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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/10837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10837 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSEL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 23/10837 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSEL
Minute
AFFAIRE :
[O] [JA] veuve [U], [Y] [P] veuve [JA]
C/
[M] [IR], [K] [N] épouse [VR], [Y] [LE] veuve [Z], [D] [S], [I] [S], [A] [JJ], [V] [JJ] épouse [KV], [G] [IR]
[V] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [O] [JA] veuve [U]
née le 04 Janvier 1951 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Madame [Y] [P] veuve [JA]
née le 11 Février 1927 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Toutes deux représentése par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/10837 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSEL
DEFENDEURS :
Madame [K] [N] épouse [VR]
née le 14 Décembre 1945 à [Localité 72]
[Adresse 2]
[Adresse 57]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Défaillant
Madame [I] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Défaillante
Madame [R] [Z]
née le 11 Octobre 1933 à [Localité 48]
[Adresse 8]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Défaillante
Monsieur [A] [JJ]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Défaillant
Madame [V] [JJ] épouse [KV]
[Adresse 43]
[Localité 14]
Défaillante
Monsieur [G] [IR]
[Adresse 18]
[Adresse 56] [Localité 52]
[Localité 15]
Défaillant
Madame [M] [IR]
[Adresse 18]
[Adresse 56] [Localité 52]
[Localité 15]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [V] [U]
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 71]
[Adresse 34]
[Adresse 55]
[Localité 15]
Représenté par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [IH] [JA] et Madame [Y] [XV] [P] épouse [JA] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants [X], [O] et [T], selon acte authentique du 21 décembre 1976 de divers biens situés sur la commune de [Localité 64] lieu-dit [Localité 52] et sur la commune de [Localité 50] lieu-dit [Localité 49].
Madame [O] [E] [JA] épouse [U] s’est vu attribuer sous le titre Deuxième lot l’immeuble situé à [Localité 64] lieu-dit [Localité 52] (devenu [Adresse 34]) cadastré Section A n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 25] pour une contenance totale de 13 ares 20 centiares consistant en un terrain sur lequel est édifié une grange, un chai et un hangar mais par acte rectificatif il a été précisé que les donateurs, n’ont voulu comprendre dans la donation-partage qu’une partie de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 21] pour une contenance de 5 ares 85 centiares.
Selon document d’arpentage de Monsieur [KL], géomètre-expert, du 19 janvier 1977 la parcelle Section A n°[Cadastre 21] a été divisée en deux parcelles : A n°[Cadastre 45] pour 1 are 29 centiares et A n°[Cadastre 44] pour 4 ares 56 centiares.
Le lot attribué à Madame [U] s’établit ainsi : « l’immeuble situé à [Localité 64] lieu-dit « [Localité 52] » cadastré Section A n°[Cadastre 45] et [Cadastre 25] pour une contenance totale de 8 ares 64 centiares.
Selon acte authentique du 30 janvier 2009, Monsieur [IH] [JA] a fait donation à sa fille Madame [O] [E] [JA] épouse [U] de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Adresse 69] [Localité 52] [Adresse 1]) comprenant une construction à usage d’ancien moulin, un garage ouvert accolé par le sud au moulin, le bief du ruisseau Le Gat Mort sur lequel est édifié l’ancien moulin, un terrain d’agrément situé entre le bief et le ruisseau du Gat Mort et un petit terrain d’agrément attenant à l’ancien moulin figurant au cadastre ensemble cadastrés section A n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 33], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Localité 52] pour une contenance de 59 ares et 3 centiares.
Monsieur [IH] [JA] né le 12 octobre 1924 est décédé le 6 septembre 2015.
Madame [K] [N] épouse [VR] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 23].
Monsieur [D] et Madame [I] [S] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 24] et [Cadastre 46].
Madame [R] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 27], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Monsieur [JJ] et Madame [KV] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 31] et [Cadastre 40].
Madame [Y] [P] veuve [JA], mère de Madame [O] [JA] veuve [U] est usufruitière de la parcelle Section A n°[Cadastre 7] qui longe aussi la parcelle Section A n°[Cadastre 22].
