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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 20/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/244 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 20/00917 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XGJ7
AFFAIRE : M. [D] [U] ( Me Thierry D’ORNANO)
C/ M. [G] [U] (Me Henry BOUCHARA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 24] 1950 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] / ROYAUME UNI
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 40] décédé le [Date décès 25] 2024
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [V] [T] [S] [R] née à [Localité 40] le [Date naissance 26] 1926, veuve de [M] [W] [F] [U] est décédée le [Date décès 6] 2013.
La défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [D] [G] et [C] [U].
Le 10 [Date décès 47] 2002, Madame [B] [U] avait rédigé son testament comme suit:
« 1 – Je lègue un quart (1/4) des biens qui composeront ma succession à mon fils, [C],
Et je veux que ce quart comprenne :
La chambre formant le lot n°432 de la copropriété [Adresse 50] [Localité 40] [Adresse 3],
L’appartement avec jardin situé à [Adresse 44],
Tous mes droits indivis de la chambre et du parking formant les lots n°1392 et 1362 de la copropriété [Adresse 36] [Localité 40] [Adresse 2],
Tous mes droits indivis de l’immeuble à [Localité 45] [Adresse 21] (que j’ai acquis de la société [51])
Et si nécessaire, une partie des avoirs bancaires que je laisserai.
2 – Je lègue la moitié (1/2) des biens qui composeront ma succession à mon fils, [D],
Et je veux que cette moitié comprenne ;
Tous mes droits indivis de l’immeuble à [Localité 45] [Adresse 19] (que j’ai acquis en 1960 et que j’ai recueillis dans la succession de mon père, [E] [R])
Et si nécessaire, une partie des avoirs bancaires que je laisserai.
3 – Je lègue un quart (1/4) des biens qui composeront ma succession à mon fils, [G],
Et je veux que quart comprenne :
— Les 3 chambres formant le lot n°433,482 et 483 de la copropriété [Adresse 50] [Localité 40] [Adresse 3], -Tous mes droits indivis de l’appartement et du box à ski formant les lots n°365 et 11 de l’immeuble [Adresse 34] [Localité 48] (Hautes-Alpes).Tous mes droits indivis de l’appartement formant le lot n°31 de l’immeuble à [Localité 40] [Adresse 1]. Et si nécessaire, une partie des avoirs bancaires que je laisserai. 4- Je lègue à raison d’un tiers (1/3) chacun à mes trois enfants, le surplus de tous mes autres bien. Et je veux que [D] effectue en 1er, le choix de la part du mobilier qui lui reviendra »Messieurs [G] et [C] [U] ont contesté ce testament et plus particulièrement l’attribution du bien situé au [Adresse 9].
Monsieur [D] [U] pour sa part, a contesté la valorisation des biens attribués à ses frères dans le cadre de la donation-partage intervenue le 20 janvier 1992 ainsi que celle donnée par ses frères aux immeubles du [Adresse 10].
En l’état du désaccord persistant des héritiers sur la valeur des immeubles situés [Adresse 16], le Notaire n’a pas été en mesure de procéder au dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal, de sorte l’Administration fiscale a initié une procédure de taxation d’office à l’encontre de la succession.
Le 9 janvier 2019, elle a adressé aux héritiers [U] une proposition de rectification retenant comme évaluation de l’immeuble du [Adresse 13] (comprenant un bâtiment d’habitation et un bâtiment commercial) la somme 2.036.988€ (739.200€ pour le bâtiment d’habitation+ 1.297.788€ pour le bâtiment commercial) – soit pour la quote-part détenue par Madame [B] [U] (égales aux 192/720ème), une valeur de 543.196,80€.
Cette évaluation a été acceptée par les trois héritiers et le Notaire a réglé les droits de succession le 17 juin 2019.
En l’état de cette acceptation valant accord des héritiers sur la valeur des biens composant la succession de feu Madame [U], Monsieur [D] [U] a proposé à ses frères de procéder au partage amiable de la succession sur la base de cette évaluation, par courrier officiel de son conseil en date du 08 août 2029.
