Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [B] [K], [L] [G]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2DM
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M. [B], [K], [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre reçue le 16 octobre 2020 et acceptée le 27 octobre 2020, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier d’un montant de 182.905 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90 % remboursable en 300 mensualités.
Suivant offre reçue le 22 décembre 2021 et acceptée le 3 janvier 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [B] [G] un deuxième prêt immobilier d’un montant 128.800 euros taux au d’intérêt fixe de 1,25 % remboursable en 240 mensualités.
Enfin, par offre reçue le 11 février 2022 et acceptée le 22 février 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [B] [G] un troisième prêt immobilier d’un montant 180.000 euros taux d’intérêt fixe de 1,29 % remboursable en 240 mensualités.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des trois prêts souscrits par M. [B] [G] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
* * * * *
M. [B] [G] a cessé de régler les échéances du prêt de 182.905 euros à compter du mois de février 2023 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui lui a réglé la somme de 173.028,98 euros suivant quittance subrogative du 15 janvier 2024.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement réclamé à M. [B] [G] le remboursement de la somme totale de 176.778,35 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en vertu du prêt de 182.905 euros par lettre du 17 juin 2024.
* * * * *
M. [B] [G] a également cessé de régler les échéances du prêt de 128.800 euros à compter du mois de juillet 2023 et, après l’avoir mis en demeure de régulariser les impayés, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Populaire Méditerranée a également mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui lui a réglé la somme de 121.627,82 euros selon une quittance subrogative du 15 janvier 2024.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réclamé à M. [B] [G] le remboursement de la somme totale de 124.263,38 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement du prêt de 128.800 euros par lettre du 17 juin 2024 demeurée sans suite.
* * * * *
Enfin, M. [B] [G] n’a plus réglé les échéances du prêt de 180.000 euros à compter du mois de juillet 2023 et après l’avoir vainement mis en demeure de régler l’arriéré, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui lui a réglé la somme de 172.453,85 euros selon quittance subrogative du 15 janvier 2024.
La caution a vainement réclamé à M. [B] [G] le remboursement de la somme totale de 176.190,76 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement du prêt de 180.000 euros par lettre du 17 juin 2024.
* * * * *
Par acte du 15 juillet 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
176.778,35 euros du chef du prêt d’un montant initial de 182.905 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,124.263,38 euros du chef du prêt d’un montant initial de 128.800 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,176.190,76 euros du chef du prêt d’un montant initial de 180.000 euros, outre les intérêts au taux légal qui continuent à courir du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,3.000 euros représentés les frais exposés au titre des honoraires d’avocat du requérant et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire.
M. [B] [G], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la Banque Populaire a consenti à M. [B] [G] trois prêts immobiliers :
un prêt immobilier d’un montant de 182.905 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90 % remboursable en 300 mensualités suivant offre acceptée le 27 octobre 2020,un prêt immobilier d’un montant 128.800 euros taux au d’intérêt fixe de 1,25 % remboursable en 240 mensualités suivant offre acceptée le 3 janvier 2022,un prêt immobilier d’un montant 180.000 euros taux d’intérêt fixe de 1,29 % remboursable en 240 mensualités suivant offre acceptée le 22 février 2022.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions annexé à chacune de ces offres.
M. [B] [G] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu des contrats de prêt, la Banque Populaire a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Après avoir avisé M. [B] [G] qu’elle avait été appelée en garantie par lettres des 23 octobre et 8 novembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la Banque Populaire :
la somme de 173.028,98 euros suivant quittance subrogative du 15 janvier 2024 du chef du prêt de 182.905 euros, la somme de 121.627,82 euros suivant quittance subrogative du 15 janvier 2024 du chef du prêt de 128.800 euros, la somme de 172.453,85 euros suivant quittance subrogative du 15 janvier 2024 du chef du prêt de 180.000 euros.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre M. [B] [G] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
La caution solidaire ne produisant pas de décompte du calcul des intérêts au taux légal, M. [B] [G] sera condamné à lui payer les sommes suivantes :
173.028,98 euros du chef du prêt de 182.905 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, 121.627,82 euros du chef du prêt de 128.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, 172.453,85 euros du chef du prêt de 180.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [B] [G] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
173.028,98 euros du chef du prêt de 182.905 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement,
121.627,82 euros du chef du prêt de 128.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement,
172.453,85 euros du chef du prêt de 180.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [B] [G] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la Selarl Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Concession ·
- Maintien ·
- Exécution du contrat ·
- Référé ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Gauche ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Calcul ·
- Droite ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Travail
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Etat civil
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Copie ·
- Victime ·
- Barème ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances publiques ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.