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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00477
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [O], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 mars 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 5 avril 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Inconnu – le salarié n’était pas en poste ce jour
— Nature de l’accident : Inconnu – le salarié n’était pas en poste ce jour
— Objet dont le contact a blessé la victime : Inconnu – le salarié n’était pas en poste ce jour
— Siège des lésions : Inconnu
— Nature des lésions : Inconnu ”.
Le certificat médical initial (rectificatif), établi par le docteur [K] [R] le 2 avril 2024, constate des : « Troubles anxieux en lien avec un vécu de situation difficile au travail ».
Après enquête, par lettre du 29 juillet 2024, la CPAM du Rhône a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 30 septembre 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2024 au greffe, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par des conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, la CPAM, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge en date du 29 juillet 2024, débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 2 janvier 2026, la CPAM du Rhône sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, au préalablement transmises à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sue la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Moyens des parties :
La société [2] conteste l’existence de tout fait accidentel survenu le 7 mars 2024 et qui serait à l’origine d’une lésion invoquée par son salarié, M. [O]. Elle conteste d’abord le déroulement de l’entretien disciplinaire que le salarié relate et invoque à titre de fait accidentel. Elle soutient que cet entretien s’est déroulé tout à fait normalement, sans aucune véhémence à son encontre et sans conflictualité particulière. Elle souligne, à cet égard, qu’aucun élément ne corrobore la version du salarié. Par ailleurs, elle fait valoir que la constatation médicale des lésions dont se prévaut le salarié est tardive ce qui ne permet pas de retenir leur caractère professionnel.
La CPAM fait valoir qu’il ressort de l’enquête qu’elle a diligentée que l’assuré a été convoqué à un entretien disciplinaire le 7 mars 2024, ce qui est corroboré par le compte rendu de l’entretien et la notification de mutation disciplinaire consécutive à celui-ci. L’assuré invoque les circonstances d’un entretien qu’il a vécu comme infantilisant, au cours duquel il lui a été reproché plusieurs griefs avec lequel il s’est dit en profond désaccord, ce qui l’a extrêmement choqué et déstabilisé. Elle fait, en outre, valoir que la constatation médicale n’apparaît pas comme tardive.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 5 avril 2024 par l’employeur que l’accident serait intervenu le 7 mars 2024.
Aux termes de son courrier de réserves, l’employeur formule les observations suivantes : « En l’espèce, Monsieur [O] ne travaillait pas pour le compte de notre société le 7 mars 2024. Or il s’agit bien de la date mentionnée sur le certificat médical initial rectificatif qui nous a été transmis par Monsieur [O]. […] Nous souhaitons pour autant faire part à la Caisse, que le 7 mars 2024, Monsieur [O] a été reçu dans le cadre d’un entretien disciplinaire. L’entretien s’est déroulé dans un contexte tout à fait normal, sans invectives, ni propos vexatoires à t’encontre de Monsieur [O]. Conformément à ses droits, Monsieur [O] a eu librement l’occasion de s’exprimer et de s’expliquer concernant les faits qui lui étaient reprochés. Rappelons que l’organisation d’un entretien disciplinaire est obligatoire dans la procédure disciplinaire qui découle du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il s’agit donc d’une situation de travail parfaitement normale et prévu par les textes. Notons que Monsieur [O] était assisté de Monsieur [L], membre de l’entreprise, qui pourra attester du caractère normal de l’entretien. La tenue en elle-même d’un entretien ne saurait être un fait accidentel.
De même, les propos tenus l’ayant été fait sans aucune véhémence à l’égard de Monsieur [O], aucun fait accidentel ne saurait être survenu lors de cet entretien. Pour preuve, l’entretien à donner lieu à un compte-rendu que Monsieur [O] à signé sans apposer aucune réserve […].
Dès lors, si Monsieur [O] avait été victime d’un fait accidentel et d’une lésion ce 7 mars 2024, il apparaît difficilement explicable que la constatation de sa « lésion » et le lien avec le 7 mars 2024 ne soit effectué que le 2 avril 2024, soit près d’un mois après l’entretien ».
Aux termes de son questionnaire salarié, M. [O] indique ce qui suit : “ Les faits se sont déroulés lors de l’entretien préalable auquel j’ai été convoqué le 7 mars 2024 à 16 Heures dans les locaux de [1] à [Localité 4] ”, puis ajoute “ J’ai subi un entretien de plus d'1h30, qui a été – dès le départ — très intimidant et éprouvant, tant sur la forme que sur le fond. Cf courrier joint ”.
