Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 11 févr. 2025, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00368 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02820 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XU5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02820
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 juillet 2023, Madame [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail (CGRAT) de la [8] ([8]) du 18 avril 2023 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [E] [T], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer la décision de la CGRAT de la [8],
— dire qu’elle peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que l’accident dont elle a été victime le 1er février 2023 est un accident du travail,
— ordonner à la CGRAT de la [8] de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,
— condamner la CGRAT de la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle avoir été victime ce jour-là d’une agression émanant d’un usager de la [8], accompagné d’un chien non muselé, avec injures et menaces précisant avoir fait l’objet d’un jet de projectile (baguette de pain sec) au visage. Elle soutient que ses allégations sont corroborées par son dépôt de plainte auprès des services de police ainsi que par deux témoins.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [8] et la CGRAT concluent au rejet des demandes présentées par Madame [E] [T]. Elles sollicitent la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de l’incident du 1er février 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que la condamnation de Madame [E] [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la [8] et la CGRAT soutiennent que le 1er février 2023 Madame [E] [T] a dû faire face à une incivilité et non à une agression de sorte qu’en application de la circulaire CNAMTS 37/99, cet incident ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elles ajoutent que les témoignages produits, dont elles contestent le caractère probant, ne font état ni d’un jet de projectile au visage, ni d’une agression physique de Madame [E] [T].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, celle-ci pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur est rédigée comme suit :
« Date :01.02.2023 ; Heure : 15 heures 31 ;
Activité de la victime lors de l’accident : quittait l’autobus pour faire une pause pendant son temps de battement avant le prochain départ ;
Nature de l’accident : incident de route ;
Objet dont le contact a blessé la victime : insultes et menaces ;
Eventuelles réserves motivées : a eu très peur du chien et de son propriétaire menaçant ;
Siège des lésions : état de stress ;
Nature des lésions : stress et peur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 13 heures 42 à 19 heures 44 ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] [M], médecin généraliste, le 2 février 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2023 et fait état d’un « syndrome de stress post traumatique : agression sur le lieu de travail. Lumbago survenue après s’être enfuie en courant ». Cet arrêt a été prolongé pour troubles du stress post-traumatique jusqu’au 15 mai 2023.
Le procès-verbal établi le 1er février 2023 par Madame [E] [T] indique :
« (…) Aujourd’hui le 01/02/2023 j’arrive au terminus aux alentours de 15h20, j’ouvre les portes de mon bus pour descendre prendre ma pause prévue de 8 minutes. Au moment de descendre je constate qu’un individu commençait à monter dans le bus accompagné d’un chien doberman non-muselé. Je lui fais remarquer que c’est interdit, le port de la muselière est obligatoire dans les transports en communs. Il s’est alors immédiatement mis à m’insulter de connasse, salope ». Je l’ai ignoré et je suis allé voir un collègue. L’individu m’a alors lancé une baguette de pain sec au visage, puis s’est élancé dans ma direction en courant avec son chien toujours non-muselé. J’ai eu peur et je me suis mise à courir. L’individu me poursuivait. Je me suis réfugié dans mon bus et j’ai lancé un appel de détresse à mon Commandement. Je n’ai pas eu le temps de fermer les portes d’accès et l’individu a pénétré dans le bus. Il effrayait les gens avec son chien. Certaines personnes sont alors intervenues pour le faire descendre. L’individu a alors pris la fuite ».
L’exploitation de la vidéo surveillance a donné lieu à la retranscription suivante par le responsable support exploitation du centre bus :
« 15h25min38s : début d’enregistrement. L’autobus circule à allure très réduite suite présence de véhicule en stationnement gênant. Au vu de la difficulté de passage, notre conducteur dit « j’en peux plus, je suis vraiment à bout… l’arrêt de bus il est plein… qu’est ce qu’il a avec son clébard… je vais hurler, je vais sortir… je vais me flinguer… je prends mes clés et je sors ».
On aperçoit sur le trottoir les voyageurs en attente dont un homme avec un chien tenu en laisse sans muselière.
15h26min50s : l’autobus s’immobilise au terminus [Adresse 6]. Notre agent sort du poste de conduite, ouvre la porte avant, descend de l’autobus et reste sur le trottoir à hauteur de la porte avant. L’individu avec son chien arrive devant la porte. Notre conductrice lui dit « non, non c’est interdit ». La personne s’en va en parlant mais c’est inaudible. Notre agent répond : bin, toi-même… parle comme il faut, connard, pd ».
15h28min02s : notre agent s’éloigne de l’autobus et sort du champ de vision des caméras.
