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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01669 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [Z]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01669 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLA
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01669 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 novembre 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident de trajet faisant état d’un accident survenu à M. [Z] le 19 octobre 2023 à 19h dans les circonstances suivantes : « en rentrant à la maison, il faisait du vélo. Participation programme sportif [7] pour gagner des points pour le challenge. Il était seul et il ne se rappelle pas comment l’accident s’est passé parce qu’il a eu une [perte] de conscience et de mémoire ». La société [5] a formulé des réserves indiquant que « la participation à ce programme est totalement libre et basée exclusivement sur le volontariat ».
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2023 par le Dr [G], fait état au titre des « constatations détaillées » : « traumatisme crânien avec perte de connaissance. Traumatisme paupière [gauche], épaule [gauche], genou [gauche], plaie de la lèvre supérieure, hématome du bras postérieur de la capsule interne droite ».
Le 05 février 2024, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Yveline (la caisse) a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 19 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge son accident survenu le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il explique que son accident est survenu alors qu’il participait à un challenge multisport organisé par son employeur via l’application « Squadeasy ». Il précise être tombé lors de son parcours à vélo, avoir perdu connaissance et avoir été pris en charge par les pompiers, ces derniers ayant été appelés par une personne témoin de sa chute. Il estime que sa chute étant intervenue alors qu’il réalisait une activité sportive dans le cadre du challenge multisport organisé par son employeur, son accident constitue un accident du travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident de l’assuré est survenu en dehors de tout lien de subordination avec son employeur. Elle précise que cet accident est survenu lors d’un déplacement de l’assuré en dehors du trajet protégé (domicile – lieu de travail) et qu’il est sans lien direct avec l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que la participation au programme « Squadeasy » est basé sur une démarche volontaire du salarié, qui n’est pas imposée par la société [5], et qui n’était également pas encadrée par cette dernière.
Pôle social – N° RG 24/01669 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLA
MOTIFS
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ou dans un cadre professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’accident de M. [Z] (à savoir une chute à vélo) est survenu le 19 octobre 2023 vers 19h15 alors qu’il participait à un challenge sportif (« mission : [6] ») dans le cadre du programme sportif « Squadeasy » proposé par son employeur, la société [5].
A cet égard, la société [5] confirme aux termes de sa lettre de réserves qu’elle « a mis en place un programme sportif Squadeasy dont l’objet est d’enregistrer les activités physiques des participants au programme, et ce afin de soutenir une cause ».
Si la participation à ce programme sportif est totalement libre et basée exclusivement sur le volontariat des salariés, ce que M. [Z] ne conteste pas, il convient toutefois de relever que la société [5] l’a mis en place aux fins notamment de renforcer la cohésion sociale entre les membres de son personnel (ceux-ci participant au programme en équipe) et améliorer leur santé.
Une fois inscrits sur l’application dédiée, les salariés rejoignent leur équipe. Chaque salarié bouge, comme il veut (marche à pied, running, trajets à vélo…), quand il veut et où il veut. Le principe est que plus l’équipe est active, plus elle gagne de points. L’application propose notamment des challenges à des dates précises pour soutenir différentes causes.
En l’occurrence, l’application « Squadeasy » proposait un challenge intitulé « mission : [6] » le 19 octobre 2023 pour soutenir le programme de cet établissement « mieux vivre le cancer : On court, on marche, on pédale, on se bouge ! ». Or, par courriel en date du 17 octobre 2023, la société [5] a clairement encouragé l’ensemble de ses salariés à participer à ce challenge en leur adressant le message suivant : « On compte sur vous ! ».
Le seul fait que la société ait délégué les modalités d’organisation de ce programme sportif à une application n’est pas suffisant pour établir que les activités réalisées par ses salariés dans le cadre de ce programme seraient sans lien avec le travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’accident de M. [Z] est bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail, celui-ci ayant pris l’initiative de faire une sortie en vélo le 19 octobre 2023 vers 19h dans le seul but de rapporter des points à son équipe pour le challenge « mission : [6] » organisé dans le cadre du programme sportif « Squadeasy » mis en place par son employeur.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer et il appartient à la caisse d’établir l’absence de tout lien avec le travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [Z] survenu le 19 octobre 2023 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [K] [Z] le 19 octobre 2023 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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