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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 févr. 2025, n° 24/08454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me BARBOSA-RIBEIRO
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me CHENU
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [H]
née le 02 Octobre 1989 à [Localité 5] (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007664 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment
— prononcé la résiliation du bail liant M. [E] [U] et Mme [V] [N] [H] pour manquement grave à ses clauses et obligations
— ordonné l’expulsion de Mme [V] [N] [H]
— condamné Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] une indemnité d’occupation indexable égale au montant du loyer outre la somme de 1.863,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17/01/23
— condamné Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [V] [N] [H] le 26 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 26 septembre 2023 M. [E] [U] a fait signifier à Mme [V] [N] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024 Mme [V] [N] [H] a fait assigner M. [E] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [V] [N] [H] a indiqué qu’elle avait quitté le logement et que sa demande de délais pour quitter les lieux était désormais sans objet. Elle s’est opposée à l’allocation à M. [E] [U] d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation familiale.
M. [E] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de l’allocation de la somme de 1.453 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [N] [H].
MOTIFS
Mme [V] [N] [H] a effectivement quitté le logement le 14 octobre 2024. Sa demande de délais est donc abonnée. Elle supportera dès lors la charge des dépens.
L’instance introduite par Mme [V] [N] [H] à l’encontre de M. [E] [U] a imposé à ce dernier (déjà créancier de la somme de 5.324,34 euros après effacement de la somme de 7.680,08 euros au titre de la dette locative) d’engager des frais pour se faire représenter à l’audience par un conseil pour défendre ses intérêts. Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne Mme [V] [N] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [N] [H] à payer à M. [E] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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