***
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [D] [U] a saisi le 19 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [U] sur la base de la dernière évaluation de l’immeuble du [Adresse 9] réalisée par les services fiscaux.
Par conclusions d’incident, Messieurs [G] et [C] [U] ont sollicité la désignation d’un Expert judiciaire afin d’évaluer à nouveau les biens indivis dépendant de la succession de leur mère.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le Juge de la mise en état a rejeté leur demande considérant qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire au regard des nombreux éléments déjà produits, suffisants pour permettre au Tribunal de fixer la valeur des biens indivis et notamment de l’immeuble sis [Adresse 15].
Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2021.
Par arrêt du 9 mars 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 33] a prononcé la radiation de l’appel.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [D] [U], [G] [U] et [C] [U] à la suite du décès de [B] [R], désigné pour y procéder Maître [N] [O], Notaire à CASSIS, rejeté la demande d’expertise, fixé la valeur des locaux commerciaux, de la maison et des parkings sis [Adresse 18] à la somme de 2.036.988 euros au jour du décès et de 2.650.000 euros au mois d'[Date décès 47] 2017.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du CPC et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Messieurs [G] et [C] [U] ont interjeté appel de cette décision et Monsieur [D] [U] a formé un appel incident.
La procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel.
***
À l’occasion des opérations de partage conduites par Maître [O], Messieurs [G] et [C] [U] ont, de nouveau, sollicité une nouvelle expertise des biens du [Adresse 17].
Dans un courriel adressé le 6 février 2024 aux parties, le Notaire commis a sollicité l’accord des trois héritiers afin de confier cette mission à [Localité 49] [46] qui avait déjà réalisé un rapport d’expertise en [Date décès 47] 2017.
Monsieur [D] [U] s’y est opposé, au motif que cette demande, formulée par ses deux frères, avait déjà été jugée et rejetée à deux reprises : par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 17 mai 2021, et par le Tribunal dans son jugement du 13 mars 2023.
Par courrier en date du 29 février 2024, Maître [O] a déféré cette difficulté au Juge commis et sollicité son autorisation afin de faire réaliser cette expertise.
Après avoir recueilli les observations des conseils des parties, le Juge commis a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Maître [O] et lui a demandé d’actualiser, à l’aide des outils dont il disposait, la valeur des biens situés aux [Adresse 12], à la date la plus proche du partage.
Monsieur [C] [U] est décédé le [Date décès 25] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [X] [U] et Monsieur [Y] [U], ainsi que son épouse, Madame [Z] [P] veuve [U].
Le 26 septembre 2024, Maître [O] a transmis aux héritiers un projet d’état liquidatif.
Dans un courrier joint audit projet, Maître [O] a réévalué à la somme de 3 500 000€ les biens sis [Adresse 14], et à la somme de 280 000€ les biens situés [Adresse 22].
Par un dire en date du 7 [Date décès 47] 2024. Monsieur [D] [U] a contesté ces estimations et ce projet d’état liquidatif, considérant que Maître [O] avait procédé à une estimation arbitraire de ces biens, sans recourir aux bases de données immobilières à sa disposition, qu’il s’était abstenu d’actualiser la valeur de certains biens composant la succession et avait revu à la baisse la valeur de l’un d’entre eux, sans fournir la moindre explication.
Le 04 novembre 2024, Me [O] a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties auquel est joint le projet d’état liquidatif.
