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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA (, ) c/ S.A. MAAF ASSURANCES, RCS PARIS, S.A. SMABTP ( RCS PARIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H] [S] [O], demeurant 2239 Boulevard du Pont Saint Mamet – 24140 DOUVILLE
Madame [D] [S] [O], demeurant 2239 Boulevard du Pont Saint mamet – 24140 DOUVILLE
S.A. PACIFICA (RCS PARIS n° 352 358 865), es qualité d’assureur multirisque habitation des époux [S] [O], dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE, substitué par Maître Emma LANDRY, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS
— Monsieur [Z] [Q], demeurant 8 Chemin de la Clairière – 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
— Monsieur [C] [Q], demeurant 9 Rue de la Forêt – 24420 ESCOIRE
— Monsieur [Y] [Q], demeurant 1342 Route de Reclaussou – 24140 QUEYSSAC
Tous trois représentés par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société H2L 24, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS CEDEX
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE B 306 522 665), anciennement dénommée AVIVA France, dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460), dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [R] [B], demeurant 3 allée Puymarteau – 24310 BRANTOME EN PERIGORD
représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.R.L. [X] [U] (RCS de BERGERAC n° 843 363 185), dont le siège social est sis 3 chemin du Petit Rooy – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. H2L 24 ([L]), prise en la personne de M.[G] [I], liquidateur Judiciaire, dont le siège social est sis 44 Avenue Marcel Paul – 24750 BOULAZAC
défaillante
S.A.R.L. AGENCE VERGT IMMOBILIER (ICI DORDOGNE RCS PERIGUEUX n°533 764 718), dont le siège social est sis 30-32 Place Jean Jaurès – 24380 VERGT
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juin 2024, monsieur [E] [S] [O] et son épouse, madame [D] [P] (ci-après les époux [S] [O]) ont acquis de madame [R] [B] veuve [Q] et messieurs [Z], [C] et [Y] [Q] (ci-après les consorts [Q]), une maison d’habitation située 2239 boulevard du Pont-Saint-Mamet – 24140 Douville.
Le 25 décembre 2024, un incendie s’est déclaré dans leur habitation. Ils ont fait appel à leur assureur multirisque habitation, la SA PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet ELEX selon lequel l’origine de l’incendie restait indéterminée.
Le 26 mars 2025, une expertise RCCI (recherche des causes et des circonstances de l’incendie) a été réalisée par le cabinet IGNICITE, en présence de maître [A], commissaire de justice à Bergerac, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par actes des 26, 27, 28 novembre, 2, 4 et 8 décembre 2025, les époux [S] et la SA PACIFICA ont fait assigner les consorts [Q] et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et son assureur, la SA SMABTP, la SARL STEPHANE [N] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SASU H2L 24 ([L]) et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les causes de l’incendie, en application de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’expertise RCCI a été menée au contradictoire de l’indivision [Q] en qualité d’anciens propriétaires, l’agence immobilière ICI DORDOGNE qui avait été chargée de la vente du bien sinistré, et les entreprises STEPHANE [N] et [L], ramoneurs intervenus dans les mois précédant l’incendie.
A l’audience du 19 mars 2026, les époux [S] et la SA PACIFICA maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de débouter les consorts [Q], la compagnie AXA France IARD, la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et la SMABTP de leur demande de mise hors de cause.
Les requérants estiment nécessaire que les consorts [Q] soient maintenus dans la cause, afin d’éclairer l’expert sur les conditions d’installation et d’utilisation du poêle avant l’incendie, et ils ne voient pas pourquoi leur assureur, la compagnie AXA France IARD, cesserait d’être présente aux opérations d’expertise, alors qu’elle était présente lors de l’expertise amiable. Selon eux, il convient de maintenir aussi la SMABTP dans la cause, sauf à justifier de ce que la société GALIAN-SMABTP était bien l’assureur de l’agence immobilière au moment du sinistre. Concernant la mise hors de cause de la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER, les requérants estiment que cela serait prématuré, en raison du déroulé des événements, et de sa présence lors de la réunion RCCI.
Au terme de leurs conclusions, les consorts [Q] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
prononcer leur mise hors de cause ;A titre subsidiaire :
constater qu’ils formulent protestations et réserves d’usage ;En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [S] [O] et la SA PACIFICA à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.Ils font valoir que, si le rapport IGNICITE penche pour une mauvaise mise en oeuvre de l’installation, ce qui entraine donc de facto la responsabilité de [L] (installateur et ramoneur) ou de [N] (ramoneur), ils en ignoraient tout, étant des non professionnels du bâtiment, et ayant utilisé ce poêle durant 8 années sans difficultés.
