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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 24/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AS/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [Y],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 24/04804 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OU ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [X] [L]
CONTRE
Mme [Z] [G] épouse [L]
Grosse : 2
Notifications : 2
M. [X] [L] (LRAR)
Mme [Z] [G] épouse [L] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Monsieur [X] [L],
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [Z] [G] épouse [L],
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-515 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 2 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [X] [L] et [Z] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2018 à [Localité 15] (Tunisie),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 15] (Tunisie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (Tunisie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 octobre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [H], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (63),
— [C], né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 14] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père rencontrera et accueillera ses enfants selon les modalités suivantes :
— pour [H], hors période de vacances scolaires, une fin de semaines par mois, à [Localité 17], au domicile de la sœur de monsieur [L] ( à défaut d’autre accord, le premier week-end du mois et si ce week-end tombe durant les vacances scolaires, le week-end suivant la période de vacances scolaires), le père allant la récupérer à l’école le vendredi soir et la ramenant à l’école le lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à son domicile et la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts pour ces dernières, étant précisé que les trajets seront partagés entre les parents durant les vacances scolaires, le père assurant le trajet aller et la mère le trajet du retour,
— pour [C], jusqu’à ses 2 ans, pendant 2heures, au domicile de madame [G], soit le samedi ou le dimanche du premier week-end du mois et si ce week-end tombe durant les vacances scolaires, soit le samedi ou le dimanche du week-end suivant la période de vacances scolaires ;
Constate l’accord des parties sur la transmission du carnet de santé, du passeport et de la carte de circulation de [H] au père durant les vacances scolaires ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Fixe à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 150 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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