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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 juin 2025, n° 23/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03656 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6LI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
25 Allée Fleurie
26250 LIVRON SUR DROME
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
649 chemin des cigales
01300 MURS-ET-GELIGNIEUX
représenté par Maître Thierry MONOD, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, et Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a constitué en 1980 un orchestre dénommé “ORCHESTRE UFO”, qu’il animait lors de prestations musicales.
A ce titre, il était propriétaire de divers matériels, le mandataire des artistes (musiciens, chanteurs/chanteuses, danseurs/danseuses) pour la signature des divers contrats d’engagement, et en assurait la promotion sur divers supports (site WEB, FACEBOOK, YOUTUBE).
Suite à un échange de mails du 15 octobre 2018, Monsieur [C] [U], dans la perspective de sa retraite, a proposé à Monsieur [N] [B] le rachat de son orchestre à effet du 31 décembre 2019.
Monsieur [N] [B] a procédé au versement de la somme de 50000 € tel que cela résultait des différents échanges, sans pour autant qu’un contrat ne soit formalisé malgré sa demande de rédaction d’un écrit.
Un différend est survenu entre les parties concernant le périmètre de l’objet du contrat de vente.
Le 30 août 2021, le conseil de Monsieur [N] [B] est intervenu auprès de Monsieur [C] [U], lequel a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, le 09 septembre 2021.
Le 30 août 2022, le nouveau conseil de Monsieur [N] [B] a mis en demeure Monsieur [C] [U] de restituer la propriété des accès de tout compte numérique relatif à l’Orchestre UFO incluant les noms de domaine, de ne plus faire usage de ces accès ou de nouveaux accès susceptibles d’engendrer une confusion, et de l’indemniser de ses divers préjudices relatifs au prix de deux enceintes, à la restitution de fonds frauduleusement soustraits, aux revenus YOUTUBE, à la perte de chance de conclure des contrats et au préjudice d’image.
Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de Monsieur [C] [U] a fait part du refus de celui-ci de satisfaire à des exigences non justifiées et déraisonnables.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Monsieur [N] [B] a assigné Monsieur [C] [U], au visa des dispositions des articles 1103, 1121, 1240 et 1603 du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de :
Enjoindre à Monsieur [U] de restituer à Monsieur [B] tout compte numérique relatif à l’ORCHESTRE UFO, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Enjoindre à Monsieur [U] de ne plus faire un quelconque usage, ni des accès existants, ni de nouveaux accès susceptibles d’être confondus avec ces derniers,
Enjoindre à Monsieur [U] à formaliser une déclaration de cession de la marque « ORCHESTRE UFO » au bénéfice de M. [B] auprès de l’INPI,
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’image,
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 176 320 € au titre du préjudice financier causé par la rétention des éléments immatériels de l’orchestre,
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner Monsieur [U] à restituer à Monsieur [B] la somme de 29 500 euros au titre des sommes indûment perçues par lui Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions N° 2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [N] [B] a maintenu ses demandes sauf à porter à 101 687 € l’indemnité réclamée en réparation de son préjudice financier.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’objet du contrat figure dans l’offre ferme et précise contenue dans le mail du 15 octobre 2018 sans que la distinction entre le caractère onéreux et gratuit n’emporte de conséquence sur le plan juridique dans la mesure où cela forme un tout, et n’opère pas de limitation à la seule partie “payante”.
Il considère que si l’orchestre en question, n’ayant pas d’identité juridique, ne peut céder un fonds de commerce, il convient néanmoins de rechercher la commune intention des parties résultant de l’usage de ce terme, et que le nom de groupe “Orchestre UFO” doit être qualifié de marque au sens de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il explique que la cession du “fonds de commerce”, en ce qu’elle implique la prise en main totale du groupe, s’entend comme une opération de cession globale de tout élément corporel et incorporel permettant l’exploitation des activités du groupe de musique “Orchestre UFO”.
Il reproche au vendeur de ne pas avoir remis l’intégralité du matériel, ayant dû racheter deux enceintes MACKIE DLM 8 au prix de 1376 €, et de lui avoir remis du matériel vétuste voire défectueux, comme en attestent certains membres du groupe.