Dans le courrier qu’il joint au questionnaire, il décrit le déroulement de cet entretien selon les termes suivants : « Dès le début de l’entretien, Monsieur [N] me dit : « on va faire comme avec mes neveux et nièces ; voilà une bouteille, tu ne parles que quand je te la passe ».
C’était très infantilisant, voire même humiliant. Dans ce contexte, il m’a été très difficile de faire valoir mes explications ou simplement mes réponses aux questions qui m’étaient posées, et ce sans être coupé ou que mes propos soient reformulés, voire même complètement déformés. […] Tout l’entretien s’est déroulé dans la même veine. Monsieur [N] n’écoutait pas ce que j’avais à dire et cherchait juste à me faire dire ce qu’il voulait entendre pour corroborer sa décision. […] Pendant tout l’entretien d'1h30, il m’a seulement été répété de nombreuses fois et avec insistance qu’il y avait de nombreux témoignages, que leur contenu était grave, que ma situation était grave, que ce que j’encourais était très grave et que tout cela n’allait pas s’arrêter là. Malgré mon âge, mon expérience professionnelle, les fonctions que j’occupe depuis des années, j’ai été complètement déstabilisé et extrêmement choqué et affecté par cet entretien, que j’ai vécu avec une véritable violence. Je n’ai rien compris à que qui m’arrivait, à cette campagne d’intimidation, à ce qu’il m’était reproché avec des termes aussi graves, et en déconnexion et disproportion complète avec les seuls frais précis qui m’étaient exposés (et qui, au demeurant, s’avèrent faux ou sortis de leur contexte) ».
La CPAM indique que questionné, l’employeur n’a pas répondu à ses sollicitations.
Il ressort, en effet, des éléments versés au dossier que l’employeur n’a pas complété le questionnaire qui lui a été transmis par la CPAM lors de son instruction.
Lors de la phase de consultation du dossier, il a toutefois commenté ce qui suit : « Nous exprimons notre désaccord avec Monsieur [O] quant à la teneur de l’entretien disciplinaire du 7 mars 2024. En effet, Monsieur [O] a signé le compte rendu de l’entretien sans émettre aucune réserve. […] De plus, dans son questionnaire Monsieur [O] n’explique pas pourquoi il a attendu près d’un mois avant de faire constater médicalement sa lésion […] ».
L’employeur verse aux débats l’attestation de témoin de M. [A] [L], présent lors de l’entretien disciplinaire, qui indique : « […] l’entretien préalable de M. [O] [H] s’est déroulé dans des bonnes conditions ».
Le certificat médical établi, le 10 juin 2024, par le docteur [K] [R] mentionne « « avoir examiné, à sa demande le 2/04/2024, M [O] [H] […] Ce jour là j’ai pu constater un état anxieux, le patient déclarait également avoir des difficultés pour dormir ».
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé par le même praticien et daté au 2 avril 2024 constate des « Troubles anxieux en lien avec un vécu de situation difficile au travail ».
L’employeur souligne le caractère tardif de cette constatation médicale.
Il résulte des éléments précités que le 7 mars 2024, M. [O] a été reçu en entretien par sa hiérarchie dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Il n’existe aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un fait accidentel lors de cet entretien, les faits relatés par le salarié n’étant corroborés par aucun élément objectif.
En outre aucune lésion n’a été médicalement objectivée dans le temps voisin de l’accident déclaré.
Ainsi, les constatations médicales intervenues le 2 avril 2024, soit près d’un mois après les faits déclarés, sont tardives. Elles font, en outre, état d’un « trouble anxieux », qui ne s’apparente pas à une lésion soudaine mais plutôt à un trouble chronique.
Il suit de là que la CPAM n’apporte pas la preuve, ne serait-ce que par des présomptions graves, précises, et concordantes, d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail le 7 mars 2024 et ayant entrainé une lésion médicalement objectivée au salarié.
Dans ces conditions, les faits invoqués par le salarié ne relèvent pas de l’article L. 411-1 précité.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la société [2] concernant la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du travail du 7 mars 2024 déclaré par M. [H] [O].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge du 29 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’accident du travail du 7 mars 2024 déclaré par M. [H] [O] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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