Ces parcelles sont contiguës à la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 22] dont les extrémités opposées débouchent sur la [Adresse 60] [Localité 63]. non construite d’une contenance de 11 ares 50 centiares située à [Localité 65]) lieu-dit [Localité 52], cette parcelle apparaît occupée
par Madame [O], [E] [JA] veuve [U] et Madame [K] [N] épouse [VR] pour une superficie de 74 m² ; d’une part et par Madame [O], [E] [JA] veuve [U], Madame [R] [Z], Monsieur et Madame [IR], Monsieur [JJ] et Madame [KV] pour une superficie de 215 m².
Madame [O], [E] [JA] veuve [U] revendique la propriété par prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 22] d’une superficie de 506 m².
Madame [K] [N] épouse [VR] revendiquait la propriété de la parcelle [Cadastre 22] et a fait assigner la demanderesse à la présente instance, sa mère Madame [Y] [XV] [P] veuve [JA] (usufruitière), Monsieur [C] [UY], Monsieur [J] [C] et Monsieur [D] et Madame [I] [S] en bornage.
Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux Pôle Protection et Proximité a sursis à statuer sur la demande en bornage formulée par Madame [K] [N] épouse [VR] dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant sur la présente instance.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Seule, Madame [K] [N] épouse [VR] a constitué avocat parmi les huit personnes assignées.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2025, Madame [O], [E] [JA] veuve [U] à laquelle s’associe Madame [Y] [P] veuve [JA] sollicitent de voir :
Juger que Madame [O] [E] [JA] veuve [U] et ses auteurs ont durant plus de trente ans entretenu et occupé de manière continue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
Juger que Madame [O] [E] [JA] veuve [U] et ses auteurs ont usucapé ledit espace concernant la parcelle Section A n°[Cadastre 22].
Par conséquent, déclarer Madame [O] [E] [JA] veuve [U] propriétaire par prescription acquisitive de l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
Juger que Madame [Y] [XV] [P] veuve [JA] en sa qualité d’usufruitière de la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A n°[Cadastre 7] contiguë d’une partie de la parcelle Section A n°[Cadastre 22] acquiesce à la demande en revendication de propriété de Madame [O] [E] [JA] veuve [U] de l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
Condamner Madame [VR] à payer à Madame [O] [E] [JA] veuve [U] et à Madame [Y] [XV] [P] veuve [JA] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [VR] aux dépens de l’instance.
Subsidiairement
Avant dire droit ordonner une expertise confiée à un géomètre expert qui aura pour mission :
de se rendre sur les lieux
de dire si l’espace revendiqué par Mme [O] [E] [JA] veuve [U] au vu du plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] établi par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023 (pièce n°7) porte atteinte aux droits des propriétaires riverains de la parcelle [Cadastre 22] défendeurs dans la présente affaire soit Madame [K] [N] épouse [VR], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [S], Madame [R] [Z], Monsieur [A] [JJ], Madame [V] [JJ] épouse [KV], Monsieur [G] [IR] et Madame [M] [IR].
de déterminer l’espace que Mme [O] [E] [JA] veuve [U] est en droit de revendiquer au vu du plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] établi par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023
Au soutien de leur positions, les demanderesses rappellent la composition des lieux et invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 22] d’une superficie de 506 m² matérialisée en bleu dans le plan de masse de ladite parcelle établi d’après l’état des lieux par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
Elles entendent justifier que les propriétaires précédents, Monsieur [IH] [JA] et son épouse Madame [Y] [XV] [P] et avant eux leurs grands-parents Monsieur [IH] [JA] et son épouse ont toujours utilisé et entretenu le terrain attenant à l’immeuble situé [Adresse 34] à [Localité 65]) lieu-dit [Localité 52] cadastré Section A n°[Cadastre 25] et [Cadastre 45], terrain qui fait partie de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 22] située lieu-dit [Localité 53].