Au terme de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles L.124-5 du code des assurances, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
prononcer sa mise hors de cause ès qualités d’assureur des consorts [F] [M] [W] dont les garanties ne sont pas mobilisables dans le cadre de ce litige, A titre subsidiaire,
faire droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée en présence de toutes les parties assignées,Dans tous les cas,
débouter les consorts [S] [O] et leur assureur, PACIFICA, de leur demande formulée au titre des dépens,débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,condamner les consorts [S] [O] et leur assureur, PACIFICA, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.La SA AXA FRANCE IARD expose que le contrat d’assurance habitation souscrit par monsieur [W] [Q] a été résilié en date du 21 juin 2024 par l’indivision [Q], après le décès de ce dernier, de sorte qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle n’est mobilisable s’agissant d’un incendie survenu après cette résiliation.
Au terme de leurs conclusions, la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et son assureur, la SA SMABTP, demandent au juge des référés de :
ordonner leur mise hors de cause ; condamner in solidum la SA PACIFICA et les époux [S] [O] à leur régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Elles font valoir que la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER est professionnelle de la vente et non du bâtiment, et qu’elle ne pouvait donc s’apercevoir des non conformités.
Elle estime avoir parfaitement rempli sa mission puisqu’il avait été prévu à l’acte de vente que les vendeurs fassent délivrer une attestation de ramonage au plus tard le jour de la vente. Or, le 1er ramoneur intervenu avant la vente avait alerté les vendeurs sur l’impossibilité de faire ramoner l’ouvrage, ce qui aurait dû alerter les acquéreurs. Elle conclut qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Au terme de leurs conclusions, la SARL [N] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées fonctionneront aux frais avancés des demandeurs ; réserver les dépens.
La SAS H2L 24, prise en la personne son liquidateur amiable, monsieur [G] [I], a été assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et n’a pas constitué avocat.
Au terme de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS H2L 24, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et juger que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés des demandeurs.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérants produisent le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 mars 2025, mais surtout le rapport du cabinet IGNICITE qui indique in fine que « l’installation de fumisterie est apparue en plusieurs points non conforme. Il n’est, en l’état, pas possible de connaitre les modalités de traversée de plancher. Les constats et traces observés, dont l’oxydation importante sur le tubage présent dans le plénum, mis en corrélation avec la présence de vapeur d’eau lors du démarrage de l’appareil de chauffage, orientent très clairement pour un départ de feu lié à l’utilisation de cette installation ».
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par les requérants.
Ces derniers justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des requérants, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
En application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société SMABTP réfute être l’assureur de la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et se fonde sur une attestation d’assurance responsabilité civile établie pour cette dernière, par la compagnie GALIAN-SMABTP, au titre de l’année 2025.
Au regard de cet élément, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP, dont il n’est pas établi qu’elle soit l’assureur de la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER.
Sur les autres demandes de mise hors de cause
En l’état d’une procédure qui débute et qui vise notamment à mettre en œuvre une expertise au contradictoire de toutes les parties, les demandes de mise hors de cause des consorts [Q], de la compagnie AXA France IARD, et de la SARL AGENCE VERG IMMOBILIER seront rejetées, comme prématurées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Les consorts [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et la SA SMABTP seront donc déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur [E] [S] [O] et madame [D] [S] [O], située 2239 boulevard du Pont Saint Mamet – 24140 Douville ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne monsieur [Z] [K] [61 rue Camille Pelletan Cidex 50, 33150 CENON – Port.: 06 30 22 78 84 – mail : christian.schwarzberg@expert-de-justice.org], expert près la cour d’appel de Bordeaux, pour y procéder, avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— Entendre les parties et leurs experts, le cas échéant ;
— Constater tous les éléments matériels utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie survenu le 25 décembre 2024 ainsi que sa ou ses causes ;
— Déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble sinistré, dont les honoraires de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage-ouvrage, ou constater l’accord des parties sur la fixation de ce montant ;
— Soumettre au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Formuler toutes autres observations utiles, notamment sur le contrat d’assurance et les obligations de l’assureur ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que les époux [S] et la SA PACIFICA feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si les intéressés sont bénéficiaires d’une décision d’aide juridictionnelle les dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Ordonne la mise hors de cause de la SMABTP ;
Rejette les demandes de mise hors de cause formées par les consorts [Q], la compagnie AXA France IARD et la SARL AGENCE VERG IMMOBILIER;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les consorts [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AGENCE VERGT IMMOBILIER et la SA SMABTP de leur demande au titre des frais irrépétibles.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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