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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. LES MENUISIERS REUNIS
C/
[G] [J]
, [C] [J]
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HM53
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par N. GAILLOU, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MENUISIERS REUNIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 7] (CALVADOS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [C] [J]
née le 07 Septembre 1985 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par la société Les Menuiseries Réunis devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 22 janvier 2024 à M. [G] [J] et Mme [C] [J], épouse de M. [G] [J], aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de voir :
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 14 853,41 euros TTC, au titre de son décompte définitif du 22 décembre 2022 et de ses factures du 22 décembre 2022 et du 14 février 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts de droit à compter de la demande.
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [G] [J] et Mme [C] [J] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 143, 145 et 789 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Les Menuiseries Réunis demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile, de voir :
— lui donner acte de ses plus formelles protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de M et Mme [J] ;
— dire et juger que la mission confiée le cas échéant à l’expert judiciaire comprendra un apurement des comptes entre les parties ;
— dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée le sera aux frais avancés de M. et Mme [J] ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparait nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment le procés verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 février 2024 versé aux débats par M. et Mme [J], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que M et Mme [J] évoquent dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.
Les frais seront avancés par M. et Mme [J], demandeurs à la mesure.
Il convient de relever que l’appurement des comptes sera demandé à l’expert dans la mesure où il fait partie des missions d’expertise habituellement ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert près la cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. et Mme [J] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 10 mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [J] devront consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats ; les chèques devant être établis à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de 5 semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de 3 semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans le délai fixé, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Jean Brouin après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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