Ils ont également entretenu l’espace situé devant la maison d’habitation situé [Adresse 34] (parcelle cadastrée section [Cadastre 25] et [Cadastre 45]) et la parcelle [Cadastre 22] située le long des parcelles Section A [Cadastre 26] appartenant à Madame [O] [E] [JA] épouse [U], le long des parcelles cadastrées Section A [Cadastre 28] appartenant à Madame [R] [Z], le long des parcelles des parcelles cadastrées Section A [Cadastre 24], [Cadastre 46] appartenant à Monsieur et Madame [S], le long des parcelles cadastrées Section A [Cadastre 30] appartenant à Monsieur et Madame [IR], et de la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 41] appartenant à Madame [V] [U], fille de Madame [E] [U],
Ils ont entretenu la parcelle [Cadastre 22] devant le hangar de la parcelle cadastrée Section A [Cadastre 7] appartenant en nue-propriété à la requérante et en usufruit à sa mère Madame [Y] [XV] [P] veuve [JA].
Madame [R] [Z] atteste que ce morceau de terrain faisait partie intégrante de la propriété servant de lieu de stockage, pâturage, et d’un entretien constant, la “[Adresse 61]” étant entretenue par les propriétaires qui en ont amélioré l’aspect.
Des photographies sont produites aux débats pour illustrer l’occupation et l’entretien.
Selon un plan dressé en 1887 par Monsieur [L], géomètre-expert indiquant le partage du Padouen de [Localité 52] situé dans la commune de [Localité 70], la partie du Padouen numérotée [Cadastre 3], correspond au morceau de terrain attenant à l’habitation qui fait partie de la parcelle [Cadastre 22] et est attribuée à Monsieur [JA], grand-père de Madame [O], [E] [U] née [JA].
Elles concluent que Madame [O], [E] [JA] veuve [U] et ses auteurs ont durant plus de trente ans entretenu et occupé de manière continue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
En revanche le titre de propriété de Madame [K] [N] épouse [VR] démontre qu’elle a acquis selon acte notarié du 7 décembre 1983 « un immeuble situé à [Localité 67] (Gironde), lieu-dit [Localité 52] consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée Dépendances et emplacement figurant au cadastre rénové de ladite commune : section A numéro [Cadastre 23], lieu-dit « [Localité 52] » pour une superficie d’un are soixante-quinze centiares, confrontant dans son ensemble à l’ouest à un immeuble indivis entre les habitants du village de [Localité 52] (cadastré section A numéro [Cadastre 22]).
Elle n’est donc nullement propriétaire de la parcelle [Cadastre 22] comme elle l’a soutenu.
Il semble plutôt que toutes les parties défenderesses dans la présente affaire soit tous les propriétaires riverains de la parcelle Section A n° [Cadastre 22] lieu-dit [Localité 52] à [Localité 67], se sont appropriés une partie de la parcelle [Cadastre 22] : 75m² pour Madame [VR], 506 m² pour Mme [O] [E] [U] née [JA], 72m² pour M. et Mme [S], 230m² pour Mme [R] [Z], 27 m² pour M. [JJ] et Mme [KV].
Par ailleurs Mme [O] [E] [U] née [JA] et Mme [VR] accèdent à leur fond par une partie de la [Adresse 62] espace commun non revendiqué par Madame [O] [E] [U] née [JA].
L’espace commun à Mme [O] [E] [U] née [JA], Mme [Z], M. et Mme [IR], M.[JJ] et Mme [KV] de 215 m² n’est pas non plus revendiqué.
La parcelle située à [Localité 66]) lieu-dit [Localité 52] cadastrée section A n°[Cadastre 22] n’a pas de propriétaire disposant d’un titre de propriété, il s’agissait à l’origine d’un padouen, ouvert à tous, permettant le passage, le pâturage ou le pacage, ce bien commun a pu faire l’objet d’acquisition par prescription.
Sa possession a été paisible, publique et non équivoque, en stockant des matériaux ou en entretenant les lieux, elle s’est comportée comme légitime propriétaire, à la suite de ses auteurs, ainsi que l’ont fait d’autres voisins sur d’autres parties de cette parcelle.