Le juge commis a dressé son rapport le 05 décembre 2024, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 février 2025, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :
Sous réserve de l’issue de l’appel du jugement du 13 mars 2023 pendant devant la Cour d’appel d'[Localité 32] (n°23/06811),
— FIXER à 2 465 000€ la valeur des locaux commerciaux, de la maison d’habitation et des parkings sis [Adresse 7] à [Localité 42], dont :
2 200 000€ pour les locaux commerciaux et la maison d’habitation sis [Adresse 13], soit la somme de 586 666,66€ correspondant aux 4/15èmes attribués à Monsieur [D] [U]. 265.000€ pour le terrain à usage de parkings sis [Adresse 20], soit la somme de 22083,33€ correspondant aux 1/12èmes attribués aux hoirs de Monsieur [C] [U]. – FIXER à 260 440 EUR la valeur des 4 chambres de la copropriété [Adresse 35], à [Localité 43] réparties de la manière suivante, conformément aux dispositions du testament de Madame [B] [R] épouse [U] :
Lots 433, 482 et 483 attribués en pleine propriété à Monsieur [G] [U] pour leur valeur de 195 330€ ; Lot 433 attribué en pleine propriété aux hoirs de Monsieur [C] [U] pour leur valeur de 65 110€ ; – FIXER à 122 395€ la valeur de l’appartement situé [Adresse 27] à [Localité 41] attribué en pleine propriété aux hoirs de Monsieur [C] [U] ;
— FIXER à 37 500€ la valeur de 5/8èmes de l’appartement dans la copropriété [Adresse 37] à [Localité 43] attribués aux hoirs de Monsieur [C] [U];
— FIXER à 31 205€ la valeur de 5/8èmes de l’appartement et casier à skis, lots 11 et 65 situés à [Localité 38] attribués à Monsieur [G] [U] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [U] et les hoirs de Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 20 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [U] et les hoirs de Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
Postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille 13 mars 2023, suivi par le procès-verbal de dires auquel était joint un projet d’état liquidatif en date du 04 novembre 2024 dressé par Me [O], et par le rapport du juge commis du 05 décembre 2024, force est de constater que non seulement les héritiers de feu Monsieur [C] [A] n’ont pas constitué avocat, mais encore que Monsieur [G] [A] n’a pas conclu en défense, malgré les avis adressés à son conseil dans le cadre de la mise en état.
En effet, les dernières conclusions de Messieurs [C] et [G] [A] ont été signifiées le 13 juin 2022.
Le 10 février 2025, une clôture différée a été rendue à la date du 28 avril 2025.
Il était demandé aux défendeurs de conclure au plus tard le 24 mars 2025, en vain.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
Me BOUCHARA, constitué en défense, n’a déposé aucun dossier de plaidoirie, ni le jour de l’audience, ni en cours de délibéré malgré les mails qui lui ont été adressés en ce sens par le greffe le 16 mai 2025 et le 13 juin 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [D] [U], [G] [U] et [C] [U] à la suite du décès de [B] [R], désigné pour y procéder Maître [N] [O], Notaire à CASSIS, rejeté la demande d’expertise, fixé la valeur des locaux commerciaux, de la maison et des parkings sis [Adresse 18] à la somme de 2.036.988 euros au jour du décès et de 2.650.000 euros au mois d'[Date décès 47] 2017.
Messieurs [G] et [C] [U] ont interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a « fixé la valeur des locaux commerciaux, de la maison et des parkings sis [Adresse 8] à la somme de 2 036 988€ au jour du décès et 2 650 000€ au mois d'[Date décès 47] 2017 ».
Monsieur [D] [U] a formé un appel incident et demandé à la Cour de retenir pour le partage la dernière estimation réalisée, à savoir celle de l’administration fiscale soit 2 037 198€ pour les locaux commerciaux et de la maison d’habitation sis [Adresse 13] à [Adresse 39].
La Cour n’a pas statué à ce jour.
Or, force est de constater que les points de désaccord portent toujours essentiellement sur la valorisation des biens sis [Adresse 11], bien qu’il y ait encore des divergences sur l’évaluation des biens sis [Adresse 31], et [Adresse 28], Monsieur [D] [U] contestant les évaluations du notaire fixées dans son projet d’état liquidatif en date du 04 novembre 2024.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la Justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu sur appel du jugement querellé en date du 13 mars 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant après débats publicspar mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mars 2023 ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de cette décision ;
DIT que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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