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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 21/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02566 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02378 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGPA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02378
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S], préparateur – poseur de revêtements de sol, conteste la décision prise par la caisse le 16 juillet 2019. Cette décision considère que l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, en cours depuis le 29 août 2018, n’était plus médicalement justifié à compter du 8 juillet 2019. Elle résulte de l’expertise technique réalisée par le Docteur [N], psychiatre, le 8 juillet 2019, qui a estimé que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle à cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 septembre 2021, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse du 12 mai 2020.
En parallèle, selon déclaration en date du 18 septembre 2018, Monsieur [W] [S] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée médicalement par un certificat médical initial du 27 juillet 2018 ayant diagnostiqué une maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) avec remaniement emphysémateux, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la [12] et fait l’objet d’un autre recours distinct de celui-ci (enregistré sous le numéro RG 20/00154).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable ;
— Ordonner une expertise médicale complète y compris quant aux difficultés pulmonaires et physiques ;
— Dire et juger que les arrêts maladies du 09 juillet 2019 au 30 septembre 2021 étaient justifiés ;
— Condamner la [12] à l’indemniser au titre de ces arrêts de travail ;
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient en premier lieu que son médecin traitant n’a pas été convoqué à l’expertise du Docteur [N] et en second lieu que l’expert n’a pas tenu compte des difficultés pulmonaires et physiques.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Écarter des débats tous moyens et développements relatifs à la demande de reconnaissance d’une [7] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les pièces ;
— Constater que les pièces versées aux débats ne critiquent pas valablement le rapport d’expertise du Docteur [N] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Si par extraordinaire, la juridiction ordonnait une expertise médicale judiciaire, la mission devra être confié à un médecin psychiatre avec pour seule mission de :
« Dire si oui ou non l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 08 juillet 2019 ;
Dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible".
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le présent litige ne concerne que la date de stabilisation de la pathologie psychologique dont est atteint l’assuré sans tenir compte de la [7].
Elle soutient également que le médecin désigné par l’assuré a été informé de l’expertise à venir et qu’elle n’avait pas à le convoquer à cette expertise puisque sa participation n’est que facultative.
Enfin, elle soutient que Monsieur [W] [S] ne verse aux débats aucune pièces critiquant utilement le rapport clair, précis et non ambigüe du Docteur [N] de sorte qu’une nouvelle expertise médicale judiciaire ne saurait être ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’appréciation de la capacité d’un assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque ne doit pas se limiter aux seules indications médicales ayant justifié l’arrêt de travail pour maladie ordinaire mais doit tenir compte de l’ensemble des pathologies de l’assuré pouvant avoir une influence sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a été en arrêt de travail au titre d’une maladie ordinaire à compter du 29 août 2018. Cet arrêt de travail n’est pas produit, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier au titre de quelle pathologie il a été délivré. Selon la [12] cet arrêt avait pour motif médical un syndrome anxiodépressif modéré réactionnel à un conflit professionnel.
Monsieur [W] [S] est par ailleurs atteint d’une BPCO avec remaniement emphysémateux.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [N] que la mission qui lui a été confiée était de dire si oui ou non l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 février 2019 et dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
Sa mission était donc plus large que la simple détermination de dire si oui ou non Monsieur [W] [S] devait continuer à bénéficier d’indemnités journalières au titre d’une maladie ordinaire et/ou au titre d’un syndrome anxiodépressif modéré réactionnel à un conflit professionnel.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [N] a estimé que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l’expertise, soit le 8 juillet 2019.
Il ressort toutefois de la lecture dudit rapport que pour apprécier cette aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le Docteur [N] n’a tenu compte que des troubles psychiques de l’assuré, alors qu’il ressort dudit rapport que dans son avis le médecin – conseil de la [12] (le Docteur [Z]) évoque la demande en cours de prise en charge d’une [7] au titre d’une maladie professionnelle.
Dès lors, même s’ils n’étaient pas l’objet de l’arrêt de travail pour maladie ordinaire, les troubles physiques de l’assuré, notamment liés à la [7], sont susceptibles d’avoir une influence sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif afin d’évaluer l’aptitude de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque en tenant compte de l’ensemble de ses incapacités physiques et psychiques et dans l’affirmative, déterminer à quelle date cette reprise était possible.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [V] [A], pneumologue – Hopital Européen [Adresse 5] – avec sapiteur psychiatre, le Docteur [T] [Y] – [Adresse 6] – avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [S], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Monsieur [W] [S] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— à partir des documents médicaux fournis par les parties et des constatations faites lors de l’examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 8 juillet 2019, l’état de santé de Monsieur [W] [S] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— dans la négative, indiquer à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur ;
DÉSIGNE le président de formation, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant et en adresser une copie aux parties ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [8] (la [10]) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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