Il lui fait également grief de ne pas lui avoir remis les identifiants du site internet, des réseaux sociaux et de l’adresse mail, en conservant l’accès “propriétaire” alors qu’il s’agissait d’éléments immatériels faisant l’objet de la vente, nonobstant leur gratuité, ce qui l’empêche d’exploiter correctement l’orchestre cédé, puisque les coordonnées de contact auxquelles les clients s’adressessaient étaient celles de Monsieur [C] [U], ce qui l’a contraint a créer un autre site internet.
Il lui reproche en outre d’avoir procédé, postérieurement à la vente, au dépôt de la marque en fraude de ses droits.
Il lui fait enfin grief d’avoir porté atteinte à son image de marque en utilisant un compte TWITTER “@orchestre_ufo” relayant des propos polémiques et en ayant supprimé du contenu du site orchestre-ufo.com en le remplaçant par une vitrine historique court-circuitant le référencement naturel mis en place, ce qui a eu des répercussions sur le nombre de prospects puisque l’ochestre conclut en grande majorité ses contrats grâce aux recherches effectuées par ce moyen de communication.
Il explique avoir de ce fait subi une baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2024, dans la mesure où les contrats se concluent pour une prestation réalisée deux ans plus tard.
Enfin, il sollicite le paiement des arrhes encaissés par Monsieur [C] [U] concernant des prestations différées ou annulées, notamment du fait de la crise sanitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [C] [U] a sollicité du tribunal, au visa ses dispositions des articles 1353 et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et non fondées ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [N] [B] ne rapporte pas la preuve d’un contrat de vente en l’absence de régularisation d’un écrit, ce qui ne permet pas de déterminer le périmètre de la cession globale, en l’absence même d’un commencement de preuve par écrit.
Il considère que le mail du 15 octobre 2018 ne s’inscrit que dans le cadre de pourparlers concernant le prix de “50 ou 55 KE c’est juste pour l’achat du matériel” et que rien ne précise que le reste a été cédé à titre gratuit, alors qu’il ne s’agit que d’une jouissance gracieuse des éléments de communication.
Il oppose également l’absence de preuve du fait qu’il aurait conservé du matériel objet de la cession litigieuse, les attestations produites ayant été établies pour les besoins de la cause par des membres de l’orchestre qui n’étaient pas partie au contrat et n’avaient pas participé à un quelconque inventaire.
Il conteste également les griefs relatifs aux éléments immatériels alors que le site internet orchestre-ufo.com est encore actif et bénéficie toujours à l’orchestre bien qu’il ne faisait pas partie de la cession, tout comme le compte TWITTER ou encore l’adresse mail.
Il indique que le site historique a un lien qui renvoie sur le site actuel de l’orchestre UFO.
Il oppose à Monsieur [N] [B] l’absence de contestation de la demande d’enregistrement de la marque à l’INPI selon les modalités définies par le code de la propriété intellectuelle, la cession de cette marque n’étant d’ailleurs par prévue dans l’avant-contrat.
Il déclare que le fondement juridique de la responsabilité résultant de l’utilisation d’un compte TWITTER au détriment de l’orchestre est erroné et ne peut résulter du contrat, et que Monsieur [N] [B] échoue dans la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux au titre de l’atteinte à l’image alléguée, d’autant que les opinions politiques relèvent de sa stricte liberté d’expression.
Il précise que le préjudice allégué résultant de la suppression du site orchestre-ufo.com, dont la responsabilité ne peut être que délictuelle, n’est pas davantage établi.
Il conteste le préjudice financier allégué, en ce que la notion de chiffre d’affaires n’est pas applicable, en l’absence de production d’une comptabilité, du montant total des prestations réalisées, y compris en 2020 et 2021, et en ce que la perte de chance n’est pas intégralement réparable afin de tenir compte de la marge, de la proportion de la responsabilité dans la réalisation du préjudice.
Il nie tout vol de fonds, et avoir contrefait les chèques, en ce que cela ne repose sur rien et ceci d’autant plus que les échanges de mails font apparaitre que Monsieur [N] [B] n’était pas étonné des sommes qu’il a encaissées.
Il considère que cette procédure est abusive et justifie la réparation de son préjudice, et que la mise en demeure envoyée par le conseil de Monsieur [N] [B], dans l’irrespect des règles déontologiques, n’avait que pour objectif de l’intimider et de battre monnaie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 01 avril 2025, par ordonnance du 28 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de vente et l’objet des obligations respectives de Monsieur [N] [B] et Monsieur [C] [U]
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1121 du même code dispose “Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.”
