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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 21 nov. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 67
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00002 – N° Portalis DB36-W-B7G-D5A
AFFAIRE : [X] [G] épouse [L] C/ [B] [T] [W].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 13]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [X] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
Mariée, de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] (ILE)
représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [B] [T] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (ILE)
comparant et concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 13 Décembre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Décembre 2022
Numéro de rôle N° RG 23/00002 – N° Portalis DB36-W-B7G-D5A
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 21 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Le présent litige concerne la parcelle cadastrée [Cadastre 5] (23.467 m2) de la terre [Localité 9], sise à [Localité 6], île de [Localité 3] (Polynésie française),
Suivant requête reçue au greffe le 20 décembre 2022 et exploit d’huissier du 13 janvier 2023, [X] [G] épouse [L] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [T] [O].
Par jugement avant dire droit rendu le 23 mai 2025 auquel il sera renvoyé pour plus amples détails sur les demandes et moyens des parties, le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur différents points.
Par conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2025, [X] [G] épouse [L] a réitéré ses demandes initiales.
[T] [O] n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et le jugement mis en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accès à la parcelle
Vu l’article 544 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Aux termes des articles 711 et 712 de ce code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testament, ainsi que par l’effet des obligations. Elle peut également s’acquérir par accession, incorporation ou par prescription.
En l’espèce, [X] [G] épouse [L] soutient être coindivisaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] de la terre [Localité 8] [Cadastre 2].
Pour justifier de ses droits, elle produit :
— un extrait de plan cadastral de ladite parcelle précisant que les propriétaires en sont les ayants droit de [F] [U] a, à savoir : [Adresse 12] a.
— un procès-verbal de bornage n°261 du 08 septembre 1950 relatif à la terre [Localité 9] attribuée aux consorts [U].
— un document du 13 avril 2007 établi par [M] [H] [E] et [I] [P], se déclarant copropriétaires de ladite terre et autorisant [X] [G] épouse [L] à y édifier une maison d’habitation.
Cependant, il n’est fourni aucune pièce permettant d’établir que [X] [G] épouse [L] est effectivement héritière ou ayant droit de [D] [U].
Faute de preuve de son droit de propriété ou de co-indivision, les demandes de [X] [G] épouse [L] liées à son accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] de la terre [Localité 8] [Cadastre 2] ou à la défense faite à [T] [O] d’y accéder ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la démolition
Vu l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
[X] [G] épouse [L] affirme que [T] [O] a procédé à la démolition de la maison d’habitation qu’elle avait fait construire sur ladite parcelle, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.
Pour en justifier, elle produit :
— un procès-verbal d’audition à la gendarmerie de [Localité 4] daté du 7 avril 2022 aux termes duquel [X] [G] épouse [L] porte plainte contre son voisin [T] [O] pour destruction de sa maison dans le quartier [Adresse 10].
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 aout 2022 relatant que le terrain comporte une dalle en béton nue, sans murs ni cloisons ni sanitaires, laquelle aurait servi de fondation à la maison selon les dires de la requérante.
— des photographies non datées où l’on distingue une dalle en béton ainsi que des planches et des appareils électroménagers disposés dessus.
Elle évalue son préjudice matériel à la somme de 10.000.000 F CFP.
[T] [O] ne conteste pas avoir détruit la construction mais soutient qu’il s’agissait d’une cabane et d’un lieu de réunion familial destiné à « faire la fête » et non d’une véritable maison d’habitation.
La faute et le lien de causalité n’est pas discuté, compte tenu de la reconnaissance des faits par [T] [O].
Toutefois, l’étendue du dommage demeure limitée : aucun permis de construire, devis, ni preuve de la valeur réelle de la construction n’ont été produits.
Le préjudice subi sera dès lors justement réparé par l’allocation de la somme de 200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [G] épouse [L] les frais qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
[T] [O] sera donc condamné à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [T] [O] à payer à [X] [G] épouse [L] la somme de 200.000 F CFP en réparation de son préjudice matériel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [T] [O] à payer à [X] [G] épouse [L] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
CONDAMNE [T] [O] aux dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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