15h28min30s : la conductrice rentre rapidement à l’intérieur de l’autobus, suivie par l’individu avec son chien qui lui dit « t’es sérieuse, là ».
Notre agent répond « vas là-bas » en montrant la sortie.
L’individu monte à bord et lui dit « mais t’es qui toi »
Notre conductrice « tu veux me frapper, vas-y ».
L’individu « j’ai jamais frappé une femme de ma vie » puis il se dirige vers la plateforme centrale.
Notre agent crie « sortez, c’est interdit ! »
15h29min03s : un agent [8] monte à bord et explique à l’individu que c’est interdit. Ce dernier descend de l’autobus.
Notre conductrice dit « non c’est bon, je vais me faire relever, je travaille pas, je vais pas me faire agresser pour rien ».
L’individu « je vous ai agressé moi ? »
Notre conductrice « oui, tu m’as insulté… je vais appeler immédiatement… il m’a couru derrière, il m’a traité et tout ».
Notre agent rentre dans le poste de conduite et effectue un appel.
L’individu dit « franchement madame, vous êtes pitoyable, mon chien il est monté dans je ne sais combien de bus, il n’a jamais agressé personne, vous êtes une connasse ».
15h29min37s : prise de contact radio avec le centre de régulation. Notre agent prend le combiné et explique « je viens de me faire insulter, pratiquement frapper, menacer avec un chien, encore à [Adresse 5], parce que je l’ai interdit de monter dans le bus, il m’a traité de tous les noms d’oiseaux et il a couru avec son chien et j’ai tous les témoins… le mec, il est à [Adresse 5], c’est un toxico qui m’a agressé… non, mais moi, j’en ai marre d’être traité comme ça, je dis la vérité, j’en ai ras le bol, je fais un burnout, je veux voir un psychologue et je vais m’arrêter, je vais faire une crise de nerf ! » puis elle raccroche sèchement le combiné.
Le régulateur répond « je t’entends, on va te prendre en charge, on va s’occuper de toi, ne t’inquiètes pas, on t’envoie du monde, appelle-moi au 5206 par téléphone.
Notre conductrice, très énervée, répond « non, je m’en bas les couilles, je t’appelle pas, j’ai pas envie de t’appeler ».
15h31min20s : une équipe de la sûreté arrive sur les lieux. Notre agent explique la situation « il prend une baguette de pain dur, il me lance sur la tête, oh salope… je vais voir un psy, je me mets en AT, j’en ai marre, ça fait 2 fois que je me fais agresser avec un chien… je dépose plainte bien sûre ».
15h33min09s : fin d’enregistrement ».
Le tribunal relève que les attestations de Monsieur [Y] [J] produites par la requérante ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne présentent pas de caractère suffisamment fiable et probant de sorte qu’elles doivent être écartées des débats.
L’attestation de Monsieur [I] [N] ne fait par ailleurs état d’aucune agression ni de jet de projectile au visage.
La commission de recours amiable de la CGRAT de la [8] a, par décision du 18 avril 2023, confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [E] [T].
La circulaire CNAMTS 37/99 prévoit en son paragraphe 2 :
« 2. Victimes de traumatismes psychologiques à la suite d’agressivités, incivilités répétées etc.
S’il est certain que des agressions sont généralement identifiables, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit, non d’agressions proprement dites, mais d’agressivités répétées, d’incivilités qui ne constituent pas, prises séparément, un fait accidentel mais dont l’accumulation peut entrainer chez les victimes, le même type de réactions pathologiques.
Il en est ainsi, par exemple, dans certains secteurs d’activités particulièrement exposés, pour les personnes quotidiennement menacées, insultées : salariés des transports en commun, travailleurs sociaux, personnels des organismes sociaux (CAF, CPAM), agents de l’ANPE, etc. »
Il doit être considéré qu’en application de cette circulaire, les incivilités répétées, les menaces, les insultes auxquelles sont exposés les salariés des transports en commun notamment ne constituent pas pris séparément un fait accidentel.
Or, en l’espèce, s’il est établi par les pièces versées aux débats -et notamment par le certificat médical initial du docteur [D] [M], médecin généralise du 2 février 2023 – que Madame [E] [T] « présente un syndrome de stress post traumatique avec insomnie réactionnelle et a développé un lumbago après s’être enfuie en courant selon ses dires », il n’en reste pas moins que le 1er février 2023, Madame [E] [T] a été victime d’incivilités (insultes) qui ne constituent pas un accident du travail au sens de la circulaire ci-dessus citée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [E] [T] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [E] [T] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [E] [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail (CGRAT) de la [8] ([8]) ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er février 2023 ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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