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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03647 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IPB
PARTIES :
DEMANDERESSES
SDC DE LA RESIDENCE “[Localité 8] JEROME 1" , prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 11]" prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 12]" prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
Société SBR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AGR ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , pris en son établissement secondaire [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Les syndicats des copropriétaires de l’ensemble de bâtiments situés [Adresse 6], formant trois copropriétés, [Adresse 9] 1 (bâtiments A, B et C, disposant de 3 ascenseurs), [Localité 8] JEROME 2 ( bâtiment D, 1 ascenseur), et [Localité 8] JEROME 3 ( bâtiment E, 1 ascenseur), ont confié le 8 mars 2017 par l’intermédiaire du syndic CLB GESTION, des travaux de remplacement des 5 ascenseurs au cabinet ABMS CONSEIL, exerçant sous le nom commercial SBR France, lequel avait une mission de conseil sur le choix de l’entreprise, la rédaction des clauses, la passation des marchés et le suivi du chantier.
Les travaux ont été confiés à LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS le 6 juillet 2018.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2019.
De multiples dysfonctionnements se sont présentés par la suite. Un audit réalisé le 3 juillet 2024, par la société BGO CONSULTANTS, a conclu à de nombreuses non-conformités ou malfaçons affectant en particulier la partie électrique, nécessitant des travaux estimés à 15 000€.
Par assignations du 16 septembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[10] 1, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[10] 2, ET LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «LE [Adresse 15] ont fait attraire LA SOCIÉTÉ SBR FRANCE, citée par remise à personne morale, et LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS, dont l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Enjoindre les requis de produire les attestations d’assurance,Ordonner une expertise des lieux.
Ils ont invoqué d’une part la garantie décennale susceptible d’être engagée compte tenu de la nature de certains désordres mis en évidence par l’audit, s’agissant de désordres affectant le système de sécurité générant une non-conformité et un risque pour la sécurité des utilisateurs, et le caractère d’urgence découlant de ces non-conformités, et, d’autre part, la responsabilité contractuelle susceptible d’être engagée pour les autres désordres.
A l’audience du 24 janvier 2025, LES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES «[Localité 8] JEROME 1 », «[Localité 8] JEROME 2 », ET «[Localité 8] JEROME 3 », ont maintenu ses demandes à l’identique.
LA SOCIÉTÉ SBR FRANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis protestation et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire instaurée à son contradictoire, et demandé à ce que les dépens soient réservés.
LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS était absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’injonction de produire les attestations d’assurance
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de tout élément d’explication relative à cette demande, il en résulte une contestation sérieuse. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et de la production d’un audit qui justifie le caractère légitime de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 1, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 2, ET LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 3 supporteront les dépens de la présente instance en référé, en l’absence à ce stade de partie succombante.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [V]
[Adresse 3]
06.70.01.15.10 / [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, audit, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, et dans l’audit réalisé par la société BGO CONSULTANTS le 3 juillet 2024, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, la sécurité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES «[Localité 8] JEROME 1, «[Localité 8] JEROME 2 », ET «[Localité 8] JEROME 3 » du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «LE [Adresse 14], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Adresse 11], ET LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Adresse 12] », d’une avance de 3500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 1, [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 2, ET [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Localité 8] JEROME 3 ».
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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