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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 avr. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U3CX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[L] [K]
[C] [K] épouse [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [L] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [C] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 22 septembre 2009, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 6].
Le 25 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme provisionnelle de 4542,52€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 400€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 17 février 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et de condamnation à la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P], comparants, reconnaissent la dette et l’avoir apurée. Ils sollicitent l’indulgence sur les frais de procédure. Ils précisent que les ressources du foyer s’élèvent à 5000€, qu’ils ont trois enfants à charge de 21, 13 et 8 ans et qu’ils ont pu régler la totalité de la dette grâce à un prêt familial.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] reconnaissent le principe et le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] seront condamnés à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [C] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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