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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DVL
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RÉSIDENCE LA CRAVACHE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5],prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 3] ([Adresse 1]), a fait citer M. [V] [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 076,35 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2025, outre intérêts ;
876,03 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté (2025) ;
897,41 € au titre des frais de recouvrement ;
159,80 € au titre des frais de commandement ;
1 057,21 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Cravache a réitéré ses demandes.
M. [V] [K], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé’ un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 6 février 2024, une lettre de mise en demeure du 29 août 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [V] [K] reste devoir 3 076,35 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 4 mars 2025 et 876,03 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel adopté (2025) ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [V] [K] seront fixés à 237,80 € (frais de relance 78 € + frais de commandement 159,80 €) ;
Attendu que M. [V] [K] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [V] [K] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], 3 076,35 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 4 mars 2025, 876,03 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel adopté (2025) et 237,80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [V] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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