L’article 1163 du même code dispose :
“L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.”
L’article 1603 du même code dispose “Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de vente entre Monsieur [C] [U], en sa qualité de vendeur, et Monsieur [N] [B], en sa qualité d’acquéreur, elles sont en désaccord sur le contenu de l’objet de l’obligation de délivrance incombant au vendeur.
Si les dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil, imposent à Monsieur [N] [B] de rapporter la preuve par écrit de l’obligation incombant au vendeur, les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu’il peut y être dérogé en rapportant, notamment, d’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il sera retenu l’impossibilité morale d’obtenir un écrit, malgré la demande de régularisation d’un écrit formulée par Monsieur [N] [B], compte tenu de la proximité du lien qui existait entre les parties en ce que l’acquéreur était membre de l’orchestre UFO créé par Monsieur [C] [U].
Ainsi, il résulte du mail du 15 octobre 2018 que Monsieur [C] [U] a proposé la vente du matériel pour la somme de 50000 ou 55000 €, ainsi que “le reste” gratuitement.
Il est également expressément indiqué que ce qui est cédé gratuitement est constitué des éléments suivants :
— le fonds de commerce, 40 ans de bonne réputation sur le nom UFO
— le site WEB
— une chaine Youtube
— un carnet d’adresse client sur logiciel spécifique
— un carnet d’adresse artiste sur logiciel spécifique
— un carnet d’adresse fournisseurs
— une formation avant la prise en main totale du groupe
— un accompagnement pendant ce qu’il faut de temps après la mise en main du groupe après s’être entendu sur les conditions.
Dans l’hypothèse où le rachat du matériel était effectué le 31 décembre 2019, les éléments immatériels ci-dessus listés, sauf la formation, seraient également transférés à l’acquéreur.
Il ressort des écritures de Monsieur [C] [U] que la somme de 50000 € lui a bien été remise le 31 décembre 2019 (dont 12500 € a été réglée en décembre 2018).
Si l’orchestre UFO n’avait aucune personnalité juridique spécifique pour son exploitation, il ressort cependant de la commune intention des parties que Monsieur [C] [U] a cédé la globalité des éléments matériels et immatériels permettant d’exploiter l’activité de l’orchestre UFO dont la réputation avait ainsi été construite durant ses quarante années d’existence.
Selon les dispositions de l’article L 142-2 du code de commerce, le fonds de commerce est constitué de l’enseigne et du nom commercial, du droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [U], celui-ci a bien transféré la propriété des éléments corporels et incorporels qui comportaient les différents supports de communication afférents à l’orchestre UFO, et non seulement un droit de jouissance et d’accès aux divers sites et réseaux sociaux, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par un quelconque élément de preuve et contredit par les échanges de mails entre Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [U], qui évoquaient, dès le mois de mars 2019 puis en juillet 2020, la transmission des mots de passe, ou changement de l’adresse mail de contact pour les différents accès aux sites et réseaux sociaux.
Il ressort du constat dressé le 05 mars 2024, que Monsieur [C] [U] a conservé le site de l’orchestre UFO en l’intitulant “historique” dont l’adresse “orchestre-ufo.com” renvoie sur ses propres coordonnées téléphonique et mail, de telle sorte qu’il importe peu qu’un lien renvoie vers le site ufo-orchestre.com.
Il est également établi que Monsieur [N] [B] ne dispose pas des identifiants “propriétaire” des réseaux sociaux sur Youtube et Facebook, un simple accès “éditeur” ou “administrateur” ne pouvant y suppléer.
Par conséquent, il sera enjoint à Monsieur [C] [U] de remettre à Monsieur [N] [B] les accès des comptes numériques Facebook, Youtube et site relatifs à l’orchestre UFO et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et de ne plus faire un quelconque usage ou accès à tout compte relatif à l’orchestre UFO.
Par ailleurs, s’il est à déplorer qu’aucun inventaire du matériel n’a été établi, Monsieur [N] [B] produit plusieurs attestations de membres de l’orchestre UFO, qui étaient déjà présents sous la direction de Monsieur [C] [U], déclarant que deux enceintes de marque MACKIE DLM8, qui faisaient partie du matériel, n’ont pas été remises à l’acquéreur.
