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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01183 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
E.U.R.L. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [R]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], employé comme surveillant de dépôt auprès de la société [9], a été victime, le 10 juin 2020 à 12h, d’un accident dans les circonstances suivantes : " l’agent déclare avoir eu un choc psychologique suite à un mail avec de fausses informations reçu de son employeur concernant un dossier en cours avec une collègue, Madame [Z] ".
Le certificat médical initial du 17 juin 2020 fait état d’une « demande de reconnaissance en AT d’une anxiété réactionnelle à des conflits au travail, se dit être harcelé », prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 12 juillet 2020. Par suite, l’arrêt de travail était renouvelé jusqu’au 31 mai 2022, et la date de consolidation était fixée au 31 octobre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet du recours par la CMRA en date du 13 septembre 2022, la société [9] a, selon lettre recommandée du 9 novembre 2022, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières conclusions reçues du 12 novembre 2024 débattues contradictoirement, la société demanderesse demande au Tribunal de :
— PRONONCER la recevabilité de la société [9] et l’y dire bien fondée en son action,
— DEBOUTER la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
— DESIGNER tel expert, avec pour mission de :
* Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, y compris ceux concernant cet état antérieur,
* Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou cause étrangère au travail,
* Déterminer à partir de quelle date l’état antérieur a évolué pour son propre compte indépendamment de tout fait traumatique extérieur,
* Et toutes autres instructions que le Tribunal de Céans jugera utile,
— JUGER que :
* la société [9] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
* la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
— Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
— DECLARER inopposables à la société [9] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 10 juin 2020.
Dans ses écritures datées du 21 octobre 2024, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
— Déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Confirmer la décision litigieuse de la CMRA ;
— Condamner la société demanderesse aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [9] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [9] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une inopposabilité soit reconnue, ou, à tout le moins, qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
o De la décision d’attribution d’un taux d’IPP à la victime qui fait expressément mention d’un état antérieur
o De l’analyse en date du 10 août 2022 du Docteur [C], médecin qu’elle a mandaté.
La CPAM de Moselle fait valoir en réplique à titre principal que la société demanderesse n’apporte aucun élément probant pour justifier une mesure d’expertise, et que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société demanderesse n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il ressort de la notification du taux d’IPP de Monsieur [V] en date du 21 novembre 2022 (pièce n°7 de la demanderesse) que ce taux a été fixé à 5% à compter du 1er novembre 2022 pour un « épisode dépressif chronique modéré réactionnel, présence d’état antérieur ».
Par ailleurs, l’avis médical en date du 10 août 2022 (pièce n°9 de la demanderesse) du Docteur [C], médecin consultant de la société [9], indique que « la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique à deux dans de distance du traumatisme initial ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal, l’état psychologique est soit entretenu par un facteur indépendant de l’accident du travail, soit par un facteur endogène constituant un état antérieur ».
Ainsi, la société demanderesse apportant un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur possible, et en présence d’un litige d’ordre médical, il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse afin d’éclairer le tribunal.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société [9] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [D] [V] et désigne pour y procéder :
Dr [M] [B]
[Adresse 5],
[Localité 2]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
— En adresser directement copie aux parties,
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 02 juillet 2026 sans comparution des parties ;
DIT que la société [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [9] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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