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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHK
MINUTE N° :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[R] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2021, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [V] un crédit personnel de 15.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,87 % (TAEG 4,98 %) remboursable en 60 mensualités de 282,18 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [R] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [R] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date 5 janvier 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Suivant contrat de cession du 6 février 2024 régulièrement notifié à Monsieur [R] [V], la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la Société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice, la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner, Monsieur [R] [V] par acte remis à personne le 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 12 739,20 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 janvier 2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
A l’audience, Monsieur [R] [V] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [R] [V] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 150,00 euros en sus des échéances courantes. Monsieur [R] [V] a expliqué qu’il avait un échéancier avec la banque, qu’il respectait. Il expose en outre être en mi-temps thérapeutique jusqu’en juin 2026 suite à un arrêt maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
Interrogée sur l’existence d’un échéancier, la banque a été autorisée à produire des éléments par note en délibéré. Suivant note en délibéré du 22 octobre 2025 la banque produit une actualisation de la créance faisant état de règlements mensuels dont le montant est irrégulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1er mai 2023 et que le délai de forclusion a été interrompu le 25 mars 2025 par la délivrance de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 18 décembre 2021, Monsieur [R] [V] a contracté auprès de la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux de 4,87 % d’une durée de 60 mois et remboursable par mensualités de 282,18 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [V] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 1 mai 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame une indemnité de 8% chiffrée.
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il y a lieu de la réduire à 100,00 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamnée à payer à la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100,00 euros au titre de la clause pénale.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [V] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées:
— capital restant dû: 12 580,10 euros
— intérêts échus : 0,00 euros
— primes d’assurance : 0,00 euros
— clause pénale : 100,00 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme : – 1 984,40 euros (au 12 septembre 2025)
Soit un total de 10 695,70 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 10 695,70 euros avec intérêts, à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 4,87% sur la somme de 10 595,70 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [R] [V] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 150,00 euros. Toutefois, il ne justifie pas d’un échéancier accordé par la banque à hauteur de 150,00 euros par mois mais d’une saisie au bénéfice d’une étude d’huissier. Au vu de la situation financière de Monsieur [R] [V], il ne justifie pas être en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois.
Le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette limitation serait illusoire s’il leur était permis de la contourner en accordant des délais sans qu’il soit justifié du paiement d’une dernière échéance excessive et inadaptée aux capacités financières du défendeur. En effet, la proposition faite par Monsieur [R] [V] est certes conforme à sa situation financière mais ne permet de régler qu’une faible partie des sommes dues hors intérêts échus à l’issue de la période maximale autorisée. Il n’est pas justifié que Monsieur [R] [V] sera en mesure d’apurer le solde de la dette à l’issue de la période de 24 mois.
Ainsi, au vu de la situation financière de Monsieur [R] [V], Monsieur [R] [V] ne sera pas en mesure de solder la dette dans le délai maximum de 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 695,70 euros pour solde du prêt N°41923938899003 avec intérêts, à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure et actualisé au 12 septembre 2025 au taux contractuel de 4,87% sur la somme de 10 595,70 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de délais de grâce formulée à titre reconventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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