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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 mai 2025, n° 23/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02060 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04315 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BP2
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [S] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[D] [M]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [J] [H] épouse [X], en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [H], salarié des sociétés [19], [17], [21], [20], [22] et [5] entre le 9 juillet 1973 et le 30 juin 1994 et décédé le 17 mai 2022, a saisi la [6] (ci-après la [11]) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical établi le 1er août 2022 par le docteur [W] [L] constatant un « adénocarcinome colique métastatique, atteinte pulmonaire I ou II exposition amiante, plaque pleurale ».
Par décision du 6 avril 2023, la [11] a refusé de prendre en charge cette maladie se fondant sur l’avis émis par le [9] ([12]) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas retenu le lien direct est essentiel entre la maladie (tumeur maligne du colon) et le travail habituel de la victime.
Madame [J] [X] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision et une décision implicite de rejet est née au regard de l’absence de décision rendue dans le délai légal.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2023 , Mesdames [R] [H] et [J] [X], respectivement veuve et fille de Monsieur [B] [H], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [B] [H] et dont il est décédé.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le [14] a été saisi avec mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du colon et l’activité professionnelle habituelle de la victime et sur la prise en charge de cette affection au titre d’une maladie hors tableau.
Le [12] a rendu son avis le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Mesdames [R] [H] et [J] [X], comparante par ailleurs en personne, sont représentées par leur conseil qui développe ses conclusions prises après avis du [12] selon lesquelles il sollicite, au bénéficie de l’exécution provisoire, la prise en charge de la maladie dont était atteint Monsieur [B] [H] et dont il est décédé en application des dispositions du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale , le renvoi du dossier auprès de la [11] aux fins de liquidation des droits de ses ayant droits et la condamnation de l’organisme à leur verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La [7], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport rendu par le [12] de la région Ile-de-France mais sollicite le rejet de la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] [H] était atteint d’un adénocarcinome colique métastasique dont il est décédé le 17 mai 2022 et qui a justifié la saisine d’un [15] s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le [13], saisi par le pôle social, a considéré comme établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime considérant que l’exposition à l’amiante est documentée et qu’il existe actuellement des preuves épidémiologiques suffisantes d’une association causale entre cette exposition et le risque de cancer colique.
Au regard de cet avis motivé, clair et dénué d’ambigüité et de la position des parties, le tribunal estime que la maladie dont a souffert Monsieur [B] [H] et dont il est décédé doit être prise en charge selon la législation sur les risques professionnels.
Comme rappelé par la Caisse, l’organisme est tenu de suivre l’avis rendu par le [12] sans pouvoir d’appréciation.
Dès lors, aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse qui succombe supportera les dépens.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis rendu par le [13] le 4 juillet 2024 ;
DIT que la maladie « Tumeur maligne du colon » dont était atteint Monsieur [B] [H] et dont il est décédé e 17 mai 2022 est d’origine professionnelle ;
RENVOIE le dossier à la [6] pour liquidation des droits de Mesdames [R] [H] et [J] [X] en eu qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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