Madame [VR] n’a jamais agi en justice pour faire cesser ce qu’elle considère comme une appréhension abusive du Padouin.
La mairie ne peut s’approprier sans avoir consulté les propriétaires concernés une partie du Padouen de [Localité 52] situé dans la commune de [Localité 67] et Mme [H], Maire de [Localité 67] leur a dit que la mairie n’était pas concernée par le [59] de [Localité 52].
Enfin Monsieur et Madame [VR] ont, il y a quelques années, installé une clôture pour fermer une partie de la parcelle [Cadastre 22] en faisant un jardin privatif qui a rétréci l’accès à la [Adresse 62] par laquelle Madame [E] [U] passe pour accéder à son domicile [Adresse 34], ils stationnement leur voiture ou stockent du bois sur une partie de la parcelle [Cadastre 22] interdisant à tous autres de le faire.
C’est à tort que la parcelle a été qualifiée d’indivise à tous les habitants de [Localité 52], le padouin concernant les seuls propriétaires riverains dont les noms sont du reste mentionnés sur le plan de partage établi en 1887 par Monsieur [L] géomètre expert qui qualifie de chemin de service le chemin aujourd’hui dénommé chemin de l’abreuvoir et qui est en nature d’herbe, tondu et entretenu habituellement par les époux [E] et [XC] [U] depuis 1976.
Il appartient désormais au tribunal judiciaire de statuer sur la revendication de propriété avant qu’il ne soit procédé au bornage.
L’équité commande que Madame [K] [N] épouse [VR] qui est la seule des huit propriétaires riverains concernée à résister à leur légitime demande, soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de ‘article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent une mesure d’expertise.
***
Madame [K] [N] épouse [VR] dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2025 sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [O], [E] [JA] épouse [U], Madame [Y] [XV] [P] veuve [JA] et Madame [V] [U] de toutes leurs demandes.
LES CONDAMNER chacune à payer à Madame [K] [N] épouse [VR], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à ce titre que la parcelle [Cadastre 22] appartient selon son titre indivisément aux habitants du village de [Localité 52], en fait les habitants du hameau dont elle-même et les parties assignées.
Ce titre n’a jamais été attaqué et fait foi.
L’appropriation d’une partie de cette parcelle par les demanderesses n’est nullement paisible, alors que son usage de place pour permettre aux riverains de stationner et de voies d’accès : la [Adresse 62] et la [Adresse 61], pour y accéder est entravé par les demanderesses qui ont privatisé une partie en installant une chaîne et une autre en installant une clôture, alors que la padouen appartient à tous, la Mairie considérant même qu’il s’agit d’un espace public.
Cette occupation est en outre équivoque s’agissant d’une parcelle en indivision, les actes d’entretien ou le stationnement ne caractérisant pas la qualité de propriétaire. La parcelle est du reste entretenue par l’ensemble des riverains.
Il n’est en outre pas justifiée d’une possession trentenaire.
Les consorts [U] sont en outre irrecevables à agir contre les seuls propriétaires riverains alors que la parcelle est commune à tous les habitants du hameau de [Localité 52]. L’intervention volontaire de Madame [V] [U] ne change rien à cette situation.
En outre il est impossible de revendiquer une parcelle en usucapion dès lors que cette parcelle n’est pas bornée puisqu’elle n’est ni délimitée, ni confrontée avec les limites exactes de chacun des propriétaires.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes en l’absence de possession paisible, de bonne foi, publique, trentenaire et à titre non équivoque de propriétaire
***
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 35] est intervenue volontairement aux débats en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 41] lieu-dit [Localité 54].
Par ses conclusions d’intervention déposées le 27 janvier 2025 elle acquiesce aux demandes de Mme [O] [E] [JA] veuve [U] et indique qu’elle conservera la charge de ses dépens.
***
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire aux parties non constituées.
Les demandeurs se prévalent d’une acquisition par prescription trentenaire.
