonner le maintien de l’exécution du contrat de licence exclusive de concession de marque jusqu’à son terme, soit jusqu’au 20 octobre 2025,
— condamner la société EKIN à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société EKIN aux dépens.
Pour sa part, la société SAS EKIN sollicite du juge des référés de :
— juger que la demande de la société EKIN FRITES est irrecevable ou mal fondée,
— débouter la société EKIN FRITES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EKIN FRITES à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société EKIN FRITES aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction présentement saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de maintien de l’exécution du contrat de licence
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société EKIN FRITES sollicite le maintien de l’exécution du contrat de concession de marque conclu avec la société EKIN le 20 octobre 2020. Or, aux termes de ladite convention, il est précisé, en son article 8, que la licence est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la signature des présentes, en sorte que le terme initialement prévu intervient à la date du 20 octobre 2025.
Dans ces conditions, à la date de l’ordonnance, le contrat, dont le maintien est sollicité, est arrivé à son échéance.
Il s’ensuit que la demande de maintien de l’exécution dudit contrat est devenue sans objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse, partie perdante au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société EKIN FRITES ;
Condamnons la société SAS EKIN FRITES aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 28 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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