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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 nov. 2024, n° 24/09820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/09820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDM
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09820 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDM
Le 04 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er mai 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [G] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2024 par le M. M. LE PREFET DE [Localité 16] à l’encontre de M. [G] [O], notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2024 à 16h25 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 03 novembre 2024, reçue le 3 novembre 2024 à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [O]
né le 18 Janvier 2004 à [Localité 12], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 novembre 2024;
En présence de [Y] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14], ayant prêté serment devant Nous à l’audience,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [O] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de M. [O] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure, au visa des articles 56, 57 et 59 du code de procédure pénale, au motif que son client a été interpellé de manière illégale par les services de police, alors qu’il se trouvait dans un lieu où il était en droit de se dire chez lui, l’appartement ayant été mis à disposition par son ami, locataire des lieux; que le Conseil de l’étranger souligne que la perquisition a été effectuée par un agent de police judiciaire et non un OPJ et que les policiers ont pénétré dans les lieux en dehors des heures légales, l’interpellation de M. [O] ayant eu lieu à 00h40;
Attendu qu’en vertu de l’article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et se poursuivre après 21 heures; que les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1 et 57 du code de procédure pénale sont prescrites à peine de nullité; que le domicile, au sens de la jurisprudence pénale, s’entend de tout lieu privé où la personne est en droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique d’occupation et l’affectation donnée aux locaux;
Attendu que la perquisition en dehors des heures légales peut également intervenir en cas de danger actuel ou imminent, sur le fondement de l’état de nécessité de l’art 122-7 du code pénal (exemple: un individu faisant feu depuis sa fenêtre sur la voie publique); que depuis le 30 septembre 2024, la perquisition en dehors des heures légales est également admise en cas d’atteinte criminelle aux personnes sous réserve d’avoir préalablement été autorisée par le juge des libertés et de la détention;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats par la Préfecture que le 30 octobre 2024 aux alentours de minuit, les services de police ont été appelés par un occupant du CROUS de [Localité 18] pour un perturbateur qui frapperait dans les portes des appartements au niveau du cinquième étage; qu’arrivés sur place, les policiers prenaient attache avec l’agent de sécurité qui leur indiquait n’avoir rien remarqué d’anormal lors de ses rondes; qu’arrivés au cinquième étage, ils constataient des signes d’effraction au niveau de la porte de l’appartement B515, et décidaient alors de pénétrer à l’intérieur des lieux; que c’est dans ces circonstances que M. [O] et son ami étaient interpellés; que le procès-verbal d’interpellation ne contient aucune indication sur l’état du logement et le comportement des deux individus, précisant simplement que ces derniers ont déclaré aux policiers dormir dans ce logement prêté par un ami;
Attendu que placés en garde à vue pour dégradations volontaires et usage de stupéfiants, les deux mis en cause ont été remis en liberté sur décision du parquet de [Localité 18], qui a décidé d’un classement sans suite de l’affaire, faute de pouvoir imputer à ces derniers les dégradations constatées; qu’il convient de souligner, à cet égard, que le locataire de l’appartement était resté injoignable tout au long de la procédure et qu’il ressortait de l’audition de M. [P], directeur du CROUS, que la clef du logement était cassée dans la porte à l’intérieur du logement, ce qui laissait supposer que quelqu’un était présent à l’intérieur de l’appartement lorsque la porte de celui-ci a été dégradée, élément corroborant la version donnée par M. [O] aux enquêteurs;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les policiers, alors qu’ils n’étaient accompagnés que du seul agent de sécurité du CROUS, qu’aucune infraction pénale n’était en train de se commettre et qu’aucune réclamation d’une potentielle victime n’émanait du logement en question, n’étaient pas autorisés à pénétrer d’initiative dans cet appartement pour procéder à l’interpellation des deux occupants en pleine nuit, en dehors de tout cadre légal;
Qu’il s’ensuit que la perquisition est irrégulière et, partant, l’interpellation de M. [O] doit être déclarée illégale;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande de première prolongation de la Préfecture, la remise en liberté de M. [O] est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT aux conclusions de nullite in limine litis de M. [G] [O] et déclarons la procédure irrégulière ;
DEBOUTONS M. M. LE PREFET DE [Localité 16] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [O] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat du M. M. LE PREFET DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 04 novembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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