Selon l’article 2261 du Code civil Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il en est déduit que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription et que la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque notamment d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
La qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même une possession animo domini; le propriétaire indivis peut s’être comporté en propriétaire exclusif, ce qu’il y a lieu de rechercher.
Ainsi, si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l’égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu’ils démontrent l’intention manifeste de ce coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive. Mais demeure équivoque la possession d’un indivisaire dès lors que la négation des droits des coïndivisaires s’est faite de manière occulte pour eux.
La parcelle [Cadastre 22] qui est dénommée [Adresse 62] dans sa partie nord et [Adresse 61] dans sa partie sud confronte un certain nombre de parcelles dont elle assure la desserte, permettant de rejoindre la voie publique [Adresse 60] [Localité 58], d’accéder à la rivière, elle est constituée à l’extrémité nord des deux rues par une placette en forme de raquette.
Cette parcelle était qualifiée selon le plan établi par Monsieur [L] en 1887 (pièce 8) de chemin de service.
Les titres produits par les demanderesses ne comportent pas mention de la parcelle [Cadastre 22] mais des seules parcelles [Cadastre 21] (5a 85ca) divisée en A n°[Cadastre 45] pour 1a 29 ca et A n°[Cadastre 44] pour 4a 56ca; n°[Cadastre 45] et [Cadastre 25] pour 8a 64 ca, A n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 33], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 59 a 3 ca.
L’acte le plus ancien produit par elles est une affiche annonçant une adjudication du 9 février 1892 d’une maison, d’un moulin attenant dit moulin de [Localité 52], et de diverses dépendances dont un hangar attenant au moulin, un chai à vin, une écurie avec grenier à foin, une pièce de fond en nature de pâture d’un hectare cinquante ares qui se trouve entre les deux ruisseaux du Gat Mort appelés l’un Estey [Localité 73] et l’autre Estey Mort, qui la limite. Cette publication évoque un chemin rural qui traverse les deux Estey, un terrain ou jardin (pièce 23) qui confronte un chemin rural entre deux, à divers, chemin de service entre-deux.
Ce domaine a été adjugé à Monsieur [JA] par jugement à l’audience des criées les 9 février et 1er mars 1892. Madame [Y] [F] veuve [JA] a fait une donation partage à ses enfants le 22 novembre 1919, l’article 1er composé des parcelles [Cadastre 36] à [Cadastre 38] pour 1ha 29 a et 40 ca, l’article 2 étant composé des parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 37]* (dernier chiffre illisible) qui selon l’acte authentique rectificatif du 9 février 1977 correspondent aux parcelles A n°[Cadastre 45] et [Cadastre 25].
La parcelle section A [Cadastre 22] ne fait pas partie des parcelles énumérées dans ces actes.
Les parcelles A [Cadastre 23] (Madame [N] épouse [VR]) A [Cadastre 24] et [Cadastre 46] (M et Mme [S]) A n° [Cadastre 27], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (Madame [R] [Z]) A n°[Cadastre 31] et [Cadastre 40] (Monsieur [JJ] et Madame [KV]) et n° [Cadastre 29] et [Cadastre 47] (Monsieur et Madame [IR]) sont propriétaires des parcelles riveraines de la parcelle A [Cadastre 22] et ont été appelées à la cause.
En revanche, Monsieur [JT] et Madame [W] (parcelle A n° [Cadastre 32]) Monsieur [C] et l’indivision [C] (section A n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 41]) la société GHP (parcelles A [Cadastre 42]-[Cadastre 10]) également riverains de cette parcelle A [Cadastre 22] n’ont pas été appelés à la cause. Madame [V] [U] est intervenue à l’instance es qualité de propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 41].
Madame [S] épouse [VR] justifie par son titre de propriété qu’elle a acquis selon acte du 7 décembre en 1983 la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 23] d’une contenance de 1 a 75 ca confrontant de l’ouest un immeuble indivis entre les habitants au village de [Localité 52] cadastré section A n° [Cadastre 22].
