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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQCW
AFFAIRE : [Z] [O] [K] [G] C/ [X] [T]
70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
24 juillet 2025
à Me ESCANDE
Me PROVOST
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Juillet 2025 présidée par Valérie BOURZAI, et procédure sans audience présidée par Laetitia DAUTEL
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [K] [G]
née le 17 Novembre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T]
née le 25 Octobre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et situées [Adresse 1].
Madame [O] [T] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées B 350,352,353 et [Cadastre 7] et situées [Adresse 3].
Faisant état de dégradations affectant « un mur de soutènement et séparatif » Mme [Z] [G] a sollicité BV EXPERTISE qui a émis un avis technique en date du 5 juin 2023 faisant notamment état de fissures et d’infiltration d’eau.
Mme [Z] [G] a saisi un conciliateur de justice au sujet du différend relatif au mur et l’opposant à Mme [O] [T], un constat d’échec a été dressé le 20 novembre 2023.
Suivant courrier du 29 octobre 2024, le conseil de Mme [Z] [G] a sollicité Mme [X] [T] aux fins de conciliation.
Mme [Z] [G] a mandaté un commissaire de justice, un procès-verbal de constat ayant été dressé le 5 février 2025.
En l’absence de résolution amiable et par acte en date du 30 avril 2025, Mme [Z] [G] a assigné Mme [O] [T] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025 et soutenues à l’audience, Mme [Z] [G] demande, sur le fondement l’article 145 du code de procédure civile, de
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante : Se rendre sur place ;Convoquer les parties et autoriser à cet effet l’expert à convoquer les parties par tout moyen à sa convenance (email, téléphone, courrier) ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux et les décrire ;Fournir les éléments permettant de déterminer la propriété du mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] avec la parcelle [Cadastre 7] b ;Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition et en rechercher les causes ;Fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent notamment d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction de la note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;En cas d’urgence, autoriser les parties à faire réaliser les travaux urgents, aux frais avancés de qui il appartiendra ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;Déposer une pré-rapport de ses opérations et laisse un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ; Débouter Madame [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.Réserver les dépens.
Elle fait valoir que les désordres affectant le mur de soutènement s’aggravent. Elle soutient que la propriété du mur demeure sujette à contestation, dès lors que celui-ci a pour fonction de soutenir les terres appartenant à Mme [O] [T]. En tout état de cause, elle estime que les désordres constatés pourraient être imputés à cette dernière, notamment en raison d’un défaut d’entretien de sa part.
Mme [O] [T], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2025, sollicite, sur le fondement des articles 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
CONSTATER que la demande formée à l’encontre de Madame [O] [T] est mal dirigée ;DIRE que cette demande se heurte à une fin de non-recevoir ;
En conséquence :
DECLARER Madame [Z] [G] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [O] [T] ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] [G] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que Madame [O] [T] formule les plus expresses réserves et protestations d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ;JUGER que les dépens et les frais de consignation seront mis à la charge exclusive de la requérante.
Elle soulève, en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, au motif que le mur litigieux serait la propriété exclusive de la demanderesse. En second lieu, elle soutient que le caractère non séparatif du mur de soutènement ne saurait être contesté et que les désordres constatés relèvent de la seule responsabilité de Mme [Z] [G], propriétaire du mur, dont le défaut d’entretien serait à l’origine des désordres allégués.
L’affaire, retenue à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés de Mme [Z] [G] et de Mme [O] [T] sont contiguës.
Dès lors, indépendamment de la question de la propriété du mur en litige, Mme [Z] [G] justifie d’un intérêt direct et personnel à agir dans la présente instance, dès lors que la procédure vise à établir l’imputabilité des désordres affectant le mur de soutènement entre les deux fonds. En effet la qualité pour agir résulte en l’espèce de la seule existence d’un trouble ou d’un risque de dommage affectant la propriété voisine, peu important les droits de propriété sur le mur lui-même.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Mme [Z] [G] justifie, par la production notamment de courriers de mise en demeure, avis techniques, constat d’échec de conciliation et procès-verbal de commissaire de justice, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations émises par la défenderesse sur l’imputabilité des désordres, non contestés, au regard de la propriété du mur en litige et de son caractère non privatif, démontrent la nécessité de faire intervenir un expert aux fins d’analyse objective de la situation.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale, et d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, s’agissant d’une demande d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Mme [Z] [G] a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [B] [F]
Coordonnées : 0670463280/ [Courriel 9]
Experte près la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
Préciser en particulier l’emplacement du mur de soutènement litigieux et fournir tout élément permettant d’en déterminer la propriété ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
5°) Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 24 octobre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [Z] [G] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX011] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 25 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat du siège du tribunal chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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