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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 sept. 2024, n° 23/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03143 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02465 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U7F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [C] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [H]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 4 juillet 2023, M. [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après [10]) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
M. [P] [Z] présent à l’audience ne comprend pas les modalités de calculs de sa retraite relevant du régime général sollicitant la validation de 52 trimestres ou tenir comptes des années travaillés relevant du régime général.
La [10], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de M. [P] [Z] s’agissant du calcul du salaire annuel moyen de base sur les 13 meilleurs années. Il était mentionné que la [9] renonçait à faire valoir la forclusion de la requête de M. [P] [Z]. L’organisme sollicitait la condamnation de ce dernier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Sur le calcul du salaire annuel moyen
Aux termes de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
Aux termes de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, sont retenues pour le calcul de la pension de retraite les périodes qui ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
L’article L.351-3 du code de la sécurité sociale prévoit une liste de périodes reconnues équivalentes à des périodes cotisées pouvant être prise en compte au titre de la durée d’assurance dans le cadre du calcul de la pension de retraite de l’assuré.
Selon les dispositions de l’article R 251-1 et L 352-2 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sociale et ayant donné lieu à au versement d’un minimum de cotisation.
Il est par ailleurs constant que les relevés de carrière détenus par la caisse font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, la charge de la preuve pesant alors sur l’assuré. Il est relevé que le salaire de novembre 1989 a bien été reporté sur le compte individuel de M. [P] [Z] et qu’aucun grief ne peut être retenu en la matière.
En l’espèce M. [P] [Z] né en 1957 a poursuivi son activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale sans avoir sans avoir atteint les 25 années requises pour déterminer le calcul du salaire annuel moyen du régime général. Ce dernier a été déterminé en tenant compte des 13 meilleures années revalorisées de la carrière de M. [P] [Z] en retenant la totalité de la carrière dès l’instant qu’un trimestre était validé au titre d’une année civile selon une jurisprudence constante en la matière. Ainsi, il n’y a pas lieu à proratiser le calcul du salaire annuel moyen dès l’instant que l’assurée ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance et que toutes les années d’activité totalisaient au moins un trimestre d’assurance.
En conséquence, le calcul de la période de référence pour le calcul du salaire moyen annuel retenu par la [9] est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.
L’ensemble des demandes et prétentions de M. [P] [Z] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z] est condamné aux dépens.
M. [P] [Z] est condamné à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [P] [Z] amis mal fondé ;
DEBOUTE M. [P] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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