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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SYG
[Y] [H]
C/
[T] [U] [D]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Mai 2026
à
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU,
Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY
1 copie conforme le 12 mai 2026 à
Maître [V] [L], commissaire-priseur
entre :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick EVENNO, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [T], [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Marie-André PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat sous seing privé en date du 26 février 2022, Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [H] sont devenus propriétaires indivis à hauteur de 50% chacun d’un cheval dénommé Divine de Kerangre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 Septembre 2024, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, fixer à 13.463,11 €, somme à parfaire, la créance de Madame [H] sur l’indivision au titre de l’administration de la jument et condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [Y] [H] demande au tribunal de :
Juger Madame [Y] [H] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [H] et Monsieur [T] [U] [D] et, à cet effet :
Dire que Madame [Y] [H] d’une part et Monsieur [T] [U] [D] d’autre part sont propriétaires indivis de la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R), à hauteur de 50 % pour Madame [Y] [H] et à 50 % pour Monsieur [T] [U] [D] ;
Ordonner la liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [H] d’une part et Monsieur [T] [U] [D] d’autre part sur la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R) ;
Ordonner la vente aux enchères publiques de la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R) ;
Commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage et de vente aux enchères publiques, Maître [V] [L], commissaire-priseur demeurant [Adresse 3] ou tout autre commissaire-priseur habilité ;
Dire que chaque coindivisaire sera avisé par le commissaire-priseur des lieux, jour et heure de la vente par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la tenue de cette dernière ;
Dire que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire-priseur pourra la solliciter auprès des indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs ;
Dire que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs après déduction de tous les frais exposés au titre de l’entretien et de l’exploitation de la jument Divine de Kerangre ;
Fixer à 13.463,11 €, somme à parfaire, la créance de Madame [Y] [H] sur l’indivision au titre de l’administration de la jument Divine de Kerangre de février 2022 à ce jour ;
Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;
Déclarer qu’il n’est pas justifié que l’exécution provisoire soit écartée.
Madame [Y] [H] soutient qu’il était convenu avec Monsieur [T] [D] de confier la jument à Madame [M] pour une valorisation commerciale avec travail en compétition, que ce dernier devait aider cette cavalière à performer comme il le reconnaît dans ses écritures mais qu’il ne l’a pas fait, ce qui a nécessité un suivi sportif de Monsieur [I] avec pension aux écuries de [Localité 5], ce que Monsieur [T] [D] ne conteste pas. Elle ajoute que Monsieur [T] [D] réglait par moitié les frais de pension, mais qu’elle a du régler intégralement les frais inhérents à l’entretien du cheval ayant réalisé 70 compétitions, aucune stipulation contractuelle ne le dispensant de payer la moitié des autres frais que les frais de pensions, de vétérinaires et de ferrures. Elle explique que l’état de santé du cheval s’est dégradé à compter de l’été 2023, que Monsieur [T] [D] en a été informé en octobre 2023 et a été informé de l’inaptitude sportive reconnue en février 2024 ; une orientation de la jument au centre-équestre d'[Localité 6] a été nécessaire pour être en repos et plus près du domicile de Madame [Y] [H], Monsieur [T] [D] ne s’étant pas manifesté depuis l’alerte d’octobre 2023 ; elle soutient qu’il souhaitait en réalité le maintien de la jument en compétition malgré l’inaptitude et qu’il a proposé en février 2024 une vente à un tiers ou de céder ses droits indivis, avant de proposer de récupérer le cheval mais suite à un examen vétérinaire, aucune résolution amiable de la sortie de l’indivision n’a été possible.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Donner acte à Monsieur [T] [D] de ce qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’ouverture, compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [H] et lui-même sur l’équidé Divine de Kerangre,
Ordonner la vente aux enchères de Divine de Kerangre,
Débouter Madame [Y] [H] de sa demande de fixation d’une créance mal fondée,
Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] soutient que Madame [Y] [H] ne lui a rien réclamé et ne l’a pas tenu informé du déplacement du cheval dans une autre écurie ni de son état de santé ; il précise qu’ils étaient d’accord pour un partage des frais fixes (pension, vétérinaire, ferrure) mais pas pour les frais réclamés incombant directement au cavalier chargé de monter la jument comme les frais inéhrents à la sortie en compétition remboursés par les gains de concours qu’il perçoit en totalité (hébergement, transport, assurance, location de box, ostéopathie, copeaux litière en coucours). Il ajoute qu’il a été informé en octobre 2023 uniquement du fait que la jument ne pouvait plus concourir et conteste s’être désintéressé du cheval, reprochant à Madame [Y] [H] un manque d’information et de s’être accaparée la jument. Il soutient que Madame [Y] [H] ne rapporte pas la preuve que les sommes sollicitées seraient dues par lui par moitié. Il demande de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il avait proposé une sortie amiable de l’indivision refusée par Madame [Y] [H] qui a pourtant diligenté une action en ce sens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation et le partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, la demande est faite en justice s’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
En l’espèce, l’indivision entre Madame [Y] [H] et Monsieur [T] [D], chacun pour moitié, portant sur la jument Divine de Kerange n’est pas contestée et est justifiée par son enregistrement officiel.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et s’entendent pour liquider et partager l’indivision, Monsieur [D] ne s’opposant pas à la vente aux enchères de l’animal et à la désignation de Maître [V] [L] comme commissaire-priseur, telles que sollicitées par Madame [H].
