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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQJN
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
C/
[S] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Janvier 2026
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mai 2023, Monsieur [R] [I] a loué à Madame [S] [W] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 800 € charges comprises.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Madame [S] [W] par acte du 19 avril 2023 pour le paiement des loyers et des charges.
Le 14 février 2025, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de Monsieur [R] [I], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [S] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 21 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressée au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été retenue et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance et sollicite de :
— dire et juger recevable et bien fondé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [S] [W],
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme actualisée de 7278,78 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2025 sur la somme de 3200€ et pour le surplus à compter d’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Madame [S] [W] à payer lesdites indémnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [S] [W] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [S] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Convoquée par assignation remise à personne, Madame [S] [W] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mai 2023 entre Monsieur [R] [I] d’une part et Madame [S] [W] d’autre part contient une clause résolutoire (article 2.9).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025 pour la somme en principal de 3200 € par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [R] [I].
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date et la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail devient sans objet.
Madame [S] [W] étant considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025, son expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit outre le contrat de bail des quittances subrogatives des 6 janvier 2025, 14 avril 2025 et 8 août 2025 ainsi qu’un décompte actualisé au 18 novembre 2025 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 7278,78 euros, mensualité d’août 2025 incluse.
N’ayant pas comparu, Madame [S] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7278,78€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3200€ à compter de la date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré de l’indemnité d’occupation étant compris dans la condamnation en principal susmentionnée, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er septembre 2025 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [S] [W] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits du bailleur, a du accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, elle sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2023 entre Monsieur [R] [I] d’une part et Madame [S] [W] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement sis [Adresse 7], [Localité 3] sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7278,78 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 18 novembre 2025 (mensualité d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3200€ à compter du commandement de payer du 14 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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