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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 23 oct. 2025, n° 24/07493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 Octobre 2025
à Me Hedi SAHRAOUI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07493 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YR5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] épouse [B]
née le 14 Février 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I], domicilié : chez Mme [C] [H], [Adresse 2]
non comparant
S.C.I. FRB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°844 814 101, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [L] épouse [B] a fait citer Monsieur [U] [I] et la SCI FRB prise en la personne de son gérant en exercice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’obtenir:
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [I] et de la SCI FRB à payer à Madame [S] [L] épouse [B] la somme de 19600 euros au titre de la restitution de loyers
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [I] et de la SCI FRB à payer à Madame [S] [L] épouse [B] la somme de 30000 euros au titre du préjudice moral
— la condamnation in solidum de Monsieur [U] [I] et de la SCI FRB à payer à Madame [S] [L] épouse [B] la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Au soutien de sa demande en restitution de loyers, Madame [S] [L] épouse [B] fait valoir qu’elle était locataire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] dont le bailleur indiqué sur la bail est Monsieur [N] [X], que ce bail a pris effet le 4 avril 2021 pour une durée de 3 ans et prévoyait un loyer mensuel de 650 euros hors charges ;
La requérante expose qu’elle a toujours réglé ses loyers à la SCI FRB dont Monsieur [U] [I] est associé jusqu’en juillet 2023 ;
Elle ajoute que la SCI FRB était en cours d’acquisition de l’appartement et que la SCI FRB et Monsieur [U] [I] ont mis l’appartement en location et signé le bail en fraude des droits de Monsieur [X] ;
Madame [S] [L] épouse [B] soutient que la SCI FRB et Monsieur [U] [I] doivent restituer tous les loyers et charges indus ;
Sur la demande de dommages et intérêts, la requérante fait valoir qu’elle a été affectée émotionnellement en apprenant que Monsieur [X] n’était pas le véritable propriétaire de l’appartement, qu’elle avait quitté temporairement son logement et qu’à son retour le 25 août 2023 , elle a constaté qu’elle ne pouvait plus accéder à son appartement, les serrures ayant été changées, que c’est sa voisine Madame [J] qui l’a informée que Monsieur [I] avait vidé l’appartement et conservé certaines de ses affaires, que l’appartement a été reloué alors que le contrat de bail avec l’ancien propriétaire était toujours en cours ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025 date à laquelle Madame [S] [L] épouse [B] a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
La SCI FRB et Monsieur [U] [I] cités par actes remis à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de restitution de la somme de 19600 euros
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ;
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] [L] épouse [B] se prévaut de l’article 1722 du code civil dispose que « Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail » ;
Elle fait valoir que Monsieur [U] [I] et la SCI FRB ont encaissé ses loyers jusqu’en juillet 2023, qu’elle avait réglé un dépôt de garantie de 1400 euros et qu’en réalité le bailleur était Monsieur [N] [X] et qu’en conséquence, la SCI défenderesse et Monsieur [U] [I] doivent lui restituer l’ensemble des sommes qu’elle a réglées depuis le mois d’avril 2021 jusqu’au mois de juillet 2023 (19600 euros), date à laquelle la requérante soutient qu’elle n’a pu réintégrer son logement, les serrures ayant été changé ;
Toutefois, Madame [S] [L] épouse [B] ne conteste pas avoir pu jouir paisiblement de son logement sur la période considérée et par conséquent le loyer est dû ;
Madame [S] [L] épouse [B] soutient en réalité que l’ensemble des sommes qu’elle a réglées depuis le mois d’avril 2021 jusqu’au mois de juillet 2023 (19600 euros) n’étaient pas dues à la SCI FRB ;
L’action en répétition de l’indu est régie par les dispositions du Code civil :
— tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est dès lors sujet à répétition (article 1302);
— celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (article 1302-1).
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de remboursement est subordonnée à la réunion de deux conditions : il faut qu’il y ait eu paiement que ce paiement ait été indu.
Il appartient donc au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, de prouver le caractère indu du paiement ;
Si la requérante justifie de virements effectués au profit de la société FRB à compter du mois de janvier 2023 jusqu’en juillet 2023 inclus , Madame [S] [L] épouse [B] indique elle-même que le logement litigieux était en cours d’acquisition par la SCI FRB à la date de signature du bail ; elle ne justifie par aucune pièce produite aux débats que Monsieur [N] [X] dont le nom apparaît sur la copie du bail en tant que bailleur, était propriétaire du bien litigieux sur la période considérée ; elle ne justifie pas plus d’une quelconque réclamation de la part de Monsieur [N] [X] ;
Madame [S] [L] épouse [B] ne justifie dès lors pas du caractère indu des paiements qu’elle a effectués;
Madame [S] [L] épouse [B] sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution de la somme de 19600 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] [L] épouse [B] sollicite la condamnation in solidum de la SCI FRB et de Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La requérante fait valoir qu’elle a été affectée émotionnellement en apprenant que Monsieur [X] n’était pas le véritable propriétaire de l’appartement, qu’elle avait quitté temporairement son logement et qu’à son retour le 25 août 2023 , elle a constaté qu’elle ne pouvait plus accéder à son appartement, les serrures ayant été changées, que c’est sa voisine Madame [J] qui l’a informée que Monsieur [I] avait vidé l’appartement et conservé certaines de ses affaires, que l’appartement a été reloué alors que le contrat de bail avec l’ancien propriétaire était toujours en cours ;
Toutefois si Madame [S] [L] épouse [B] produit aux débats une plainte déposée le 6 septembre 2023 pour des faits de violation de domicile et vol dans un local d’habitation, le devenir de cette plainte n’est pas connu et cette plainte ne peut à elle seule établir les faits dénoncés, ni que Monsieur [U] [I] en est l’auteur, Madame [S] [L] épouse [B] indiquant dans sa plainte qu’elle soupçonne son propriétaire Monsieur [I] [U], étant en désaccord avec lui ;
Madame [S] [L] épouse [B] est déboutée de sa demande principale et n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice moral causé par Monsieur [U] [I] et la SCI FRB ;
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [L] épouse [B] qui succombe et qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [S] [L] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les entiers dépens à la charge de Madame [S] [L] épouse [B] ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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