A ce titre, le seul fait que les témoins travaillent avec Monsieur [N] [B] ou, s’agissant de Madame [Z] et Monsieur [H] [B], soient sa compagne et son demi-frère, n’altèrent en rien leur objectivité dans la mesure où leurs déclarations sont concordantes, il n’y a aucun lien de subordination, où ils étaient membres de l’orchestre avant la cession et où Monsieur [C] [U] n’apporte aucun élément objectif susceptible de diminuer la sincérité des attestations, dans la mesure où les écrits de Monsieur [N] [B] ne sauraient caractériser une quelconque intimidation.
De plus, dans son mail du 15 octobre 2018, Monsieur [C] [U] rappelle que tout le matériel est fourni et que la sono est récente.
Il incombe à Monsieur [C] [U] de rapporter la preuve du respect de son obligation de délivrance tant des éléments matériels qu’immatériels constituant l’objet du contrat tels que les enceintes MACKIE DLM8.
A défaut pour le vendeur, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu’il a procédé à la délivrance de ces enceintes, Monsieur [N] [B] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [U] de l’indemniser à hauteur de 1376 € correspondant à la valeur de rachat de ces équipements.
Sur le dépôt de marque en fraude des droits de Monsieur [N] [B]
Enfin, s’agissant de l’injonction faite à Monsieur [C] [U] de formaliser la cession de la marque ORCHESTRE UFO, il résulte des dispositions de l’article D 211-6-1 du code de l’organistation judiciaire, que tout litige relatif à ladite marque, résultant des dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, relève de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, en l’occurrence, de LYON.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer ce chef de demande au Tribunal Judiciaire de LYON.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [U]
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des diverses attestations, mails adressés par Monsieur [C] [U] et courriels de plusieurs clients, mais aussi du constat d’huissier dressé en 2024, que Monsieur [C] [U] s’est encore comporté comme le propriétaire de l’orchestre UFO postérieurement à la cession survenue le 31 décembre 2019.
Au titre de la suppression du site orchestre-ufo.com
Monsieur [N] [B] démontre l’utilisation parasite de la dénomination à l’initiative de Monsieur [C] [U], qui disposait de l’accès “propriétaire” tant sur le site que sur Youtube.
Il est également établi que Monsieur [C] [U] a transformé le site en un site orchestre UFO historique.
Il est justifié que le référencement sur Google a un impact sur la promotion de l’orchestre UFO.
Cependant, l’orchestre UFO, ne constituant pas une entité juridique, ne réalise pas un chiffre d’affaires puisque les contrats d’engagement, signés par Monsieur [N] [B], ne le concernent pas exclusivement en sa qualité de chef d’orchestre, puisqu’il intervient également en qualité de mandataire des autres membres de l’orchestre.
Monsieur [N] [B] ne démontre pas que le comportement parasitaire de Monsieur [C] [U] a contribué à une perte de chance d’obtenir des contrats pour des prestations de l’orchestre, étant précisé que la grande majorité des contrats communiqués indiquent un délai de quelques mois entre leur signature et la réalisation de la prestation et non de deux années (à l’exception de quelques contrats pour un délai supérieur à un an).
Surabondamment, la présente action ayant été initiée par Monsieur [N] [B] uniquement à titre personnel, il n’aurait pas été fondé à réclamer plus que sa quote-part faute de justifier d’un pouvoir pour agir au nom des autres artistes composant l’orchestre UFO.
Par conséquent, Monsieur [N] [B] sera débouté de ce chef de demande au titre de la réparation de son préjudice financier, faute de justifier un quelconque lien de causalité.
En revanche, Monsieur [N] [B] justifie que le comportement parasitaire de Monsieur [C] [U] lui a causé un préjudice moral en ce qu’il a dû solliciter l’aide de sa compagne et de son demi-frère pour mettre en oeuvre une stratégie de reprise en main de la visibilité sur les réseaux sociaux de l’orchestre dont il avait la responsabilité.
Cependant, les dommages et intérêts seront limités à la somme de 1500 € en ce qu’il ne peut réclamer que la réparation de son propre préjudice moral et non celui des autres membres de l’orchestre qui ne sont pas dans la présente instance.
