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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 nov. 2024, n° 24/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/11/2024
à : Maitre Maryvonne EL ASSAAD
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à : Maitre Dorothée LANTER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07915
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Dorothée LANTER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0640
DÉFENDERESSE
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Maryvonne EL ASSAAD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [C] a souscrit à trois offres de crédits immobiliers auprès de sa banque, la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, selon ces modalités initiales :
— prêt n°00020272502 du 08/04/2016 d’un montant de 126068,91 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 8]), remboursable en 127 mensualités de 1109,87 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 18,91 euros mensuelle ;
— prêt n°00020272503 du 08/04/2016 d’un montant de 209656,44 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 6]), remboursable en 125 mensualités de 1871,06 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 30,40 euros mensuelle ;
— prêt n°00020272505 du 13/03/2017 d’un montant de 683821,76 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 4]), remboursable en 216 mensualités de 3917,25 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 139,01 euros mensuelle.
Suite à des difficultés de paiement, [N] [C] a sollicité amiablement le report et la suspension de ces trois crédits auprès de l’établissement bancaire.
La S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL accordait la suspension pour une durée de 6 mois du prêt n°00020272503 concernant le bien situé à [Localité 6] à compter du 07/05/2024 et refusait la demande de report des deux autres prêts.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16/07/2024 à personne morale, [N] [C] a assigné la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en application de l’article L314-20 du code de la consommation, aux fins d’obtenir la suspension judiciaire des prêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 17/10/2024.
[N] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions, de voir :
— suspendre pour une durée de 24 mois l’exécution des prêts n°00020272502 et n°00020272505 ;
— suspendre pour une durée de 18 mois l’exécution du prêt n°00020272503 à compter de l’expiration des délais accordés par avenant en date du 07/05/2024 ;
— dire que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêts pendant la période de suspension ;
— dire n’y avoir lieu à déclaration ou inscription au FICP ;
— condamner la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, sollicite oralement et en vertu de ses écritures, de voir :
— constater qu’elle n’est pas opposée au bénéfice d’une suspension des échéances de prêt ; – dire que pendant le délai de suspension le débiteur devra s’acquitter du paiement des intérêts et cotisation d’assurance ;
— débouter le demandeur de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [N] [C] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de l’exigibilité des deux prêts immobiliers
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des débats à l’audience que l’établissement bancaire n’est pas opposé à la demande du débiteur s’agissant du principe et de la durée des suspensions.
En outre, [N] [C] produit l’ensemble des offres de prêts, les demandes de suspension amiables depuis janvier 2024 afin de prévenir des retards de paiement, et l’arrêté du Préfet de l’ESSONE et du Maire de MASSY, les recours devant le tribunal administratif, démontrant de l’impossibilité de poursuivre la construction du bien immobilier à MASSY et donc de percevoir des revenus fonciers.
Compte tenu de la situation du demandeur, et de l’absence d’opposition de la créancière, il y a lieu de faire droit à la demande de [N] [C], la suspension de l’obligation de rembourser les prêts consentis en application l’article L314-20 du code de la consommation étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière de l’emprunteur pour une durée maximale de 24 mois.
Le prêt n°00020272503, suspendu amiablement pendant 6 mois, bénéficiera donc d’une suspension judiciaire supplémentaire de 18 mois.
Pendant cette période, les échéances ne seront plus exigibles et le capital restant dû ne portera pas intérêt, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai. Il ne saurait y avoir lieu à inscription au FICP du fait du non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue.
Il est, en revanche, de l’intérêt de l’emprunteur de dire qu’il demeurera tenu au paiement des cotisations d’assurance.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra et le capital restant dû, pour chacun des contrats au jour de la présente décision, portera à nouveau intérêt au taux contractuel. La durée des contrats sera, de fait, prolongée de 24 mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement de chaque contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
La demande étant formulée dans l’intérêt de [N] [C], les dépens seront laissés à sa charge, en ce compris les frais d’assignation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt suivants et de leurs avenants consentis par la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à [N] [C], et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision :
prêt n°00020272502 du 08/04/2016 d’un montant initial de 126068,91 euros (bien immobilier à [Localité 8]) ;prêt n°00020272505 du 13/03/2017 d’un montant initial de 683821,76 euros (bien immobilier à [Localité 4]) ;
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de prêt suivant et de ses avenants consentis par la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à [N] [C], et ce pendant une durée de 18 mois à compter de l’expiration du délai de suspension amiable de 6 mois :
prêt n°00020272503 du 08/04/2016 d’un montant initial de 209656,44 euros (bien immobilier à [Localité 7]) ;
DIT que le règlement mensuel des cotisations d’assurance pour chaque prêt devra se poursuivre ;
DIT que pendant cette période le capital restant dû de chacun des prêts cessera de porter intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de vingt-quatre mois, lesdits contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de [N] [C] ;
REJETTE la demande de [N] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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