Sur la créance envers l’indivision
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
— Madame [Y] [H] ne justifie pas des factures correspondant aux prestations et achats figurant dans le décompte établi par elle-même, excepté l’assurance (avis d’échéance de janvier 2024) pour un montant de 500,32 euros (451,32 et 49),
— Monsieur [T] [D] ne justifie pas :
*d’un accord prévoyant que les frais engagés pour l’animal devaient lui être réclamés au fur et à mesure, ni que les frais inhérents aux compétitions n’étaient pas à la charge de l’indivision
*avoir réglé la moitié des frais sollicités,
— les gains/engagement sont objectivement justifiés et le solde positif est bien pris en compte dans le décompte de la créance, de sorte que les deux indivisaires en sont bénéficiaires chacun pour moitié, et non la cavalière qui, par son investissement, a valorisé le bien indivis,
— il ressort du courrier de Maître PERROGON du 19 février 2024 que Monsieur [T] [D] a été informé du changement d’écurie.
Monsieur [T] [D] ne conteste pas devoir la moitié des frais de pension, de vétérinaires et de ferrure, soins qui ont nécessairement été imposés pour entretenir et soigner l’animal, assurant ainsi le maintien de la valorisation du cheval et entrant dans les obligations de chaque indivisaire de supporter les frais de conservation du bien indivis.
Ainsi, même s’ils ne sont pas justifiés par la production de factures, ils sont dus, Monsieur [D] ne rapportant pas d’éléments permettant d’en contester le montant.
En revanche, les frais inhérents aux concours, qui sont contestés, ne peuvent être pris en compte à défaut de tout justificatif et pour certains basés sur de simples estimations.
Chaque indivisaire doit 50% des sommes suivantes :
— 470 euros de pension [Etablissement 1]
— 240 euros de pension [Etablissement 2]
— 8470 euros de pension du 01 septembre 2022 au 1er avril 2024
— 992 euros de frais de maréchal (ferrure)
— 422,75 euros de frais de vétérinaire
— 138 euros de frais d’ostéopathe
— 500,32 euros de frais d’assurance.
Soit une somme de 5.616,54 euros (50% de 11.233,07 euros).
Il convient de déduire de cette somme la moitié du solde positif des gains/engagements, soit la somme de 936,68 euros (50% de 1873,36 euros).
Chaque indivisaire ont une participation aux frais à hauteur de 4.679,86 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [H] a avancé tous ces frais et dans son décompte, elle reconnaît qu’elle a reçu des virements de Monsieur [D] à hauteur de 4350 euros.
La créance de Madame [Y] [H] sur l’indivision est donc de 329,86 euros au titre de la gestion de la jument Divine de Kerangre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties ont tenté, par des échanges, de sortir amiablement de l’indivision, l’échec ne pouvant être imputable ni à l’un ni à l’autre. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, donc par moitié.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la Madame [Y] [H] d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [H] d’une part et Monsieur [T] [U] [D] d’autre part sur la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R) ;
Ordonne la vente aux enchères publiques de la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R) ;
Commet pour procéder aux opérations de liquidation partage et de vente aux enchères publiques, Maître [V] [L], commissaire-priseur demeurant [Adresse 3] ;
Dit que chaque coindivisaire sera avisé par le commissaire-priseur des lieux, jour et heure de la vente par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la tenue de cette dernière ;
Dit que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire-priseur pourra la solliciter auprès des indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs ;
Dit que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs ;
Fixe à la somme de 329,86 euros la créance de Madame [Y] [H] sur l’indivision portant sur la jument Divine de Kerangre (Femelle, baie, selle français, née le 25/07/2013, n° SIRE 13722773R, n° UELN 25000113722773R) au titre de l’administration de l’animal ;
Dit en conséquence que cette créance de Madame [Y] [H] sera déduite de la part de Monsieur [T] [D] sur le produit de la vente au profit de Madame [Y] [H] ;
Dit qu’en outre, sur présentation de justificatifs par l’indivisaire qui aura engagé sur ses deniers personnels, à compter du présent jugement jusqu’à la vente, des frais de pension, vétérinaire et ferrure pour l’entretien et les soins de la jument Divine de Kerangre, la moitié de tous ces frais sera également déduite de la part de l’autre indivisaire sur le produit de la vente au profit du premier ;
Déboute Madame [Y] [H] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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