Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02711 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQIV
AFFAIRE : [A] [U] C/ [G] [B]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U]
née le 01 Janvier 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2020, Monsieur [V] [X] a donné à bail à Monsieur [G] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 600 euros, hors charges.
Monsieur [V] [X] est décédé le 31 août 2023 à [Localité 3] et a institué par testament olographe du 11 mai 2016 pour légataire universelle son épouse Madame [A] [U].
L’acte de notoriété reçu le 27 octobre 2023 par Maître [H], Notaire à [Localité 4], constate que Madame [U] recueille la pleine propriété de l’intégralité de la succession, laquelle vient en conséquence aux droits de son époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025 Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
● prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
● ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24euros par jour de retard,
● condamner Monsieur [G] [B] au paiement des sommes suivantes :
◦ la somme de 12.664,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 août 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
◦ les frais éventuels de déménagement et de gardes de meubles,
◦ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
◦ la somme de 1.260 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal,
◦ les dépens,
● rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 09 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X], représentée par son conseil, sollicite par conclusions écrites régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice le 20 janvier 2026, soutenues à l’audience :
● de déclarer recevable l’action de Madame [A] [U],
● de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit en raison du défaut de paiement de loyer et des charges par Monsieur [G] [B],
● de prononcer la résiliation du bail au torts exclusifs du locataire et d’ordonner son expulsion,
● d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] sous astreinte de 30 euros par jours de retard jusqu’à complète libération des lieux,
● de condamner Monsieur [B] à payer la somme de 15.664,65 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 26 janvier 2026 et à parfaire jusqu’à la date prononcé de résiliation judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le versement d’une indemnité d’occupation de 600 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
● L’exécution provisoire.
Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] fait valoir que le bail produit est valide malgré l’irrégularité formelle qui l’affecte. Elle soutient sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 02 juillet 2024 de sort que le bail est résilié de plein droit. Elle soutient par ailleurs que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [G] [B], régulièrement assigné à étude n’est ni comparant, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce Monsieur [G] [B], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 05 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 août 2020, de la sommation de payer du 02 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 26 janvier 2026 que Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La dette locative actualisée au 31 janvier 2026 de Madame [A] [U] s’élève à :
— 12.167 euros au titre des impayés de loyers au titre des années 2023, 2024 jusqu’au 25 août 2025,
— 3.000 euros au titre des impayés de loyers et charges sur la période du 1er septembre 2025 au 30 janvier 2026,
— 497,65 euros au titre des charges récupérables 2023-2024.
Soit un total de 15.664,65 euros.
La bailleresse justifie des impayés de loyers et du montant des charges récupérables.
Monsieur [G] [B] qui n’a pas comparu à l’audience ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette locative.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [B] à payer à Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] la somme de 15.664,65 euros, au titre des sommes dues au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 15.664,65 euros au 26 janvier 2026.
Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X]justifie avoir adressé à Monsieur [G] [B] une sommation de payer les loyers et charges impayés le 02 juillet 2024 pour un montant au principal de 5.400 euros.
Il résulte du diagnostique social et financier que Monsieur [B] n’a pas réglé les impayés de loyers et des charges et que le paiement du loyer avant l’audience n’a pas repris.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 04 septembre 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [G] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [B]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 septembre 2025, Monsieur [G] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [G] [B] à son paiement à compter du 04 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de payer et de notification à la préfecture et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [B] à payer à Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [G] [B] ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 août 2020 entre Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] d’une part, et Monsieur [G] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], au jour de l’assignation, le 04 Septembre 2025 ;
— DIT que Monsieur [G] [B] est occupant sans droit ni titre, ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [B] à compter du 04 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges, soit 600 euros, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] la somme de 15.664,65 euros (QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
— REJETTE la demande au titre des frais de déménagement et de frais de garde de meubles ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de payer du 02 juillet 2024 et le coût de la notification de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
— DEBOUTE Madame [A] [U] venant aux droits de Monsieur [V] [X] de ses autres demandes et prétentions ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LEJUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Référence ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Code civil
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Détention ·
- Logement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement
- Atlas ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Attribution ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Protocole
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.