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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 avr. 2026, n° 23/13865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Yann DEBRAY
Me Alina PARAGYIOS
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13865
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AAG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2023
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DELICES D’AMOUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0888
DEFENDERESSE
Madame [P] [H] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0374, et par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 15 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/13865
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SAS Délices d’Amour à payer à Mme [P] [H] veuve [I], au titre du contrat de travail de [M] [O] [I], décédé le 17 avril 2018, les sommes de :
— 60.0606,72 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 6.060 au titre des congés payés afférents ;
— 25.000 euros de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir un capital décès ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre mis à la charge de la société Délices d’Amour les dépens et a ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
La société Délices d’Amour a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 mai 2022, et a versé la somme de 11.400 euros à Mme [H] le 28 juillet 2022.
Mme [H] a poursuivi l’exécution forcée de ce jugement, percevant au total la somme de 107.643,47 euros, les parties s’entendant toutefois sur le principe d’un trop-perçu, lié à une possible erreur du commissaire de justice.
Compte tenu du litige les opposant portant sur le montant de ce trop-perçu, la société Délices d’Amour a, par acte d’huissier du 19 octobre 2023, fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 45.459,07 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2023.
La clôture a été ordonnée le 5 juin 2024. L’audience des plaidoiries s’est tenue le 20 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Le 4 février 2025, le tribunal a sollicité des informations des parties sur l’avancement de la procédure d’appel initiée par la société Délices d’Amour à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 avril 2022, et les a invitées à communiquer le cas échéant tout document en attestant, avant le 7 février 2025.
Par message RPVA du même jour, la société Délices d’Amour a indiqué que la procédure d’appel était toujours en cours et a communiqué au tribunal l’arrêt du 8 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris – pôle 6 chambre 4, ayant ordonné la réouverture des débats, afin que les parties communiquent un certain nombre de pièces, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 avril 2025 de cette chambre.
Mme [H] n’a pas fait valoir d’observation au tribunal à cet égard.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture, et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’opportunité du prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable portant sur l’instance initiée devant les juridictions prud’homales.
Par arrêt du 17 septembre 2025 (RG 22/05373), la cour d’appel de [Localité 1] a notamment infirmé le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Délices d’Amour à payer à Mme [H] veuve [I] la somme de 60.606,72 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 6.060 euros au titre des congés payés afférents, celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un capital décès et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2025, Mme [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel (pourvoi n° K2520533).
Dans le cadre de la présente instance, et par conclusions sur incident régularisées le 3 février 2026, la société Délices d’Amour demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et suivants et notamment 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 17 septembre 2025,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2025 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire en mise en état pour observations sur un éventuel sursis,
Pour le cas où le juge de la mise en état ordonnerait le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [I] à l’encontre de l’arrêt du 17 septembre 2025 :
Dire que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à quatre mois, afin que Madame [I] justifie de l’état d’avancement du pourvoi en cassation (justification de la signification de la déclaration de pourvoi, de son mémoire ampliatif, et plus généralement de toute diligence utile) ;
A défaut de justification, dire qu’il sera mis fin au sursis ;
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] à verser à la société DÉLICES D’AMOUR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ».
Elle expose que par arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement prud’homal, qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné mais seulement si celui-ci est strictement encadré, pour une durée limitée et jusqu’à la décision à intervenir sur le pourvoi dont se prévaut Mme [H].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 12 janvier 2026, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile
(…)
— PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formé par Madame [I], cette décision étant de nature à influer directement sur l’issue du présent litige,
— CONDAMNER la société DELICES D’AMOUR à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société DELICES D’AMOUR aux dépens de l’instance ».
Elle indique avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 17 septembre 2025, que la solution du présent litige dépend directement de l’issue de ce pourvoi dès lors qu’en cas de cassation, notamment avec renvoi, les juridictions seraient amenées à apprécier à nouveau du fond du litige prud’homal. Elle estime qu’il est prématuré de statuer sur l’existence même d’un trop-perçu tant l’assiette définitive de la créance salariale n’est pas irrévocablement fixée. Elle ajoute qu’une éventuelle décision exposerait à un risque d’incohérence entre les juridictions et qu’il serait contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice de contraindre les parties à multiplier les procédures, restitutions et répétitions successives, alors même qu’une décision à intervenir est de nature à clarifier définitivement le cadre juridique.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 mars 2026 et a été mis en délibéré au 15 avril 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Le litige dont le tribunal est saisi au fond porte sur l’existence éventuelle d’un indu, lié à l’exécution forcée du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 avril 2022, ledit jugement ayant été infirmé par arrêt du 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris. Un pourvoi en cassation a par ailleurs été formé par Mme [H], cette procédure étant encore en cours.
Dans ces circonstances, le montant des sommes éventuellement dues par l’une ou l’autre des parties à l’instance est susceptible de modification et la solution du litige dont est saisi le tribunal dépend de l’issue du pourvoi formé par Mme [H], et, a fortiori, d’une décision irrévocable quant à cette procédure initiée devant les juridictions prudhommales. Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision irrévocable rendue dans le cadre du contentieux prud’homal qui oppose les parties à l’instance.
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de la présente instance.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable rendue dans le cadre de la procédure prud’homale opposant la SAS Délices d’Amour à Mme [P] [H] veuve [I];
RESERVE les dépens et les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 3 juin 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 15 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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