Il se déduit de l’ensemble des indications figurant sur les actes que la parcelle [Cadastre 22] un “padouen” ou un chemin de service, un chemin rural en tout cas un chemin indivis entre les habitants du hameau et plus précisément entre les riverains de cette parcelle qui assure la desserte et le stationnement, l’entreposage provisoire de matériaux ou la manoeuvre dans la partie la plus large en forme de raquette.
L’action est en conséquence irrecevable en ce que Monsieur [JT] et Madame [W] (parcelle A n° [Cadastre 32]) Monsieur [C] et l’indivision [C] (section A n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 41]) et la société GHP n’ont pas été appelés à la cause alors qu’ils disposent de droits à faire valoir sur la parcelle [Cadastre 22], si l’on considère que la dénomination des “habitants du village (hameau) de [Localité 52]” se rapporte au moins aux propriétaires riverains. La question de l’irrecevabilité n’a pas été posée au juge de la mise en état dès lors la défenderesse ne peut la soutenir et il convient de statuer sur
Par ailleurs, s’agissant d’un espace indivis ou commun, qui n’a pas fait l’objet d’un acte de partage (le plan indiquant le “partage” établi en 1887 désigne la parcelle [Cadastre 22] comme chemin de service et ne fait que délimiter les parcelles riveraines) la possession est nécessairement équivoque, les actes d’entretien par exemple sont normalement supportés par les uns ou les autres des propriétaires indivis ou copropriétaires et ne caractérisent pas une possession à titre de propriétaire unique, il en de même pour le stationnement de véhicules ou d’animaux, l’entreposage provisoire de matériaux, l’usage en tant qu’espace de jeu.
Il est attesté (pièce 4 et 5) que le morceau de terrain collé à l’habitation du [Adresse 34] servait à faire pâturer le cheval, les vaches, à garer la charrette, puis d’une manière générale à stocker des matériaux ou de cour où jouaient les enfants (pièces 6) , ces actes ne constituent en rien des actes de possession es qualité de propriétaires puisqu’ils sont conformes à l’affectation d’un espace commun et indivis qui sert à la circulation ou au stationnement.
De même l’occupation de l’espace tel que décrit par le relevé du cabinet de géomètres experts [WJ] [B], ne saurait changer la nature même d’une parcelle qualifiée de rue de l’abreuvoir dans son prolongement sud et jusqu’à la raquette (padouen) formée par la [Adresse 62] et l’espace de stationnement ou de manoeuvre qui est indivis et t dont l’usage n’apparaît nullement exclusif aux demandeurs, même si divers propriétaires riverains font un usage plus fréquent de tel ou tel emplacement, notamment pour leur stationnement, dès lors qu’aucun autre que les demandeurs n’estime que cette occupation régulière d’un espace commun constitue en soi une appropriation.
Au total les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance au sens des dispositions de l’article 2262 du Code civil, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
Il y a en conséquence lieu de débouter Madame [O], [E] [JA] veuve [U], à laquelle s’associe Madame [Y] [P] veuve [JA], de ses demandes tendant à voir juger qu’elle et ses auteurs ont durant plus de trente ans entretenu et occupé de manière continue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023 et de juger qu’elle et ses auteurs ont usucapé ledit espace concernant la parcelle Section A n°[Cadastre 22] devenant ainsi propriétaire par prescription acquisitive de l’espace matérialisé en bleu dans le plan de masse des divers espaces occupés concernant la parcelle située à [Localité 67] lieu-dit [Localité 52] cadastrée Section A [Cadastre 22] dressé par le cabinet de géomètre-expert [KC] à [Localité 50] le 7 septembre 2023.
L’équité commande de condamner Madame [O] [E] [JA] veuve [U] à verser à Madame [N] épouse [VR] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DONNE acte à Madame [V] [U] de son intervention volontaire, la déclare recevable et dit que le présent jugement lui sera opposable.
DÉBOUTE Madame [O] [E] [JA] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [O] [E] [JA] veuve [U] à verser à Madame [N] épouse [VR] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [E] [JA] veuve [U] aux entiers dépens à l’exception des dépens engagés par Madame [V] [U] qui a indiqué qu’elle en conserverait la charge.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, vice-présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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