Au titre de l’utilisation d’un compte twitter au détriment de l’orchestre
Si Monsieur [N] [B] justifie que la dénomination de l’orchestre UFO apparaît sous le compte TWITTER de Monsieur [C] [U], il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice affectant le droit à l’image de cet orchestre résultant des publication de comptes TWITTER appartenant à des personnes politiques qui n’emportent pas son agrément.
Par conséquent, Monsieur [N] [B] sera débouté de ce chef de demande.
Au titre de l’encaissement des chèques d’acompte pour le compte de l’orchestre UFO
Si la liste synthétique produite par Monsieur [N] [B] concernant les contrats dont il est allégué que les chèques d’arrhes ont été encaissés par Monsieur [C] [U] ne fonde pas à elle-seule la demande de restitution des fonds, il convient de constater qu’il produit certains contrats d’engagements signés en son nom, des échanges de mails, ainsi que la photocopie d’un chèque de nature à corroborer ses prétentions au titre des contrats suivants :
— Contrat FRANCHET signé le 29 mars 2020 (bal des classes 0 à Quincié en Beaujolais) (pièces 14, 16 et 20) : 1500 € d’acompte encaissé par Monsieur [U]
— contrat MAJOREL et KRAMER : non justifié
— contrat BARROCHE signé le 14 avril 2020 (pièces 13 et 15) : 2000 € d’acompte encaissé par Monsieur [U]
— contrat HAUSSIN et FAUVET signé les 09 et 17 avril 2020 (pièces 13 et 19) : 2000 € d’acompte encaissé par Monsieur [U]
— contrats CARERIC et CARRERIC : non justifié
— contrat association le CARAU (pièce 18) : non justifié car le contrat a été signé en 2019
— contrat HUOT (pièce 15) : non justifié car le contrat initial n’étant pas produit, il n’est pas établi s’il a été régularisé après le 31 décembre 2019
— contrat RICHARD (Amicale des sapeurs pompiers) (pièces 13 et 22) : le chèque du 15 mars 2020 a été encaissé par Monsieur [U] qui a ajouté son nom (écriture différente) à côté de celui de l’orchestre UFO : 1500 €
— contrat MOUSTACAKIS et BOURGEY : non justifié
— contrat ISSEPI (pièces 13 et 18) : selon le contrat signé par les clients, un acompte de 1500 € a été versé à l’ancien chef d’orchestre, cependant faute de produire le contrat initial permettant de vérifier sa date, cette demande n’est pas justifiée
— contrat LAYROLLES : idem ISSEPI
— contrat BETARD : idem ISSEPI
Dès lors, il est indifférent que des poursuites pénales n’aient pas été engagées et que lesdits encaissements litigieux constituent ou non une infraction pénale, dans la mesure où n’étant plus propriétaire de l’orchestre, ni signataire des contrats d’engagement, il n’était pas fondé à procéder à l’encaissement des arrhes versés par les clients.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] sera condamné à restituer à Monsieur [N] [B] la somme totale de 7000 €.
S’agissant des commissions prétendument versées à Monsieur [C] [U], faute pour Monsieur [N] [B] de démontrer d’une part, l’existence de ces versements et, d’autre part, qu’ils étaient indus, il convient de l’en débouter à hauteur de 7200 €.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [U] au titre de l’abus de droit d’ester en justice
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, il a été fait droit à une partie des demandes de Monsieur [N] [B], et, d’autre part, l’appréciation inexacte qu’il a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [C] [U].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Enjoint Monsieur [C] [U] à remettre à Monsieur [N] [B] les accès des comptes numériques Facebook, Youtube et site relatifs à l’orchestre UFO et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision et de ne plus faire un quelconque usage ou accès à tout compte relatif à l’orchestre UFO ;
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [N] [B] les sommes de :
— 1376 € correspondant à la valeur de rachat de deux enceintes
— 7000 € au titre des acomptes indument encaissés
— 1500 € au titre de son préjudice moral
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [N] [B] tendant à enjoindre Monsieur [C] [U] à formaliser une déclaration de cession de la marque « ORCHESTRE UFO » au bénéfice de M. [B] auprès de l’INPI ;
Renvoie les parties devant le Tribunal Judiciaire de LYON pour statuer sur cette demande ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. PLASSE C. LARUICCI
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